[Rava dit :] Au départ j'aurais dit qu'une marque distinctive [siman] est préférable à la reconnaissance visuelle [tevi'out ayin], car nous restituons un objet perdu à son propriétaire grâce à une marque distinctive — [mais nous ne le restituons pas sur la seule base de la reconnaissance visuelle dans le droit des objets perdus]. Mais maintenant que j'ai entendu ces enseignements [concernant la viande ou la laine tekhelet soustraites à la vue et déclarées permises sur la base de la seule reconnaissance visuelle], je dis que la reconnaissance visuelle est préférable [à la marque distinctive].
וְלָא מַהְדְּרִינַן בִּטְבִיעוּת עֵינָא. הַשְׁתָּא דִּשְׁמַעְתִּינְהוּ לְהָנֵי שְׁמַעְתָּתָא, אָמֵינָא: טְבִיעוּת עֵינָא עֲדִיפָא.
[Rava justifie sa révision :] Car si l'on ne dit pas ainsi [que la reconnaissance sensorielle est fiable même sans marque distinctive], comment un aveugle est-il autorisé à avoir des relations conjugales avec sa femme, alors qu'il ne peut pas l'identifier par ses marques distinctives ? Et de la même manière, comment les hommes en général sont-ils autorisés à avoir des relations conjugales avec leurs femmes la nuit, dans l'obscurité, quand ils ne peuvent pas voir leurs marques distinctives ? C'est donc nécessairement parce qu'ils les identifient grâce à la reconnaissance de leur voix [tevi'out ayin de-kala]. Ici aussi [dans les cas de viande et de laine tekhelet], [les objets] restent permis grâce à la reconnaissance visuelle.
דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, הֵיאַךְ סוֹמֵא מוּתָּר בְּאִשְׁתּוֹ, וּבְנֵי אָדָם אֵיךְ מוּתָּרִין בִּנְשׁוֹתֵיהֶן בַּלַּיְלָה? אֶלָּא בִּטְבִיעוּת עֵינָא דְּקָלָא, הָכָא נָמֵי בִּטְבִיעוּת עֵינָא.
Rav Its'hak fils de Rav Mecharchiya dit : Sache [que la reconnaissance visuelle est préférable à la marque distinctive] — car si deux témoins se présentaient devant le tribunal et disaient : « Untel, qui possède telle et telle marque distinctive, a commis un meurtre », nous ne le ferions pas exécuter sur la base de ce témoignage. Mais si les deux témoins disaient : « Nous avons une reconnaissance visuelle de lui » — et ils confirment que l'individu accusé a bien commis le meurtre — nous le ferions exécuter sur la base de leur témoignage.
אָמַר רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא: תֵּדַע, דְּאִילּוּ אָתוּ בִּתְרֵי וְאָמְרִי: פְּלָנְיָא, דְּהַאי סִימָנֵיהּ וְהַאי סִימָנֵיהּ, קְטַל נַפְשָׁא – לָא קָטְלִינַן לֵיהּ, וְאִילּוּ אָמְרִי: אִית לַן טְבִיעוּת עֵינָא בְּגַוֵּיהּ – קָטְלִינַן לֵיהּ.
Rav Achi dit : Sache [que la reconnaissance visuelle est préférable] — car si quelqu'un dit à son envoyé : « Appelle Untel, qui a telle et telle marque distinctive » — il est incertain que l'envoyé le reconnaîtra et saura qui appeler, ou qu'il ne le reconnaîtra pas. Mais si l'envoyé possède une reconnaissance visuelle de lui, lorsqu'il le verra, il le reconnaîtra immédiatement.
אָמַר רַב אָשֵׁי: תֵּדַע, דְּאִילּוּ אָמַר לֵיהּ אִינִישׁ לִשְׁלוּחֵיהּ: קַרְיֵיהּ לִפְלָנְיָא, דְּהַאי סִימָנֵיהּ וְהַאי סִימָנֵיהּ – סָפֵק יָדַע לֵיהּ, סָפֵק לָא יָדַע לֵיהּ, וְאִילּוּ אִית לֵיהּ טְבִיעוּת עֵינָא בְּגַוֵּיהּ – כִּי חָזֵי לֵיהּ, יָדַע לֵיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui retire le guid hanacheh [nerf sciatique] doit s'assurer de l'enlever entièrement [en raclant la chair autour du nerf pour ne rien laisser]. Rabbi Yehouda dit : Il n'est pas nécessaire de racler — il suffit de l'exciser à partir de l'endroit au-dessus de la saillie arrondie [le kaf, la partie en forme de cuillère autour du fémur] afin d'accomplir ainsi la mitsva [d'enlèvement] du nerf sciatique.
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל גִּיד הַנָּשֶׁה, צָרִיךְ שֶׁיִּטּוֹל אֶת כּוּלּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּדֵי לְקַיֵּים בּוֹ מִצְוַת נְטִילָה.(משנה)
Celui qui mange un volume de kézayit [une olive] du nerf sciatique encourt quarante [coups de] fouet [mal'kot]. S'il a mangé le nerf sciatique en entier et que celui-ci n'atteint pas un volume d'olive — il est néanmoins passible [de fouet, car le nerf est une entité complète en lui-même]. S'il a mangé un kézayit de ce nerf sciatique [de la jambe droite], et un kézayit de ce nerf sciatique [de la jambe gauche] — il encourt quatre-vingts [coups de] fouet [soit quarante pour chacun]. Rabbi Yehouda dit : Il n'encourt que quarante [coups de] fouet [pour l'un seulement].
הָאוֹכֵל מִגִּיד הַנָּשֶׁה כְּזַיִת – סוֹפֵג אַרְבָּעִים. אֲכָלוֹ וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת – חַיָּיב. אָכַל מִזֶּה כְּזַיִת וּמִזֶּה כְּזַיִת – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ סוֹפֵג אֶלָּא אַרְבָּעִים.
Guémara
GUEMARA : Bar Peyoli [un boucher bien connu par son nom] se tenait devant Chmouel et était en train de retirer le nerf sciatique d'une cuisse d'animal. Il l'excisait [de dessus] sans racler la chair environnante [conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda]. Chmouel lui dit : Descends davantage [dans la chair] et racle [pour retirer l'intégralité du nerf]. [Car] maintenant, si je ne t'avais pas vu [et ne t'avais pas instruit], tu m'aurais fait consommer de la viande interdite !
גְּמָ׳ בַּר פָּיוֹלֵי הֲוָה קָאֵי קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, וְקָא מְנַקַּר אַטְמָא. הֲוָה קָא גָאֵים לֵיהּ, אֲמַר לֵיהּ: חוֹת בֵּיהּ טְפֵי, הַשְׁתָּא לָא חֲזֵיתָךְ – סְפֵית לִי אִיסּוּרָא!
Bar Peyoli fut saisi de crainte à cause du reproche de Chmouel et le couteau lui tomba des mains. Chmouel lui dit : N'aie pas peur [je ne pense pas que tu sois un ignorant ni un homme mauvais]. Ce n'est pas toi qui as agi ainsi de ta propre initiative — [simplement,] celui qui t'a enseigné [à enlever le nerf sciatique] doit avoir tranché la halakha conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, et c'est ainsi qu'il t'a enseigné à enlever le nerf. [Mais moi, je tiens que l'on doit l'enlever entièrement, conformément à l'opinion du premier tanna.]
אִירְתַת, נְפַל סַכִּינָא מִידֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: לָא תִּירְתַת, דְּאוֹרִי לָךְ כְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹרִי לָךְ.
Rav Chechet dit [en expliquant cet incident] : Ce que bar Peyoli avait enlevé correspond à la partie du nerf sciatique que l'on est obligé d'enlever en vertu de la Torah [mi-de-Oraïta], selon l'opinion de Rabbi Yehouda. [La Guemara demande :] De cette affirmation on déduit par inférence que ce qu'il a laissé constitue la partie que l'on est obligé d'enlever en vertu de la loi rabbinique [mi-de-Rabbanan] selon l'opinion de Rabbi Yehouda. Mais si c'est ainsi, selon l'opinion de qui celui qui lui a enseigné lui a-t-il enseigné [comment enlever le nerf] ? [Car] même selon Rabbi Yehouda [ce qu'il a laissé] constitue une transgression rabbinique.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מַאי דִּשְׁקַל בַּר פָּיוֹלֵי – דְּאוֹרָיְיתָא, לְרַבִּי יְהוּדָה. מִכְּלָל דְּשַׁיַּיר – דְּרַבָּנַן, לְרַבִּי יְהוּדָה. אֶלָּא, דְּאוֹרִי לֵיהּ כְּמַאן אוֹרִי לֵיהּ?
Au contraire, Rav Chechet dit [une version révisée de son explication] : Ce que bar Peyoli avait enlevé constitue la partie [du nerf sciatique] interdite par la Torah ; et ce qu'il a laissé est la partie interdite par la loi rabbinique selon l'opinion de Rabbi Méïr [ainsi qu'il est expliqué plus haut (92b) dans une baraïta]. Car si l'on suivait l'opinion de Rabbi Yehouda — la partie laissée par bar Peyoli serait permise même au niveau rabbinique.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מַאי דִּשְׁקַל בַּר פָּיוֹלֵי – דְּאוֹרָיְיתָא, וּמַאי דְּשַׁיַּיר – דְּרַבָּנַן, לְרַבִּי מֵאִיר; דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה – אֲפִילּוּ מִדְּרַבָּנַן שְׁרֵי.
§ La michna enseigne : « Celui qui mange un kézayit du nerf sciatique encourt quarante [coups de] fouet. » Chmouel dit : La Torah n'interdit que la partie du nerf sciatique qui se trouve sur le kaf [la saillie arrondie en forme de cuillère au bas du fémur], ainsi qu'il est dit : « C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le nerf sciatique qui est sur le creux de la hanche » (Genèse 32:33).
הָאוֹכֵל מִגִּיד הַנָּשֶׁה [וְכוּ׳]. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא שֶׁעַל הַכַּף בִּלְבַד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל כַּף הַיָּרֵךְ״.
Rav Pappa dit : [Cette affirmation de Chmouel] fait l'objet d'une dispute entre tannaïm [maîtres de la Michna], comme il est enseigné dans une baraïta : « [Si] l'on a mangé l'intégralité du nerf sciatique et qu'il ne représente pas un volume d'olive — on est néanmoins passible [de fouet]. » Rabbi Yehouda dit : « Il n'est passible que si [le nerf] représente au moins un volume d'olive. »
אָמַר רַב פָּפָּא: כְּתַנָּאֵי, אֲכָלוֹ וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת – חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּזַיִת.