puisque ces testicules [écrasés] ne guérissent pas, ils sont considérés comme un membre sectionné d'un animal vivant [éver min ha-'haï], bien qu'ils soient encore attachés à l'animal. Par conséquent, ils sont interdits même après l'abattage rituel de l'animal. Et celui qui autorise la consommation des testicules écrasés soutient que puisqu'ils ne pourrissent pas, il y a de la vitalité en eux et ils ne sont pas considérés comme détachés de l'animal.
מִדְּלָא קָא בָרְיָין, הָנֵי אֵבֶר מִן הַחַי נִינְהוּ. מַאן דְּשָׁרֵי, מִדְּלָא קָא מַסְרְחָן, הָנֵי חִיּוּתָא אִית בְּהוּ.
Et l'autre opinion — qui interdit les testicules écrasés — rétorque que la raison pour laquelle les testicules ne pourrissent pas n'est pas qu'ils conservent de la vitalité, mais simplement parce que l'air ne pénètre pas dans le scrotum, et c'est le contact avec l'air qui les ferait pourrir. Et l'autre opinion — qui les autorise — soutient que le fait qu'ils ne guérissent pas s'explique parce qu'ils ont été frappés d'un affaiblissement [ke'hichouta], mais non parce qu'ils sont totalement privés de vitalité. Par conséquent, ils ne devraient pas être considérés comme détachés du corps.
וְאִידָּךְ, הַאי דְּלָא קָא מַסְרְחָן – דְּלָא קָא שָׁלֵיט בְּהוּ אַוֵּירָא, וְאִידָּךְ – הַאי דְּלָא בָּרְיָין, כְּחִישׁוּתָא הוּא דִּנְקַט לְהוּ.
Rabbi Yo'hanan dit à Rav Chemen bar Abba : « Ces testicules écrasés [béïtzéï 'hachilata] sont permis à la consommation. Cependant, toi, tu ne dois pas en manger, en raison du précepte : “N'abandonne pas la Torah de ta mère” (Proverbes 1:8). » Puisque Rav Chemen bar Abba était originaire de Babylonie, où la coutume était d'être rigoureux [sur cette question], il lui était interdit d'en manger même lorsqu'il se trouvait en Eretz Yisraël.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא: הָנֵי בֵּיעֵי חֲשִׁילָתָא שַׁרְיָין, וְאַתְּ לָא תֵּיכוֹל מִשּׁוּם ״וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ״.
§ La Guemara cite d'autres halakhot relatives aux testicules. Mar bar Rav Achi dit : Ces testicules de jeunes chèvres [béïtzéï de-gadya] — depuis la naissance du chevreau jusqu'à ses trente jours, ils sont permis sans qu'il soit nécessaire de retirer la membrane [qelifa] qui les enveloppe, car on présume qu'ils ne contiennent pas encore de sang. À partir de ce moment, s'ils contiennent de la semence [izra'an], ils sont interdits ; s'ils n'en contiennent pas, ils sont permis. La Guemara demande : Comment peut-on savoir s'ils contiennent ou non de la semence ? La Guemara répond : S'ils présentent des stries rouges [churyaqéï soumaqéï], ils sont interdits. S'ils ne présentent pas de stries rouges, ils sont permis.
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הָנֵי בֵּיעֵי דְּגַדְיָא, עַד תְּלָתִין יוֹמִין שַׁרְיָין בְּלָא קְלִיפָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ – אִי אזַרְעָן אֲסוּרִין, וְאִי לָא אזַרְעָן שַׁרְיָין. מְנָא יָדְעִינַן? אִי אִית בְּהוּ שׁוּרְיָיקֵי סוּמָּקֵי – אֲסִירָן, לֵית בְּהוּ שׁוּרְיָיקֵי סוּמָּקֵי – שַׁרְיָין.
Concernant la viande crue [oumetza] [consommée sans salaison préalable], les testicules d'un animal [béïtzéï] et les grosses veines du cou [mezirqéï], Rav A'ha et Ravina sont en désaccord sur la halakha. La Guemara fait remarquer : Dans l'ensemble de leurs débats halakhiques dans les autres domaines de la Torah, lorsqu'il n'est pas précisé lequel des deux se prononce pour l'indulgence, c'est Ravina qui tranche avec indulgence et Rav A'ha qui tranche avec rigueur, et la halakha suit l'opinion de Ravina vers l'indulgence. Mais cela vaut pour tous leurs débats, sauf pour ces trois cas, dans lesquels Rav A'ha est indulgent et Ravina est rigoureux, et la halakha suit l'opinion de Rav A'ha vers l'indulgence.
אוּמְצֵי בֵּיעֵי וּמְזִירְקֵי, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא. בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, רָבִינָא לְקוּלָּא וְרַב אַחָא לְחוּמְרָא, וְהִלְכְתָא כְּרָבִינָא לְקוּלָּא, לְבַר מֵהָנֵי תְּלָת דְּרַב אַחָא לְקוּלָּא וְרָבִינָא לְחוּמְרָא, וְהִלְכְתָא כְּרַב אַחָא לְקוּלָּא.
La Guemara explique : S'agissant de viande crue qui a rougi [de'asméiq] à cause du sang qu'elle contient, si on l'a découpée et salée [chatkeha ou-mal'hah], elle est permise même pour la cuisson dans une marmite [qedera], car le sel extrait le sang de la viande. Elle est également permise si on l'a suspendue à une broche [chepoud] pour la rôtir, car le sang est alors extrait [daiv] par la chaleur du feu. En ce qui concerne un cas où on l'a posée sur des braises [agouméréï], Rav A'ha et Ravina sont en désaccord : l'un dit que les braises extraient [michasv] le sang de la viande, et l'autre dit que les braises font rétrécir et durcir [mitzmat tzamtéï] la viande, retenant le sang à l'intérieur. Et de même [ce désaccord s'applique] aux testicules, et de même aux grosses veines du cou posées sur des braises.
אוּמְצָא דְּאַסְמֵיק, חַתְכַהּ וּמַלְחַהּ – אֲפִילּוּ לִקְדֵרָה נָמֵי שַׁפִּיר דָּמֵי. תַּלְיַיהּ נָמֵי בְּשַׁפּוּדָא, דָּאֵיב דְּמָא. אַגּוּמְרֵי – פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא: חַד אָמַר: מִשְׁאָב שָׁאיְבִי לֵיהּ, וְחַד אָמַר: מִצְמָת צָמְתִי לֵיהּ. וְכֵן בֵּיעֵי, וְכֵן מְזִירְקֵי.
§ Dans un cas où l'on souhaite retirer les poils de la tête d'un animal en la plongeant dans des cendres chaudes [kivsah] : si on l'a posée côté cou [beit ha-che'hitah] vers le bas, le sang s'écoule par la chaleur et la viande est permise. Mais si on a posé la tête sur l'un de ses côtés [tzedadim], le sang coagule à l'intérieur de la tête et ne peut pas s'écouler, et la tête est donc interdite à la consommation. Dans un cas où on l'a posée sur ses narines [na'hiraha], si on a introduit quelque chose dans les narines pour les maintenir ouvertes et permettre au sang de s'écouler, la viande est permise. Mais si on ne l'a pas fait, elle est interdite.
רֵישָׁא בְּכִיבְשָׁא, אוֹתְבֵיהּ אַבֵּית הַשְּׁחִיטָה – דָּיֵיב דְּמָא וּשְׁרֵי. אַצְּדָדִין – מִיקְפָּא קָפֵי וַאֲסִיר. אוֹתְבֵיהּ אַנְּחִירֵיהּ, דָּץ בֵּיהּ מִידֵּי – שְׁרֵי, וְאִי לָא – אֲסִיר.
Il y a ceux qui disent [une version légèrement différente de la règle précédente] : Si la tête a été posée sur ses narines ou sur le côté de l'abattage [beit ha-che'hitah], le sang s'écoule et la viande est permise. Si on l'a posée sur l'un de ses côtés [tzedadim], alors si on a introduit quelque chose pour permettre au sang de s'écouler, c'est permis, et si on ne l'a pas fait, c'est interdit.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אַנְּחִירֵיהּ וְאַבֵּית הַשְּׁחִיטָה – דָּאֵיב, אַצְּדָדִין – אִי דָּץ בֵּיהּ מִידֵּי – שְׁרֵי, וְאִי לָא – אֲסִיר.
§ [La Guemara revient à l'interdiction du nerf sciatique — guid hanacheh.] Rav Yéhouda dit au nom de Chemouel : Il y a deux nerfs [guidin] inclus dans l'interdiction du nerf sciatique. Le nerf intérieur [peniméï], qui est proche de l'os, est interdit par la Torah [de-oraïta], et on s'expose à la flagellation [malkot] pour l'avoir mangé. Le nerf extérieur ['hitzoni], qui est proche de la chair, est interdit par décret rabbinique [de-rabbanan], et on n'encourt donc pas la flagellation pour l'avoir mangé.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, שְׁנֵי גִּידִין הֵן: הַפְּנִימִי סָמוּךְ לָעֶצֶם – אָסוּר, וְחַיָּיבִין עָלָיו; חִיצוֹן סָמוּךְ לַבָּשָׂר – אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
La Guemara demande : Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que le nerf intérieur, celui qui est interdit par la Torah, est proche de la chair ? La Guemara répond : Rav A'ha dit au nom de Rav Kahana : Le nerf intérieur est bien proche de l'os, mais il s'enfonce aussi dans la chair [iqqelodéï miqqelid — comme une clef s'enroulant dans une serrure].
וְהָתַנְיָא: פְּנִימִי סָמוּךְ לַבָּשָׂר! אָמַר רַב אַחָא אָמַר רַב כָּהֲנָא: אִיקְּלוֹדֵי מִיקְּלִיד.
La Guemara conteste : Mais n'est-il pas enseigné dans une autre baraïta que le nerf extérieur ['hitzoni] est proche de l'os ? La Guemara répond : Rav Yéhouda dit : Cela fait référence à l'endroit précis où les bouchers [tabba'him] ouvrent la patte de l'animal et exposent le nerf — à ce point de la patte, le nerf extérieur est effectivement le plus proche de l'os.
וְהָא תַּנְיָא: חִיצוֹן הַסָּמוּךְ לָעֶצֶם! אָמַר רַב יְהוּדָה: הֵיכָא דְּפָרְעִי טַבָּחֵי.
§ Il a été statué : Au sujet d'un boucher [tabba'h] qui avait retiré les graisses interdites ['hélev] de l'animal, mais chez lequel on a trouvé de la graisse interdite après l'achèvement de son travail : Rav Yéhouda dit que le boucher est tenu pour responsable s'il reste de la graisse interdite de la taille d'un grain d'orge [ki-se'orah]. Rabbi Yo'hanan dit que le boucher n'est tenu pour responsable que s'il reste de la graisse interdite de la taille d'une olive [ki-zeït].
אִיתְּמַר: טַבָּח שֶׁנִּמְצָא חֵלֶב אַחֲרָיו, רַב יְהוּדָה אָמַר: בְּכִשְׂעוֹרָה, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בִּכְזַיִת.