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Traité Chullin

9a

Étude de Chullin 9a

Étude de la Guémara 9a

Guémara
[Suite de la discussion sur les flancs retournés :] Mais par-dessus [les flancs retournés] il y a aussi une membrane [qui devrait empêcher la graisse de s'écouler vers le bas, même si les flancs sont posés sur de la viande] ! La Guemara explique : Puisque la main du boucher touche et manipule la membrane supérieure [en découpant les flancs], elle se désintègre [s'effrite] et la graisse interdite s'écoule sur la viande.
מֵעִילַּאי נָמֵי קְרָמָא אִיכָּא? אַיְּידֵי דִּמְמַשְׁמְשָׁא יְדָא דְּטַבָּחָא מִפַּתַּת.
§ Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : Un érudit en Torah [talmid 'hakham] est tenu d'apprendre à accomplir trois choses : l'écriture [ketav — pour pouvoir signer des documents et des actes, par exemple lors d'un jugement ou d'un témoignage], la che'hita [l'abattage rituel], et la milah [la circoncision]. Et Rav 'Hananya bar Chelemya dit au nom de Rav : Il doit également apprendre à nouer le nœud des tefilline [phylactères], à réciter la bénédiction des fiancés [birkat 'hatanim — par cœur et avec l'intonation traditionnelle], et à attacher les franges rituelles [tsitsit] aux coins d'un vêtement. La Guemara note : Et l'autre amora [Rav Yehouda] estime que ces compétences [les trois supplémentaires] sont courantes et ne nécessitent pas d'apprentissage spécifique.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: תַּלְמִיד חָכָם צָרִיךְ שֶׁיִּלְמוֹד שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים: כְּתָב, שְׁחִיטָה, וּמִילָה. וְרַב חֲנַנְיָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמַר: אַף קֶשֶׁר שֶׁל תְּפִילִּין, וּבִרְכַּת חֲתָנִים, וְצִיצִית. וְאִידַּךְ – הָנֵי שְׁכִיחָן.
§ Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Tout boucher [tabba'h] qui ne connaît pas les lois de la che'hita — il est interdit de manger de ce qu'il abat. Et voici les lois de la che'hita : la che'hiya [l'interruption de l'abattage en cours de geste], la derassa [presser le couteau plutôt que trancher], la 'haladah [dissimuler le couteau sous la trachée ou l'œsophage au cours d'un abattage inversé], la hagramah [dévier le couteau en dehors de la zone valide de che'hita], et l'ikour [arracher les simanim de leur place avant de les trancher].
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל טַבָּח שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ הִלְכוֹת שְׁחִיטָה אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאֵלּוּ הֵן הִלְכוֹת שְׁחִיטָה: שְׁהִיָּיה, דְּרָסָה, חֲלָדָה, הַגְרָמָה, וְעִיקּוּר.
La Guemara demande : Quelle est la nouveauté [de l'enseignement de Chmouel] ? Nous les avons tous appris dans les michnaïot [du second chapitre de ce traité] ! La Guemara répond : [Cet enseignement] est nécessaire dans un cas où le boucher a abattu devant nous deux ou trois fois et a bien abattu [sans faute apparente]. On aurait pu dire : du fait qu'il a bien abattu les autres animaux, celui-ci aussi il l'a bien abattu. C'est pourquoi [Chmouel] nous enseigne : puisqu'il n'a pas appris [les lois], il arrive parfois qu'il effectue une che'hiya ou une derassa sans s'en rendre compte.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? כּוּלְּהוּ תְּנִינְהוּ! לָא צְרִיכָא, שֶׁשָּׁחַט לְפָנֵינוּ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים וּשְׁחַט שַׁפִּיר; מַהוּ דְּתֵימָא: מִדְּאִידַּךְ שְׁחַט שַׁפִּיר, הַאי נָמֵי שְׁחַט שַׁפִּיר, קָא מַשְׁמַע לַן: כֵּיוָן דְּלָא גְּמִר, זִימְנִין דְּשָׁהֵי וְדָרֵיס וְלָא יָדַע.
§ Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Le boucher doit examiner les simanim [la trachée et l'œsophage] après avoir achevé la che'hita [pour s'assurer que l'incision s'est déroulée correctement]. Rav Yossef dit : Nous l'enseignons également dans une michna (32a) : Rabbi Chimon dit : [La che'hita est invalide] s'il a interrompu [le geste] pendant un délai équivalent à la durée d'un examen [bediqah]. N'est-ce pas la durée d'un examen des simanim ? Apparemment, on est obligé d'examiner les simanim.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַטַּבָּח צָרִיךְ שֶׁיִּבְדּוֹק בַּסִּימָנִים לְאַחַר שְׁחִיטָה. אָמַר רַב יוֹסֵף: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם שָׁהָה כְּדֵי בִּיקּוּר. מַאי לָאו כְּדֵי בִּיקּוּר סִימָנִין?
Abayé lui dit : Non — voici ce que dit Rabbi Yo'hanan [à propos de cette michna] : [Il s'agit de la durée] d'un examen du couteau [qu'un talmid 'hakham devait inspecter — selon l'usage institué — avant l'abattage]. Rav Yossef lui dit : Si tel est le cas, tu as rendu ta mesure dépendante de circonstances variables ! [Car parfois le talmid 'hakham est proche et parfois il est éloigné, et le temps de déplacement jusqu'à lui varie.] [Abayé répond :] Plutôt, [la durée de référence est celle] d'un examen effectué par un boucher qui est lui-même un talmid 'hakham [sans facteur de déplacement — uniquement le temps de l'examen du couteau lui-même, qui ne varie pas].
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לָא, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּדֵי בִּיקּוּר חָכָם. אִם כֵּן, נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִים! אֶלָּא, כְּדֵי בִּיקּוּר טַבָּח חָכָם.
La Guemara demande : Si le boucher n'a pas examiné les simanim après la che'hita, quelle est la halakha [concernant la bête abattue] ? Rabbi Eliézer ben Antigonos dit au nom de Rabbi Elazar fils de Rabbi Yannaï : [La bête] a le statut de terefa [bête avec lésion mortelle — interdite à la consommation] mais elle n'imprime pas d'impureté. Il fut enseigné dans une baraïta : Elle a le statut de nevela [carcasse non abattue rituellemnt] et elle imprime l'impureté par le port [massa].
לֹא בָּדַק, מַאי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן אַנְטִיגְנוֹס מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יַנַּאי אָמַר: טְרֵפָה, וַאֲסוּרָה בַּאֲכִילָה. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: נְבֵלָה, וּמְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא.
La Guemara demande : Sur quel principe s'opposent-ils ? La Guemara répond : Ils s'opposent sur l'application de la règle énoncée par Rav Houna, qui dit : Une bête de son vivant se tient sous la présomption d'interdit ['hezkat issour — car il est interdit de consommer un être vivant, ou même sa chair arrachée], jusqu'à ce qu'il vous soit connu de quelle manière elle a été abattue [c'est-à-dire : si l'abattage a été effectué correctement]. Une fois abattue, elle se tient sous la présomption de permission ['hezkat heter], jusqu'à ce qu'il vous soit connu de quelle manière elle a été rendue terefa.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה. נִשְׁחֲטָה – הֲרֵי הִיא בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִטְרְפָה.
Un Maître estime : [La bête] se tient sous la présomption d'interdit [initial, non levée faute de vérification des simanim] — et maintenant elle est morte [sans che'hita vérifiée] : elle a donc le statut de nevela et imprime l'impureté. Et un Maître estime : Nous disons [qu'elle se tient] sous la présomption d'interdit [pour ce qui est de la consommation], mais nous ne disons pas qu'elle se tient sous la présomption d'impureté [car une bête vivante n'est pas rituellement impure, et ce statut-là ne revient pas automatiquement].
מָר סָבַר: בְּחֶזְקַת אִיסּוּר קָיְימָא, וְהַשְׁתָּא מֵתָה הִיא; וּמָר סָבַר: בְּחֶזְקַת אִיסּוּר אָמְרִינַן, בְּחֶזְקַת טוּמְאָה לָא אָמְרִינַן.
§ La Guemara examine la règle elle-même [de Rav Houna]. Rav Houna dit : Une bête de son vivant se tient sous la présomption d'interdit jusqu'à ce qu'il vous soit connu de quelle manière elle a été abattue. Une fois abattue, elle se tient sous la présomption de permission jusqu'à ce qu'il vous soit connu de quelle manière elle a été rendue terefa. La Guemara conteste : Pourquoi ne dit-on pas simplement « une fois abattue, elle est permise » [sans parler de présomption] ? La Guemara explique : [La formulation de Rav Houna] nous enseigne que même si un problème [une présomption défavorable — rei'outa] se développe [après l'abattage] et soulève une incertitude quant au statut de permission [de la bête], elle conserve néanmoins sa présomption de permission [et on l'autorise].
גּוּפָא, אָמַר רַב הוּנָא: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה, נִשְׁחֲטָה – בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר עוֹמֶדֶת עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִטְרְפָה. וְלֵימָא: ״נִשְׁחֲטָה הוּתְּרָה״! הָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיתְיְלִיד בַּהּ רֵיעוּתָא.
Comme [l'illustre] la question que Rabbi Abba a posée à Rav Houna : Un loup est venu et a pris les entrailles [bneï meïm] d'une bête abattue — quelle est la halakha ?
כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַבָּא מֵרַב הוּנָא: בָּא זְאֵב וְנָטַל בְּנֵי מֵעַיִם, מַהוּ?
La Guemara demande : [Il les a] prises ? Dans ce cas les entrailles ne sont plus là [et il n'y a aucun moyen de déceler un éventuel défaut]. Plutôt, [la question est :] un loup a perforé les entrailles d'une bête abattue — quelle est la halakha ? La Guemara conteste : Perforé ? [Dans ce cas] nous voyons que c'est le loup qui les a perforées [et il n'y a donc pas d'incertitude sur l'origine du trou]. Plutôt, [le vrai cas est :] le loup a pris les entrailles et les a restituées alors qu'elles sont perforées — quelle est la halakha ? Devons-nous craindre que le loup ait perforé les entrailles à l'endroit d'une perforation préexistante [causée par un serpent, ce qui aurait rendu la bête terefa dès avant l'abattage] ? Ou cette possibilité n'est-elle pas une source d'inquiétude ?
נָטַל?! הָא לֵיתַנְהוּ, אֶלָּא נָקַב בְּנֵי מֵעַיִים מַהוּ? נָקַב?! הָא קָא חָזֵינַן דְּהוּא נַקְבִינְהוּ! אֶלָּא נְטָלָן וְהֶחְזִירָן כְּשֶׁהֵן נְקוּבִין, מַהוּ? מִי חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בִּמְקוֹם נֶקֶב נָקַב, אוֹ לָא?
Chullin 9a
100%
חולין ט׳ אמַסֶּכֶת חוּלִּין