Guémara
[La Guemara venait d'argumenter que l'interdiction des animaux consacrés précède l'interdiction du guid hanache, et elle conclut :] Manifestement, l'interdiction de consommer les animaux consacrés [kodachine] précède l'interdiction du guid hanache [nerf sciatique] — [car les membres du corps se forment avant les nerfs et tendons, si bien que l'animal est déjà frappé de l'interdiction des kodachine avant même que le guid hanache n'existe et ne prenne effet].
אַלְמָא אִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין קָדֵים!
La Guemara répond : Même si l'interdiction des kodachine précède l'interdiction du guid hanache, l'interdiction du guid hanache vient néanmoins s'imposer [chal] sur les petits d'animaux consacrés — car cette interdiction présente une rigueur supplémentaire [chimra yetéra] en ce qu'elle s'applique aussi aux descendants de Noé [bné Noach]. [En effet, l'interdiction du guid hanache fut promulguée à l'époque de l'épisode où Yaakov lutta contre l'ange (Berechit 32, 25–33), avant même le don de la Torah ; à ce moment-là, Yaakov et ses fils avaient encore le statut de descendants de Noé, c'est-à-dire de non-Juifs. Ainsi, l'interdiction du guid hanache est plus étendue que celle des kodachine, qui ne prit effet qu'au moment du don de la Torah.]
אַף עַל גַּב דְּאִיסּוּר מוּקְדָּשִׁין קָדֵים, אָתֵי אִיסּוּר גִּיד חָיֵיל עֲלַיְיהוּ, שֶׁכֵּן אִיסּוּרוֹ נוֹהֵג בִּבְנֵי נֹחַ.
La Guemara conteste cette réponse : Qui avez-vous entendu soutenir ce raisonnement [que le guid hanache s'applique aux bné Noach] ? C'est Rabbi Yéhouda — [cité dans une michna ultérieure (folio 100b)]. Or la michna [de notre chapitre] n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yéhouda, car elle enseigne que l'interdiction du guid hanache s'applique aux bêtes domestiques [behéma] et aux bêtes sauvages [chaya], à la cuisse droite [yarékh] et à la cuisse gauche ! [Or Rabbi Yéhouda estime que l'interdiction ne s'applique qu'à un seul guid, celui de l'une des deux cuisses — cf. 90b.]
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ הַאי סְבָרָא? רַבִּי יְהוּדָה, וְהָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקָתָנֵי: נוֹהֵג בִּבְהֵמָה וּבְחַיָּה, בְּיָרֵךְ שֶׁל יָמִין וּבְיָרֵךְ שֶׁל שְׂמֹאל!
La Guemara explique : Le tanna de cette michna est en accord avec l'opinion de Rabbi Yéhouda sur un point [à savoir que l'interdiction du guid hanache s'appliquait aux bné Noach], et est en désaccord avec lui sur un autre point [et considère que l'interdiction s'applique aux nerfs sciatiques des deux cuisses].
הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara objecte de nouveau : Dites que vous avez entendu Rabbi Yéhouda statuer que l'interdiction du guid hanache prend effet en plus de l'interdiction concernant un animal non casher [téméa] — laquelle n'est passible que de malkout [coups] [c'est-à-dire une interdiction 'légère', de type lav]. Mais dans le cas des kodachine, dont la consommation par une personne impure est passible de karet [retranchement] [une interdiction bien plus grave], avez-vous entendu Rabbi Yéhouda déclarer que l'interdiction du guid hanache est suffisamment grave pour se superposer à eux ? [Cette réponse est donc rejetée.]
אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בִּטְמֵאָה, דְּאִיסּוּר לָאו, קָדָשִׁים דְּאִיסּוּר כָּרֵת – מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
La Guemara propose alors une autre réponse : Plutôt, c'est ici que la michna traite d'un animal ordinaire portant son premier-né [mevakéret] — dont [le petit] est sanctifié au moment même où il sort de la matrice [birékhem kadoch]. La michna nous enseigne ainsi que bien que l'interdiction du guid hanache ne s'applique pas aux petits des animaux consacrés [ordinaires] — puisque leur statut de consacré précède la formation du nerf sciatique —, il n'en est pas de même pour le premier-né [bekhor] : la sainteté du bekhor ne prend effet qu'au moment où il sort du ventre de sa mère, c'est-à-dire après que l'interdiction du guid hanache a déjà pris effet.
אֶלָּא, הָכָא בִּמְבַכֶּרֶת עָסְקִינַן, דְּבָרֶחֶם קָדוֹשׁ.
Et si vous préférez, dites plutôt : [La michna traite de l'ensemble des petits d'animaux consacrés, et] ce tanna estime que ces animaux ne sont sanctifiés qu'au moment même où ils viennent à l'existence en tant qu'êtres indépendants, c'est-à-dire à leur naissance. Par conséquent, l'interdiction du guid hanache prend effet avant que l'animal ne devienne interdit [car il n'est pas encore consacré au moment où le nerf existe] ; ou, selon l'opinion selon laquelle le guid hanache est permis dans un fœtus, les deux interdictions prennent effet simultanément.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: וַלְדוֹת קָדָשִׁים בַּהֲוָויָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים.
§ [La Guemara ayant établi la nécessité pour la michna de préciser que l'interdiction du guid hanache s'applique aux kodachine, elle examine maintenant quels types d'animaux consacrés sont inclus dans cette interdiction.] Rabbi Hiyya bar Yossef dit : Les Sages n'ont enseigné [que l'interdiction du guid hanache s'applique aux kodachine] que pour les kodachine dont la chair est consommée [hané'ékhalim] — par exemple les chatat [offrandes expiatoires], les acham [offrandes de culpabilité] et les chelamim [offrandes de paix] — ; mais pour les kodachine dont la chair n'est pas consommée [chéein né'ékhalim] — par exemple les olot [holocaustes] — l'interdiction du guid hanache ne s'applique pas [puisqu'il ne peut pas être 'mangé']. Et Rabbi Yo'hanan dit : L'interdiction du guid hanache s'applique aussi bien aux kodachine consommés qu'aux kodachine non consommés.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא קֳדָשִׁים הַנֶּאֱכָלִין, אֲבָל קָדָשִׁים שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – אֵין אִיסּוּר גִּיד נוֹהֵג בָּהֶן. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶחָד קָדָשִׁים הַנֶּאֱכָלִין וְאֶחָד קָדָשִׁים שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין – אִיסּוּר גִּיד נוֹהֵג בָּהֶן.
Rav Pappa dit : Rabbi Hiyya bar Yossef et Rabbi Yo'hanan ne sont pas en désaccord ; ils parlent simplement de situations différentes. Ici [lorsque Rabbi Yo'hanan dit que l'interdiction s'applique], il s'agit de la question de le fouetter [lehalkotou] — celui qui mange le guid hanache d'un holocauste est passible de malkout. Là [lorsque Rabbi Hiyya bar Yossef dit qu'elle ne s'applique pas], il s'agit de la question de le faire monter [lehaalotou] sur l'autel — faire monter [brûler] le guid hanache séparément sur l'autel n'est pas comparable à le manger et n'est pas interdit.
אָמַר רַב פָּפָּא: וְלָא פְּלִיגִי, כָּאן – לְהַלְקוֹתוֹ, כָּאן – לְהַעֲלוֹתוֹ.
Certains disent que Rav Pappa a dit ce qui suit [version alternative] : Rabbi Hiyya bar Yossef et Rabbi Yo'hanan ne sont pas en désaccord ; ils parlent simplement de situations différentes. Ici, Rabbi Hiyya bar Yossef dit que l'interdiction du guid hanache ne s'applique pas aux holocaustes [olot], en ce sens qu'on n'est pas tenu de l'ôter [lehaltzo] avant de brûler l'offrande sur l'autel. Là, Rabbi Yo'hanan dit que l'interdiction s'applique bien, en ce sens que si l'on a ôté le guid hanache [de la cuisse], il est interdit de le faire monter sur l'autel séparément.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: וְלָא פְּלִיגִי – כָּאן לְחׇלְצוֹ, וְכָאן לְהַעֲלוֹתוֹ.
Rav Na'hman bar Yits'hak n'est pas d'accord avec Rav Pappa et dit : Rabbi Hiyya bar Yossef et Rabbi Yo'hanan sont bien en désaccord sur la question de savoir s'il est permis de faire monter le guid hanache sur l'autel lorsqu'il est encore attaché à la cuisse. Comme il est enseigné dans une baraïta : Dans le verset « Et le cohen fera fumer le tout sur l'autel » (Vayikra 1, 9), l'expression « le tout » sert à inclure [dans ce qui est brûlé sur l'autel] les os, les nerfs, les cornes et les sabots.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: לְהַעֲלוֹתוֹ פְּלִיגִי, דְּתַנְיָא: ״וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה״ – לְרַבּוֹת הַעֲצָמוֹת וְהַגִּידִין וְהַקְּרָנַיִם וְהַטְּלָפַיִם.
On pourrait penser que [cette règle d'inclusion s'applique] même s'ils se sont détachés de la chair de l'holocauste [et qu'on les placerait alors séparément sur l'autel]. Mais le verset précise : « Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel ton Dieu » (Devarim 12, 27) — indiquant que seuls la chair et le sang sont offerts sur l'autel [et non les os ou nerfs détachés].
יָכוֹל אֲפִילּוּ פֵּרְשׁוּ, תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְעָשִׂיתָ עֹלֹתֶיךָ הַבָּשָׂר וְהַדָּם״.