Guémara
[Suite des trois mitsvot que les descendants de Noé observent :] l'une est qu'ils ne rédigent pas de contrat de mariage pour une union entre deux mâles — bien qu'ils transgressent l'interdiction de la sodomie, ils n'ont pas l'audace de formaliser cela par un acte écrit comme pour un mariage ordinaire. Et l'une des trois mitsvot est que, bien qu'ils soient soupçonnés de manger des êtres humains, ils ne pèsent pas la chair de morts dans les boucheries publiques [be-maqoulin] pour la vendre ouvertement. Et l'une est qu'ils honorent la Torah.
שֶׁאֵין כּוֹתְבִין כְּתוּבָּה לִזְכָרִים, וְאַחַת שֶׁאֵין שׁוֹקְלִין בְּשַׂר הַמֵּת בְּמָקוֹלִין, וְאַחַת שֶׁמְּכַבְּדִין אֶת הַתּוֹרָה.
§ La michna enseigne [89b] que l'interdiction de manger le guid hanachè [nerf sciatique] ne s'applique pas aux oiseaux [of], parce que le verset désigne le nerf sciatique comme étant « sur le creux de la cuisse » (Berechit 32, 33), et un oiseau n'a pas de creux arrondi à la cuisse. La Guemara conteste : Mais nous voyons bien qu'un oiseau possède une protubérance de chair sur sa cuisse ! La Guemara répond : Il possède une protubérance, mais cette protubérance n'est pas arrondie [ve-la agil — elle n'a pas la forme sphérique du creux de cuisse d'une bête].
וְאֵינוֹ נוֹהֵג בָּעוֹף. וְהָא קָא חָזֵינַן דְּאִית לֵיהּ? אִית לֵיהּ, וְלָא עֲגִיל.
Rabbi Yirmeya soulève un dilemme : Si un oiseau possède une protubérance sur l'os de sa cuisse et qu'elle est arrondie [agil], ou si une bête a une protubérance sur l'os de sa cuisse mais qu'elle n'est pas arrondie [ve-la agil], quelle est la halakha ? Suit-on la caractéristique propre [de l'individu], c'est-à-dire que le statut du nerf sciatique dépend des propriétés physiques de chaque animal particulier ? Ou bien suit-on l'espèce [min], de sorte que le nerf sciatique d'une bête est toujours interdit et celui d'un oiseau toujours permis ? La Guemara répond : La question restera sans réponse [teïqou].
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: אִית לֵיהּ לְעוֹף וַעֲגִיל, אִית לֵיהּ לִבְהֵמָה וְלָא עֲגִיל, מַאי? בָּתַר דִּידֵיהּ אָזְלִינַן, אוֹ בָּתַר מִינֵיהּ אָזְלִינַן? תֵּיקוּ.
§ La michna enseigne que l'interdiction du [guid hanachè] s'applique à un fœtus [chelil] à terme dans le ventre de sa mère. Rabbi Yehouda dit qu'elle ne s'applique pas au fœtus, et [la michna ajoute :] sa graisse est permise. Chmouel dit : Lorsque la michna déclare « sa graisse est permise », c'est selon l'avis de tous [divrei ha-kol — toutes les opinions].
וְנוֹהֵג בַּשְּׁלִיל. אָמַר שְׁמוּאֵל: וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר לְדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara demande : La graisse de quoi [Chmouel vise-t-il] ? Si l'on dit qu'il s'agit de la graisse du fœtus lui-même — les tannaïm ne sont-ils pas en désaccord à ce sujet ? Car il est enseigné dans une baraïta : L'interdiction du nerf sciatique s'applique à un fœtus à terme, et sa graisse est interdite ; telle est la déclaration de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit que l'interdiction du nerf sciatique ne s'applique pas à un fœtus à terme, et sa graisse est permise.
חֶלְבּוֹ דְּמַאי? אִילֵימָא דִּשְׁלִיל – וְהָא מִיפְלָג פְּלִיגִי בֵּיהּ, דְּתַנְיָא: נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל, וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר.
Et Rabbi Éla'zar dit au nom de Rabbi Ochaya, pour expliquer la baraïta : Ce désaccord s'applique à un fœtus de neuf mois [à terme complet] encore vivant après l'abattage de sa mère. Rabbi Méir a suivi son opinion générale [voir 74a], selon laquelle ce fœtus est considéré comme un animal vivant indépendant de sa mère — il doit donc être abattu rituellement [che'hita] pour que sa viande soit permise, et ses graisses et son nerf sciatique sont interdits comme ceux de tout autre animal. Rabbi Yehouda a suivi son opinion générale, selon laquelle un tel fœtus n'est pas un animal vivant indépendant mais fait partie du corps de sa mère — il ne requiert donc pas de che'hita, et ses graisses et son nerf sciatique sont permis.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַחְלוֹקֶת בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי, וְהָלַךְ רַבִּי מֵאִיר לְשִׁיטָתוֹ, וְרַבִּי יְהוּדָה לְשִׁיטָתוֹ.
Mais peut-être que Chmouel parlait de la graisse du nerf sciatique lui-même. Cependant, les tannaïm sont en désaccord là-dessus également, car il est enseigné dans une baraïta : Pour [enlever] le nerf sciatique, on gratte autour de lui pour l'extraire entièrement partout où il se trouve dans la cuisse, et on coupe sa graisse depuis sa racine [c'est-à-dire même la graisse enchâssée dans la chair] ; telle est la déclaration de Rabbi Méir. Rabbi Yehouda dit : On coupe le nerf et la graisse au ras de la chair [ha-choufi] de la cuisse, mais il n'est pas nécessaire de gratter les parties enfouies dans la chair.
וְאֶלָּא חֶלְבּוֹ דְּגִיד? הָא מִיפְלָג פְּלִיגִי בָּהּ, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה מְחַטֵּט אַחֲרָיו בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְחוֹתֵךְ שׇׁמְנוֹ מֵעִיקָּרוֹ – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גּוֹמְמוֹ עִם הַשּׁוֹפִי.
La Guemara répond : En réalité, Chmouel parlait bien de la graisse du nerf sciatique, et Chmouel reconnaît que selon l'avis de Rabbi Méir, la graisse entourant le nerf sciatique est interdite par décret rabbinique [mid-Rabbanan] bien que permise par la Torah. Car il est enseigné dans une baraïta : Sa graisse est permise [par la Torah], mais le peuple juif — qui est saint — l'a traitée comme interdite. La Guemara en déduit : N'est-ce pas que cette baraïta est conforme à l'opinion de Rabbi Méir, qui dit que la graisse est permise par la Torah mais interdite par décision rabbinique ?
לְעוֹלָם חֶלְבּוֹ דְּגִיד, מוֹדֶה שְׁמוּאֵל דִּלְרַבִּי מֵאִיר מִדְּרַבָּנַן אָסוּר, דְּתַנְיָא: וְשׇׁמְנוֹ מוּתָּר, וְיִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים נָהֲגוּ בּוֹ אִיסּוּר. מַאי לָאו רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מוּתָּר מִן הַתּוֹרָה וְאָסוּר מִדְּרַבָּנַן?
La Guemara conteste : D'où peut-on prouver que cette baraïta est conforme à Rabbi Méir ? Peut-être est-elle conforme à Rabbi Yehouda, mais selon l'avis de Rabbi Méir elle serait même interdite par la Torah !
מִמַּאי דִּילְמָא רַבִּי יְהוּדָה הִיא, אֲבָל לְרַבִּי מֵאִיר מִדְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי אֲסִיר!
La Guemara rejette cette objection : Cette hypothèse ne peut pas vous venir à l'esprit, car il est enseigné dans une baraïta : Pour le nerf sciatique, on gratte autour de lui pour l'extraire entièrement partout où il se trouve dans la cuisse, et sa graisse est permise. La Guemara explique : Qui avez-vous entendu soutenir que le grattage est requis ['hatita] ? C'est Rabbi Méir. Or la baraïta déclare que sa graisse est permise. Par conséquent, Rabbi Méir est d'avis que la graisse entourant le nerf sciatique est permise par la Torah et seulement interdite par décret rabbinique.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה מְחַטֵּט אַחֲרָיו בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְשׇׁמְנוֹ מוּתָּר. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ חֲטִיטָה? רַבִּי מֵאִיר, וְקָאָמַר: שׇׁמְנוֹ מוּתָּר.
§ Concernant le nerf sciatique, Rav Its'hak bar Chmouel bar Marta dit au nom de Rav : La Torah n'a interdit que ses fins filets nerveux [qenoqanot] — les ramifications tendres qui courent le long du nerf sciatique sous la chair. En revanche, le nerf sciatique lui-même, qui est non comestible et sans goût, est donc considéré comme du bois plutôt que comme un aliment, et n'est pas interdit [en tant que tel]. À l'inverse, Ulla dit : Le nerf sciatique est non comestible et sans goût, comme du bois, et pourtant la Torah a déclaré qu'on encourt une sanction pour le manger.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָּא, אָמַר רַב: לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא קְנוֹקָנוֹת שֶׁבּוֹ. עוּלָּא אָמַר: עֵץ הוּא, וְהַתּוֹרָה חִיְּיבָה עָלָיו.
Traduction française en préparation — version anglaise (Steinsaltz) : Abaye said: It stands to reason that the halakha is in accordance with the opinion of Ulla, because Rav Sheshet said that Rav Asi said: The strands of veins that are in the forbidden fat are forbidden, but one is not liable for eating them. Apparently, when the Merciful One states in the Torah that it is prohibited to eat fat, the prohibition applies only to the fat itself but not to the strands of veins. Here also, the Merciful One states in the Torah that it is prohibited to eat the sciatic nerve, but that does not include the tendril-like nerve fibers.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּוָותֵיהּ דְּעוּלָּא מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר רַב אַסִּי: חוּטִין שֶׁבַּחֵלֶב אֲסוּרִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן, אַלְמָא ״חֵלֶב״ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא חוּטִין, הָכָא נָמֵי ״גִּיד״ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא קְנוֹקָנוֹת.