Guémara
[Abaye repond a la question de Rav Idi bar Avin — Abaye precise de quel type d'oeuf il s'agit :] [Il s'agit d'] un oeuf contenant un poussin [beïtsat efroa'h], car c'est la chair [du poussin qui est en developpement] qui communique la saveur [aux aliments avec lesquels il est cuit]. Mais en ce qui concerne un oeuf [d'oiseau non cachère] qui ne contient pas de poussin, [un tel oeuf] ne communique pas de saveur aux aliments avec lesquels il est cuit.
בְּבֵיצַת אֶפְרוֹחַ, אֲבָל טְמֵאָה – לָא.
Rav Idi bar Avin soumet une objection [a cette explication d'Abaye] a partir d'une baraïta [Tossefta, Troumat 9:5] : des oeufs purs [beïtsim tehérot — d'oiseaux cachères] que l'on a fait bouillir avec des oeufs impurs [beïtsim témé'ot — d'oiseaux non cachères], s'ils ont un rapport [de volume] permettant aux oeufs impurs de communiquer leur saveur aux oeufs purs, ils sont tous interdits. Cela indique que des oeufs d'oiseaux non cachères possèdent bien une saveur ! Abaye repond : Ici aussi [dans la baraïta], il s'agit d'un oeuf d'oiseau [meme] cachère contenant un poussin [et c'est le poussin qui communique la saveur]. Et pourquoi la baraïta appelle-t-elle cet oeuf « impur [tamé] », indiquant qu'il provient d'une espece non cachère ? Parce qu'il contient un poussin [qui cause a l'oeuf d'etre interdit], la baraïta le qualifie d'impur.
אֵיתִיבֵיהּ: בֵּיצִים טְהוֹרוֹת שֶׁשְּׁלָקָן עִם בֵּיצִים טְמֵאוֹת, אִם יֵשׁ בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם – כּוּלָּן אֲסוּרוֹת. הָכָא נָמֵי בְּבֵיצַת אֶפְרוֹחַ, וְאַמַּאי קָרֵי לַהּ ״טְמֵאָה״? כֵּיוָן דְּאִית בַּהּ אֶפְרוֹחַ, קָרֵי לַהּ ״טְמֵאָה״.
La Guemara objecte : Mais du fait que la fin [de la baraïta] enseigne : « concernant des oeufs que l'on a fait bouillir et dans l'un desquels on a trouve un poussin, s'ils ont un rapport [de volume] permettant au poussin de communiquer sa saveur aux autres, ils sont tous interdits » — on peut en deduire [par contraste] que dans la premiere clause, nous traitons d'un oeuf qui ne contient pas de poussin [et pourtant cet oeuf interdit communique sa saveur].
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: בֵּיצִים שֶׁשְּׁלָקָן וְנִמְצָא אֶפְרוֹחַ בְּאַחַת מֵהֶן, אִם יֵשׁ בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם – כּוּלָּן אֲסוּרוֹת, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּלֵית בַּהּ אֶפְרוֹחַ עָסְקִינַן.
La Guemara explique [que cette deduction n'est pas correcte] : la clause finale [de la baraïta] est une explication de la premiere clause, et la baraïta doit donc se lire ainsi : « des oeufs purs que l'on a fait bouillir avec des oeufs impurs, s'ils ont un rapport [de volume] permettant aux oeufs impurs de communiquer leur saveur aux oeufs purs, ils sont tous interdits. Comment [kétsad] [cela se produit-il] ? [C'est] dans un cas ou on les a fait bouillir et ou l'on a trouve un poussin dans l'un d'eux. »
פָּירוּשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: בֵּיצִים טְהוֹרוֹת שֶׁשְּׁלָקָן עִם בֵּיצִים טְמֵאוֹת, אִם יֵשׁ בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם – כּוּלָּן אֲסוּרוֹת. כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁשְּׁלָקָן וְנִמְצָא אֶפְרוֹחַ בְּאַחַת מֵהֶן.
La Guemara ajoute : Il est egalement raisonnable d'expliquer la baraïta de cette maniere, car si l'on pensait que la premiere clause traite d'un oeuf ne contenant pas de poussin, la clause finale serait redondante : Maintenant que le tanna a enseigne que dans un cas ou il n'y a pas de poussin a l'interieur, l'oeuf non cachère communique sa saveur aux oeufs cachères et les rend interdits, est-il necessaire que le tanna enseigne qu'un oeuf contenant un poussin communique sa saveur aux oeufs cachères [ce qui est a plus forte raison evident] ?
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ רֵישָׁא דְּלֵית בַּהּ אֶפְרוֹחַ – הַשְׁתָּא דְּלֵית בַּהּ אֶפְרוֹחַ אֲסוּרָה, דְּאִית בַּהּ אֶפְרוֹחַ מִיבַּעְיָא?
La Guemara rejette cet argument [que la clause finale serait redondante si la premiere traitait d'un oeuf sans poussin] : si c'est pour cette raison [qu'on veut conclure que la premiere clause traite d'un oeuf avec poussin], l'argument n'est pas concluant. On peut en effet dire que le tanna a enseigne la clause finale pour eclairer le sens de la premiere clause [et non pas pour ajouter un cas plus evident]. La clause finale a ete enoncee afin que l'on ne dise pas a tort : « la premiere clause ne traite que d'un oeuf contenant un poussin, mais s'il n'y a pas de poussin dans l'oeuf, les oeufs [cachères] seraient permis ». Par consequent, le tanna enseigne la clause finale et precise qu'il s'agit d'un oeuf qui contient un poussin ; cela permet de deduire par contraste que la premiere clause traite d'un oeuf ne contenant pas de poussin — et que meme ainsi, [l'oeuf non cachère] rend tous les autres oeufs interdits.
אִי מִשּׁוּם הָא לָא אִירְיָא, תְּנָא סֵיפָא לְגַלּוֹיֵי רֵישָׁא, שֶׁלֹּא תֹּאמַר: רֵישָׁא – דְּאִית בַּהּ אֶפְרוֹחַ, אֲבָל לֵית בַּהּ אֶפְרוֹחַ – שַׁרְיָא, תְּנָא סֵיפָא דְּאִית בַּהּ אֶפְרוֹחַ, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּלֵית בַּהּ אֶפְרוֹחַ, וַאֲפִילּוּ הָכִי אֲסִירָא.
§ [Nouvel incident :] Il y avait une certaine [quantite equivalente a un] volume d'olive [ke-zaït] de graisse interdite [tarva — helev] qui etait tombee dans une marmite [dikula] de viande cachère. Rav Assi envisageait d'evaluer [si le rapport de soixante pour un est atteint en ajoutant] ce que la marmite avait absorbe [des aliments cachères]. Les Sages [ses eleves] dirent a Rav Achi : Cela signifie-t-il que la marmite a absorbe les aliments permis mais n'a pas absorbe la graisse interdite [c'est-a-dire, peut-on compter l'absorption dans le calcul ?] !
הָהוּא כְּזֵיתָא תַּרְבָּא דִּנְפַל בְּדִיקּוּלָא דְּבִשְׂרָא, סָבַר רַב אַסִּי לְשַׁעוֹרֵיהּ בְּמַאי דִּבְלַע דִּיקּוּלָא, אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב אָשֵׁי: אַטּוּ דְּהֶיתֵּרָא בָּלַע, דְּאִיסּוּרָא לָא בָּלַע?
[Nouvel incident similaire :] Il y avait un certain demi-volume d'olive [palga de-zaïta] de graisse interdite [tarva — helev] qui etait tombe dans une marmite [dikula] de viande cachère. Mar bar Rav Achi envisageait d'evaluer la quantite de viande cachère necessaire pour annuler la graisse interdite comme etant trente demi-volumes d'olive [plutot que soixante]. Son pere, Rav Achi, lui dit : Ne t'ai-je pas dit : ne traite pas les mesures a la legere, meme en ce qui concerne les interdits rabbiniques ? Et de plus, Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas dit : un demi-volume [d'un aliment interdit — h'atsi chi'our] est interdit par la loi de la Torah [d'apres le verset] ? Par consequent, le demi-volume d'olive de graisse interdite n'est annule que dans soixante fois son volume de viande permise.
הָהוּא פַּלְגָא דְּזֵיתָא דְּתַרְבָּא דִּנְפַל בְּדִיקּוּלָא דְּבִשְׂרָא, סָבַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי לְשַׁעוֹרֵיהּ בִּתְלָתִין פַּלְגֵי דְּזֵיתָא. אֲמַר לֵיהּ אֲבוּהּ: לָאו אָמֵינָא לָךְ לָא תְּזַלְזֵל בְּשִׁיעוּרִין דְּרַבָּנַן? וְעוֹד, הָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֲצִי שִׁיעוּר אָסוּר מִן הַתּוֹרָה.
Rav Chemen bar Abba dit que Rav Idi bar Idi bar Guerchom dit que Levi bar Perata dit que Rabbi Na'houm dit que Rabbi Biryam dit au nom d'un certain sage — et son nom etait Rabbi Ya'akov — et les Sages de la maison du Nassi [Patrarche] dirent : Si un oeuf non cachère se retrouve mele a des oeufs cachères, si [le nombre total est de] soixante oeufs [y compris l'oeuf non cachère], ils sont tous interdits, mais si [le nombre total est de] soixante et un oeufs [y compris l'oeuf non cachère], ils sont tous permis.
אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא, אָמַר רַב אִידִי בַּר אִידִי בַּר גֵּרְשֹׁם, אָמַר לֵוִי בַּר פְּרָטָא, אָמַר רַבִּי נַחוּם, אָמַר רַבִּי בִּירְיָים מִשּׁוּם זָקֵן אֶחָד, וְרַבִּי יַעֲקֹב שְׁמֵיהּ, דְּבֵי נְשִׂיאָה אָמְרוּ: בֵּיצָה בְּשִׁשִּׁים – אֲסוּרָה, בְּשִׁשִּׁים וְאַחַת – מוּתֶּרֶת.
Rabbi Zeïra dit a Rav Chemen bar Abba : Vois que tes paroles [impliquent que tu] fixes une limite [gevoul] pour permettre [les oeufs] — car tu laisses entendre que le melange est cachère s'il y a un total de soixante et un oeufs en incluant l'oeuf non cachère. C'est une revelation [importante], car les deux plus grands Sages de la generation n'ont pas clarifie cette question. Ces deux Sages eminents etaient Rabbi Ya'akov bar Idi et Rabbi Chmouel bar Na'hmani, et tous deux ont dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : Dans un cas ou un oeuf non cachère se retrouve mele a des oeufs cachères, si [le nombre total est de] soixante oeufs, ils sont tous interdits, mais si [le nombre total est de] soixante et un oeufs, ils sont tous permis.
אָמַר רַבִּי זֵירָא לְרַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: רְאֵה שֶׁאַתָּה מֵטִיל בָּהּ גְּבוּל הֶיתֵּר, שֶׁהֲרֵי שְׁנֵי גְּדוֹלֵי הַדּוֹר לֹא פֵּירְשׁוּ אֶת הַדָּבָר. רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי וְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי, תַּרְוַיְיהוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמְרִי: בֵּיצָה בְּשִׁשִּׁים – אֲסוּרָה, בְּשִׁשִּׁים וְאַחַת – מוּתֶּרֶת.
Et une question avait ete soulevee devant ces Sages : lorsque Rabbi Yehochoua ben Levi a dit [que les oeufs sont permis] s'il y a soixante et un oeufs, cela signifie-t-il qu'il y a soixante et un oeufs au total [y compris l'oeuf non cachère], ou peut-etre cela signifie-t-il qu'il doit y avoir soixante et un oeufs cachères en dehors de l'oeuf non cachère ? Et ils n'ont pas resolu ce dilemme. Et pourtant, il semble que le Maitre [Rav Chemen] l'ait resolu — car tu laisses entendre que le melange est cachère s'il y a un total de soixante et un oeufs en incluant l'oeuf non cachère.
וְאִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּשִׁשִּׁים וְאַחַת, בַּהֲדֵי דִּידַהּ, אוֹ דִילְמָא לְבַר מִינַּהּ? וְלָא פְּשׁוּט, וּמָר פָּשֵׁיט לַהּ מִפְשָׁט.
Il a ete dit [dans une transmission amoraïtique directe] : Rabbi Helbo dit au nom de Rav Houna : Si un oeuf non cachère se retrouve mele a des oeufs cachères, si [le nombre d'oeufs cachères est de] soixante — en plus de cet oeuf non cachère — tout le melange est interdit. Mais s'il y a soixante et un oeufs cachères — en plus de cet oeuf non cachère — le melange est permis.
אִתְּמַר, אָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ אָמַר רַב הוּנָא: בֵּיצָה בְּשִׁשִּׁים וְהִיא – אֲסוּרָה, בְּשִׁשִּׁים וְאַחַת וְהִיא – מוּתֶּרֶת.