Guémara
[La Guemara continuait à analyser la michna de Pessa'him 83a qui ordonne de brûler certains nerfs du korban Pessa'h au seizième de Nissan. Rav Ashi intervient :] Rav Achi dit : La règle de la michna [que ces nerfs doivent être brûlés] n'est nécessaire qu'en ce qui concerne la graisse entourant le guid hanache [chémano], comme il est enseigné dans une baraïta : La graisse entourant le guid hanache est permise par la loi de la Torah [mideOraïta], mais le peuple d'Israël [Israël kedochim] est saint et a adopté la coutume de l'interdire. Puisqu'elle est permise par la Torah, elle a le statut de viande sacrificielle et ne peut être simplement jetée [car elle appartient à l'offrande]. Néanmoins, puisque le peuple d'Israël la traite comme interdite, on ne la mange pas — même dans le cadre du korban Pessa'h, dont la mitsva est de le consommer entièrement. Elle est donc laissée jusqu'après l'heure limite de consommation, puis brûlée en tant que reste d'offrande [notar].
רַב אָשֵׁי אָמַר: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְשׇׁמְנוֹ, דְּתַנְיָא: שׇׁמְנוֹ מוּתָּר, וְיִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים נָהֲגוּ בּוֹ אִיסּוּר.
Ravina dit : La règle de la michna n'est nécessaire qu'en ce qui concerne le nerf externe [chitzon], et c'est conformément à ce que Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel. Car Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel : Il y a deux nerfs inclus dans l'interdiction du guid hanache. Le nerf interne [pnimi], situé près de l'os, est interdit par la loi de la Torah [mideOraïta], et on est passible de malkout [coups] pour l'avoir consommé. Le nerf externe [chitzon], situé près de la chair, est interdit par la loi rabbinique [mideRabbanane], et on n'est donc pas passible de malkout pour l'avoir consommé. [Dans le cas du korban Pessa'h, puisque le nerf externe est permis par la Torah, il prend le statut de viande sacrificielle restante lorsqu'il n'est pas consommé.]
רָבִינָא אָמַר: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, שְׁנֵי גִידִין הֵן: פְּנִימִי סָמוּךְ לְעֶצֶם – אָסוּר, וְחַיָּיבִין עָלָיו; חִיצוֹן סָמוּךְ לְבָשָׂר – אָסוּר, וְאֵין חַיָּיבִין עָלָיו.
La Guemara propose : Venez et entendez une autre résolution au dilemme [concernant l'opinion de Rabbi Yéhouda], tirée d'une michna [folio 96a] : Si quelqu'un a mangé un kézaït [olive de volume] de celui-ci [du guid hanache de la cuisse droite] et un kézaït de celui-là [du guid hanache de la cuisse gauche], il encourt quatre-vingts coups [de malkout — quarante pour chaque nerf]. Rabbi Yéhouda dit : Il n'encourt que quarante coups [un seul nerf étant interdit par la Torah selon lui].
תָּא שְׁמַע: אָכַל מִזֶּה כְּזַיִת וּמִזֶּה כְּזַיִת – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ סוֹפֵג אֶלָּא אַרְבָּעִים.
Certes, si vous dites qu'il est évident [péchat péchita] pour Rabbi Yéhouda [que le guid hanache de la cuisse droite est l'interdit par la Torah], cela s'explique bien [pourquoi il est passible de malkout — il a mangé quelque chose dont l'interdiction était certaine]. Mais si vous dites qu'il est incertain [sapoukei méssapka lei], [cela pose un problème :] ce serait alors une mise en garde incertaine [hazara'at safek — car on ne sait pas, au moment de l'avertir, lequel des deux nerfs est le vrai interdit], et nous avons entendu Rabbi Yéhouda dire qu'une mise en garde incertaine n'est pas caractérisée comme une [véritable] mise en garde [hatra'a] [et donc que le coupable ne serait pas passible de malkout du tout].
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ – שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ – הָוְיָא לַהּ הַתְרָאַת סָפֵק, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: הַתְרָאַת סָפֵק לֹא שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Comme il est enseigné dans une baraïta : [Dans un cas de doute sur la paternité :] Si quelqu'un frappe celui-ci [l'un des deux hommes pouvant être son père], puis frappe celui-là ; ou s'il insulte celui-ci et insulte ensuite celui-là ; ou s'il frappe les deux simultanément, ou s'il insulte les deux simultanément — il est passible [de la peine de mort]. Rabbi Yéhouda dit : S'il les a frappés ou insultés simultanément — il est passible [car la mise en garde était certaine, visant les deux d'un coup, garantissant qu'il frappait ou insultait son père]. Mais s'il les a frappés ou insultés l'un après l'autre — il est exempt [car chaque mise en garde était incertaine : on ne pouvait pas savoir lequel des deux était son père]. Manifestement, Rabbi Yéhouda considère qu'une mise en garde incertaine ne permet pas l'application du châtiment. De même, si Rabbi Yéhouda était incertain de savoir lequel des deux nerfs sciatiques est interdit par la Torah, il aurait dû considérer que la mise en garde avant de consommer l'un ou l'autre est incertaine, et que celui qui consomme les deux devrait être exempt.
דְּתַנְיָא: הִכָּה אֶת זֶה, וְחָזַר וְהִכָּה אֶת זֶה, קִלֵּל אֶת זֶה, וְחָזַר וְקִלֵּל אֶת זֶה, הִכָּה שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת, אוֹ שֶׁקִּלֵּל שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת – חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּבַת אַחַת – חַיָּיב, בְּזֶה אַחַר זֶה – פָּטוּר.
La Guemara répond : Ce tanna [de la michna du folio 96a] s'accorde avec l'opinion d'un autre tanna concernant la position de Rabbi Yéhouda — celui qui dit que Rabbi Yéhouda estime qu'une mise en garde incertaine [hatra'at safek] est bien caractérisée comme une [véritable] mise en garde [chméh hatra'a].
הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּאִידַּךְ תַּנָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: הַתְרָאַת סָפֵק שְׁמָהּ הַתְרָאָה.
Comme il est enseigné dans une baraïta : Le verset dit à propos du korban Pessa'h : « Vous n'en laisserez pas jusqu'au matin ; et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu » (Chemot 12, 10). Le verset vient imposer un commandement positif [aseh] après avoir énoncé une interdiction [lo taasé], afin de dire qu'on n'est pas passible de malkout pour cette transgression — telle est la décision de Rabbi Yéhouda. [Rabbi Yéhouda estime que lorsqu'une interdiction peut être réparée par l'accomplissement d'un commandement positif — 'lavé hanitak léaseh' — on n'est pas fouetté pour sa violation.]
דְּתַנְיָא: ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Yaakov dit : Ce n'est pas pour cette raison [que l'on n'est pas passible de malkout] ; c'est plutôt parce qu'il s'agit d'une interdiction sans action [lav chéein bo maaseh] — car on enfreint cette interdiction par omission [en ne mangeant pas avant l'aube], non par un acte positif —, et pour toute interdiction sans action on n'est pas passible de malkout. [Néanmoins, cette baraïta implique que si ce n'était le fait que laisser le reste peut être réparé par un commandement positif, Rabbi Yéhouda aurait considéré qu'on est passible de malkout pour cela — prouvant qu'une mise en garde incertaine est pour lui valide.]
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara propose : Venez et entendez une résolution de l'incertitude concernant l'opinion de Rabbi Yéhouda, tirée d'une baraïta : Si quelqu'un a mangé deux guid hanache de deux cuisses de deux animaux différents, il encourt quatre-vingts coups [de malkout]. Rabbi Yéhouda dit : Il n'encourt que quarante coups.
תָּא שְׁמַע: אָכַל שְׁנֵי גִידִין מִשְּׁתֵּי יְרֵכוֹת מִשְּׁתֵּי בְהֵמוֹת – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים; רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ סוֹפֵג אֶלָּא אַרְבָּעִים.
La Guemara commente : Du fait que le premier tanna précise qu'il s'agit de deux cuisses de deux animaux différents, il est évident que [les deux guid étaient] tous les deux de la cuisse droite — car si l'un était de la cuisse droite et l'autre de la cuisse gauche, il n'aurait pas eu d'importance que ce soit de deux animaux différents ou d'un seul. Par conséquent, les deux nerfs sciatiques sont certainement interdits par la Torah [selon le premier tanna], et selon Rabbi Yéhouda il était nécessaire d'enseigner qu'on n'encourt que quarante coups [comme cela sera expliqué]. Conclure de cette baraïta qu'il est évident pour Rabbi Yéhouda que c'est le guid hanache de la cuisse droite qui est interdit par la Torah. La Guemara confirme : Conclure de cela que telle est l'opinion de Rabbi Yéhouda.
מִדְּקָאָמַר מִשְׁתֵּי יְרֵכוֹת מִשְּׁתֵּי בְהֵמוֹת, פְּשִׁיטָא דְּתַרְוַיְיהוּ לְאִיסּוּרָא, וּלְרַבִּי יְהוּדָה אִיצְטְרִיךְ. שְׁמַע מִינַּהּ מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara cherche à clarifier la baraïta : Mais si cela est évident pour Rabbi Yéhouda que le guid hanache de la cuisse droite est interdit par la Torah, pourquoi encourt-il quarante coups et pas plus ? Il devrait être fouetté quatre-vingts fois [pour avoir consommé deux nerfs interdits] ! La Guemara répond : Nous avons ici affaire à un cas où l'un des deux guid hanache n'a pas la taille d'un kézaït [olive de volume], et Rabbi Yéhouda estime que dans un tel cas on n'est pas passible de malkout pour l'avoir consommé. Comme il est enseigné dans une baraïta : Si quelqu'un a consommé le guid hanache entier mais que son volume n'atteint pas un kézaït, il est néanmoins passible de malkout [selon les Sages] — parce qu'il a consommé une unité alimentaire interdite complète et naturelle [beria]. Rabbi Yéhouda dit : Il n'est passible que si le guid hanache a le volume d'au moins un kézaït.
וְאִי פְּשִׁיטָא לֵיהּ, אַמַּאי סוֹפֵג אַרְבָּעִים וְתוּ לָא? לִילְקֵי שְׁמוֹנִים! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּלֵית בּוֹ כְּזַיִת, דְּתַנְיָא: אֲכָלוֹ וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת – חַיָּיב, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּזַיִת.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yéhouda estime que seul le guid hanache de la cuisse droite est interdit par la Torah ? Rava dit : Parce que le verset dit : « C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le guid hanache qui est sur le creux [kaf] de la cuisse [hayarékh] » (Berechit 32, 33). L'article défini [dans 'hayarékh'] indique que l'on parle de la cuisse la plus importante [méyouménet — la prééminente].
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״הַיָּרֵךְ״ – הַמְיוּמֶּנֶת שֶׁבַּיָּרֵךְ.