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Traité Chullin

87a

Étude de Chullin 87a

Étude de la Mishna & Guémara 87a

La Guemara rejette cette comparaison : Comment ces deux cas peuvent-ils être comparés ? Là-bas, dans l'incident impliquant les disciples de Rav, il est impossible de boire et de réciter la bénédiction simultanément. En conséquence, en demandant une coupe pour réciter le Birkat haMazon, ils ont manifesté leur désir de cesser de boire. Ici, lorsqu'on couvre le sang de la bête sauvage avant d'abattre l'oiseau, il est possible d'abattre l'oiseau d'une main et de couvrir le sang de la bête sauvage de l'autre. Ainsi, l'acte de couverture du sang de la bête sauvage n'est pas considéré comme une interruption des actes d'abattage, puisqu'ils auraient pu être effectués simultanément.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם מִשְׁתֵּא וּבָרוֹכֵי בַּהֲדֵי הֲדָדֵי לָא אֶפְשָׁר, הָכָא אֶפְשָׁר דְּשָׁחֵיט בַּחֲדָא וּמְכַסֵּי בַּחֲדָא.
Mishna 1
MICHNA : Si quelqu'un a abattu une bête sauvage ou un oiseau et n'a pas couvert le sang, et qu'une autre personne a vu le sang non couvert, cette seconde personne est tenue de couvrir le sang. Si quelqu'un a couvert le sang et qu'il a ensuite été découvert [par le vent ou par autre chose], il est exempt de le couvrir à nouveau. Si le vent a soufflé de la terre sur le sang et l'a couvert [sans l'intervention humaine], et que le sang a ensuite été à nouveau découvert, on est tenu de couvrir le sang.
מַתְנִי׳ שָׁחַט וְלֹא כִּסָּה, וְרָאָהוּ אַחֵר – חַיָּיב לְכַסּוֹת. כִּסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. (כִּסָּהוּ) [כִּסַּתּוּ] הָרוּחַ – חַיָּיב לְכַסּוֹת.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Le verset dit : « Il versera son sang et le recouvrira de terre » (Vayikra 17, 13), indiquant que celui qui a versé son sang [c'est-à-dire celui qui a abattu l'animal] doit le couvrir. Si quelqu'un a abattu l'animal ou l'oiseau et n'a pas couvert le sang, et qu'une autre personne a vu le sang non couvert, d'où dérive-t-on que cette personne est tenue de le couvrir ? Du verset suivant, car il est dit : « C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël » (Vayikra 17, 12), qui constitue une mise en garde à tous les enfants d'Israël d'accomplir le commandement du kissouï hadam.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״ – מִי שֶׁשָּׁפַךְ יְכַסֶּה. שָׁחַט וְלֹא כִּסָּה, וְרָאָהוּ אַחֵר, מִנַּיִן שֶׁחַיָּיב לְכַסּוֹת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וָאֹמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל״ – אַזְהָרָה לְכׇל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.
Il est enseigné dans une autre baraïta : Le verset dit : « Il versera son sang et le recouvrira de terre », [indiquant :] avec ce par quoi il a versé [le sang] — c'est-à-dire sa main —, il le recouvrira ; de sorte qu'il ne doit pas le couvrir avec son pied, afin que les commandements ne lui soient pas méprisables [in'havout]. Il est enseigné dans une autre baraïta : Le verset dit : « Il versera son sang et le recouvrira de terre », indiquant que celui qui a versé le sang doit le couvrir lui-même. Un incident arriva avec quelqu'un qui avait abattu [une bête sauvage ou un oiseau] et une autre personne qui l'avait devancé et avait couvert le sang [à sa place] ; Rabban Gamliel le déclara tenu de donner dix pièces d'or [à celui qui avait effectué l'abattage, en compensation de la mitsva qu'il lui avait dérobée].
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״, בַּמֶּה שֶׁשָּׁפַךְ – בּוֹ יְכַסֶּה, שֶׁלֹּא יְכַסֶּנּוּ בָּרֶגֶל, שֶׁלֹּא יִהְיוּ מִצְוֹת בְּזוּיוֹת עָלָיו. תַּנְיָא אִידַּךְ: ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״, מִי שֶׁשָּׁפַךְ – הוּא יְכַסֶּנּוּ. מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁשָּׁחַט, וְקָדַם חֲבֵירוֹ וְכִסָּה, וְחִיְּיבוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל לִיתֵּן לוֹ עֲשָׂרָה זְהוּבִים.
Une difficulté fut soulevée devant les Sages : Ces dix pièces d'or sont-elles une compensation pour la mitsva dérobée [sekhèr mitsva], ou une compensation pour la bénédiction [sekhèr berakha] récitée sur la mitsva ? La Guemara élabore : Quelle est la différence pratique [lémane nafka mina] ? La différence concerne un cas similaire impliquant le Birkat haMazon [la grâce après les repas]. Si vous dites que les pièces sont une compensation pour la mitsva, alors, pour le Birkat haMazon — puisque toutes ses bénédictions constituent une seule mitsva —, on ne serait tenu de donner que dix pièces d'or. Mais si vous dites qu'elles sont une compensation pour la bénédiction perdue, alors pour le Birkat haMazon la compensation serait de quarante pièces d'or, car le Birkat haMazon comprend quatre bénédictions. Quelle est la conclusion ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׂכַר מִצְוָה אוֹ שְׂכַר בְּרָכָה? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְבִרְכַּת הַמָּזוֹן. אִי אָמְרַתְּ שְׂכַר מִצְוָה – אַחַת הִיא, וְאִי אָמְרַתְּ שְׂכַר בְּרָכָה – הָוְיָין אַרְבָּעִים. מַאי?
La Guemara propose : Viens entendre une preuve d'un incident dans lequel un certain hérétique [min] dit à Rabbi [Yehouda HaNassi] : Celui qui a formé les montagnes n'a pas créé le vent, et celui qui a créé le vent n'a pas formé les montagnes ; ils ont au contraire été créés par des divinités distinctes, car il est écrit : « Car voici Celui qui forme les montagnes et qui crée le vent » (Amos 4, 13), indiquant qu'il y a deux divinités : l'une qui forme les montagnes et l'autre qui crée le vent. Rabbi [Yehouda HaNassi] lui dit : Imbécile [choteï], lis jusqu'à la fin du verset, qui dit : « L'Éternel, le Dieu des armées [Achévaot], est Son nom. » Le verset souligne que c'est D-ieu [Lui seul] qui forme et crée à la fois.
תָּא שְׁמַע, דַּאֲמַר לֵיהּ הָהוּא מִינָא לְרַבִּי: מִי שֶׁיָּצַר הָרִים לֹא בָּרָא רוּחַ, וּמִי שֶׁבָּרָא רוּחַ לֹא יָצַר הָרִים, דִּכְתִיב: ״כִּי הִנֵּה יוֹצֵר הָרִים וּבֹרֵא רוּחַ״. אֲמַר לֵיהּ: שׁוֹטֶה, שְׁפֵיל לְסֵיפֵיהּ דִּקְרָא – ״ה׳ צְבָאוֹת שְׁמוֹ״.
L'hérétique dit à Rabbi [Yehouda HaNassi] : Accorde-moi trois jours et je te présenterai une réfutation. Rabbi [Yehouda HaNassi] resta [dans l'attente] et jeûna trois jours [en priant] pour que l'hérétique ne trouve pas de réfutation. Lorsque Rabbi [Yehouda HaNassi] voulut prendre son repas [à l'issue de ces trois jours], on lui dit : Cet hérétique [celui qui avait demandé le délai] se tient à la porte. Rabbi [Yehouda HaNassi] récita à son propre sujet le verset : « Ils ont mis du poison dans ma nourriture, et pour ma soif ils m'ont donné du vinaigre à boire » (Téhilim 69, 22) — c'est-à-dire : mon repas est empoisonné par la présence de cet hérétique.
אֲמַר לֵיהּ: נְקוֹט לִי זִימְנָא תְּלָתָא יוֹמֵי וּמַהְדַּרְנָא לָךְ תְּיוּבְתָּא. יְתֵיב רַבִּי תְּלָת תַּעֲנִיָּתָא. כִּי הֲוָה קָא בָּעֵי מִיבְרָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: מִינָא קָאֵי אַבָּבָא. אֲמַר: ״וַיִּתְּנוּ בְּבָרוּתִי רוֹשׁ וְגוֹ׳״.
[En approchant de la porte, Rabbi Yehouda HaNassi réalisa que ce n'était pas le même hérétique, mais un autre venu lui annoncer une nouvelle.] Cet [autre] hérétique lui dit : Rabbi, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour toi : Ton ennemi n'a pas trouvé de réponse, et il s'est jeté du toit et est mort. Rabbi [Yehouda HaNassi] dit à l'hérétique : Puisque tu m'as apporté une bonne nouvelle, voudrais-tu dîner avec moi ? L'hérétique dit : Oui. Après qu'ils eurent mangé et bu, Rabbi [Yehouda HaNassi] dit à l'hérétique : Veux-tu boire la coupe de la bénédiction [kos chel berakha — la coupe de vin sur laquelle on récite le Birkat haMazon], ou veux-tu prendre quarante pièces d'or [à la place, et je réciterai moi-même le Birkat haMazon] ? L'hérétique dit : Je boirai la coupe de la bénédiction. Une Voix céleste [bat kol] sortit et dit : La coupe de la bénédiction vaut quarante pièces d'or [c'est-à-dire que chaque bénédiction du Birkat haMazon vaut dix pièces d'or].
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי, מְבַשֵּׂר טוֹבוֹת אֲנִי לָךְ, לֹא מָצָא תְּשׁוּבָה אוֹיִבְךָ וְנָפַל מִן הַגָּג וָמֵת. אָמַר לוֹ: רְצוֹנְךָ שֶׁתִּסְעוֹד אֶצְלִי? אָמַר לוֹ: הֵן. לְאַחַר שֶׁאָכְלוּ וְשָׁתוּ, אָמַר לוֹ: כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה אַתָּה שׁוֹתֶה אוֹ אַרְבָּעִים זְהוּבִים אַתָּה נוֹטֵל? אָמַר לוֹ: כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה אֲנִי שׁוֹתֶה. יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה שָׁוֶה אַרְבָּעִים זְהוּבִים.
La Guemara ajoute : Rabbi Yits'hak dit : Cette famille [de l'hérétique qui dîna avec Rabbi Yehouda HaNassi] existe encore parmi les familles éminentes de Rome, et cette famille est appelée : la famille de bar Louyyanus.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק: עֲדַיִין יֶשְׁנָהּ לְאוֹתָהּ מִשְׁפָּחָה בֵּין גְּדוֹלֵי רוֹמִי, וְקוֹרְאִין אוֹתָהּ מִשְׁפַּחַת בַּר לוּיָאנוּס.
§ La michna enseigne : Si quelqu'un a couvert le sang et qu'il a ensuite été découvert, il est exempt de le couvrir à nouveau. Rav A'ha fils de Rava dit à Rav Achi : En quoi ce cas diffère-t-il du commandement de rendre un objet perdu [hachavat aveda], à propos duquel le Maître a dit : Le verset dit « tu le lui rendras » (Devarim 22, 1) — même cent fois [si l'objet est de nouveau perdu] ?
כִּסָּהוּ וְנִתְגַּלָּה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מֵהֲשָׁבַת אֲבֵדָה, דְּאָמַר מָר: ״הָשֵׁב״ – אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים.
Rav Achi dit à Rav A'ha : Là [dans le verset sur l'obligation de rendre l'objet perdu], une restriction [mio'out] n'est pas écrite dans le verset pour en limiter l'obligation. Ici [dans le verset sur l'obligation de couvrir le sang], une restriction est écrite, car le verset dit : « Et il le recouvrira [ve-kissahou] » — le pronom « le » [vav ha-suf] indique qu'on ne doit couvrir le sang qu'une seule fois.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם לָא כְּתִיב מִיעוּטָא, הָכָא כְּתִיב מִיעוּטָא ״וְכִסָּהוּ״.
§ La michna enseigne : Si le vent a soufflé de la terre sur le sang et l'a couvert, [on est tenu de le couvrir si le sang est redécouvert]. Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : On n'a enseigné cette halakha que si le sang a ensuite été à nouveau découvert. Mais si le sang n'a pas été à nouveau découvert, on est exempt de l'obligation de le couvrir [car il est déjà couvert]. La Guemara demande : Et lorsque le sang a été à nouveau découvert, qu'en est-il ? N'est-il pas déjà rejeté [nidh'éi] du commandement du kissouï hadam, puisqu'il avait été couvert [par le vent] ? Rav Pappa dit : Cela [cette règle] nous enseigne qu'il n'y a pas de rejet [dé'houï] définitif en matière de mitsvot. Bien que le vent ait couvert le sang, la mitsva de le couvrir n'en a pas été annulée ; elle n'a simplement pas pu être accomplie. Par conséquent, une fois que le sang est à nouveau découvert, l'obligation de couvrir le sang demeure.
כִּסָּהוּ הָרוּחַ. אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָזַר וְנִתְגַּלָּה, אֲבָל לֹא חָזַר וְנִתְגַּלָּה – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת. וְכִי חָזַר וְנִתְגַּלָּה מַאי הָוֵי? הָא אִידְּחִי לֵיהּ! אָמַר רַב פָּפָּא: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין דִּיחוּי אֵצֶל מִצְוֹת.
Chullin 87a
100%
חולין פ״ז אמַסֶּכֶת חוּלִּין