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Traité Chullin

86b

Étude de Chullin 86b

Étude de la Mishna & Guémara 86b

[Suite de la discussion de 86a :] On rattache la minorité [d'enfants qui ne manipulent pas les objets à leur portée] au statut présomptif de pureté de la pâte, et par conséquent la force de la majorité [d'enfants qui manipulent les objets] se trouve affaiblie. La pâte est donc considérée comme pure. De même, en ce qui concerne l'abattage effectué par des personnes incompétentes, pourquoi Rabbi Ami dit-il que la raison de l'opinion de Rabbi Méïr est fondée sur une majorité ? Qu'une minorité [seulement] d'actes défectueux joigne le statut présomptif d'interdit de l'animal pour le rendre une carcasse.
סְמוֹךְ מִיעוּטָא לַחֲזָקָה וְאִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא.
La Guemara répond que les deux cas ne sont pas comparables : Si l'on dit qu'on peut rattacher la minorité au statut présomptif pour le cas d'une impureté rituelle douteuse afin de [purifier et] déclarer la pâte pure, dira-t-on qu'on peut se fier à une minorité dans le cas d'une interdiction douteuse afin de la permettre ? En d'autres termes, sans le fait que la majorité des actes d'abattage d'un sourd-muet, d'un imbécile ou d'un mineur sont défectueux, Rabbi Méïr ne pourrait ni exempter de couvrir le sang ni permettre l'abattage du petit aussitôt. C'est donc uniquement en raison de la majorité [d'actes défectueux] que Rabbi Méïr déclare passible de coups [méalkot] celui qui mange de la viande issue de leur abattage.
אִם אָמְרוּ סְפֵק טוּמְאָה לְטַהֵר, יֹאמְרוּ סְפֵק אִיסּוּר לְהַתִּיר?
§ À propos du litige de la michna, la Guemara note : Rabbi Yehouda HaNassi a statué une fois conformément à l'opinion de Rabbi Méïr [permettant d'abattre le petit après l'abattage non supervisé de la mère par des personnes incompétentes], et Rabbi Yehouda HaNassi a aussi statué conformément à l'opinion des Sages [interdisant cet abattage]. La Guemara demande : Laquelle de ces deux décisions est la dernière [et donc définitive], et laquelle est la décision rétractée ?
הוֹרָה רַבִּי כְּרַבִּי מֵאִיר, וְהוֹרָה רַבִּי כַּחֲכָמִים. הֵי מִינַּיְיהוּ דְּאַחֲרִיתָא?
La Guemara propose un incident [pour tenter de résoudre la question] : Viens entendre : Rabbi Abba, fils de Rabbi 'Hiyya bar Abba, et Rabbi Zéira se trouvaient dans le marché de Césarée, à l'entrée du beit midrach [salle d'étude]. Rabbi Ami sortit du beit midrach et les trouva debout là. Rabbi Ami leur dit : Ne vous ai-je pas dit qu'au moment où le beit midrach est en session vous ne devez pas rester dehors, car peut-être y a-t-il quelqu'un à l'intérieur qui a besoin d'une clarification d'une halakha, et il sera troublé parce que vous ne serez pas à l'intérieur pour l'aider à offrir la bonne explication ?
תָּא שְׁמַע: דְּרַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא וְרַבִּי זֵירָא הֲווֹ קָיְימִי בְּשׁוּקָא דְּקֵיסָרִי, אַפִּתְחָא דְּבֵי מִדְרְשָׁא. נְפַק רַבִּי אַמֵּי אַשְׁכְּחִינְהוּ, אֲמַר לְהוּ: לָאו אָמֵינָא לְכוּ בְּעִידָּן בֵּי מִדְרְשָׁא לָא תְּקִימוּ אַבָּרַאי, דִּילְמָא אִיכָּא אִינָשׁ דְּמִיצְטַרְכָא לֵיהּ שְׁמַעְתָּא וְאָתֵי לְאִיטְּרוֹדֵי.
Rabbi Zéira entra dans le beit midrach, tandis que Rabbi Abba n'entra pas. Les étudiants étaient assis et soulevaient une difficulté : Laquelle des deux décisions de Rabbi Yehouda HaNassi est la dernière ? Rabbi Zéira leur dit : Vous ne m'avez pas laissé savoir que c'était votre question pendant que j'étais encore dehors, ce qui m'aurait permis de le demander à l'ancien [c'est-à-dire Rabbi Abba, fils de Rabbi 'Hiyya bar Abba], car peut-être l'a-t-il entendu de son père [Rabbi 'Hiyya bar Abba]. Et peut-être son père l'a-t-il entendu de Rabbi Yo'hanan, car Rabbi 'Hiyya bar Abba révisait ses études devant Rabbi Yo'hanan tous les trente jours.
רַבִּי זֵירָא עָל, רַבִּי אַבָּא לָא עָל. יָתְבִי וְקָא מִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵי מִינַּיְיהוּ אַחְרִיתָא? אֲמַר לְהוּ רַבִּי זֵירָא: לָא שְׁבַקְתּוּן לִי דֶּאֱישַׁיְּילֵיהּ לְסָבָא, דִּילְמָא שְׁמִיעַ לֵיהּ מֵאֲבוּהּ, וַאֲבוּהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא כֹּל תְּלָתִין יוֹמִין קָא מַהְדַּר תַּלְמוּדֵיהּ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara demande : Quelle conclusion fut atteinte ? La Guemara propose : Viens entendre une preuve : Rabbi El'azar [en Eretz Israël] envoya un message aux Juifs de l'Exil [en Babylonie] : Rabbi Yehouda HaNassi a statué conformément à l'opinion de Rabbi Méïr. La Guemara objecte : Mais Rabbi Yehouda HaNassi a aussi statué conformément à l'opinion des Sages ! Pourquoi Rabbi El'azar n'a-t-il pas mentionné cette décision ? La Guemara conclut : N'est-il pas juste d'en conclure que cette décision de Rabbi Yehouda HaNassi — conforme à Rabbi Méïr — est la dernière [et donc définitive] ? La Guemara affirme : On peut en effet conclure cela.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע, דְּשָׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה: הוֹרָה רַבִּי כְּרַבִּי מֵאִיר. וְהָא כְּרַבָּנַן נָמֵי אוֹרִי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ הָא דְּאַחֲרִיתָא? שְׁמַע מִינַּהּ.
Mishna 1
MICHNA : Si quelqu'un a abattu cent bêtes sauvages ['hayot] au même endroit, une seule couverture de sang suffit pour toutes — il n'y a pas d'obligation de couvrir le sang de chaque animal séparément. De même, si quelqu'un a abattu cent oiseaux [ofot] au même endroit, une seule couverture suffit pour tous les oiseaux. Si quelqu'un a abattu une bête sauvage et un oiseau au même endroit, une seule couverture pour tout le sang est suffisante. Rabbi Yehouda dit : Si quelqu'un a abattu une bête sauvage, il doit en couvrir le sang immédiatement, et c'est seulement ensuite qu'il doit abattre l'oiseau.
מַתְנִי׳ שָׁחַט מֵאָה חַיּוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, מֵאָה עוֹפוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, חַיָּה וָעוֹף בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שָׁחַט חַיָּה – יְכַסֶּנָּה, וְאַחַר כָּךְ יִשְׁחוֹט אֶת הָעוֹף.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta : Le verset dit à propos du commandement de kissouï hadam : « une bête sauvage ou un oiseau » (Vayikra 17, 13). Le terme « bête sauvage » est inclusif — c'est-à-dire que tout nombre de bêtes est inclus dans ce terme, qu'il soit nombreux ou infime. De même, le terme « oiseau » est inclusif — tout nombre d'oiseaux est inclus dans ce terme, qu'il soit nombreux ou infime. C'est de là que les Sages ont dit : Si quelqu'un a abattu cent bêtes sauvages au même endroit, une seule couverture du sang suffit pour toutes. De même, si quelqu'un a abattu cent oiseaux au même endroit, une seule couverture suffit pour tous. Si quelqu'un a abattu une bête sauvage et un oiseau au même endroit, une seule couverture pour tout le sang est suffisante.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: חַיָּה – כֹּל מַשְׁמַע חַיָּה, בֵּין מְרוּבָּה וּבֵין מוּעֶטֶת; עוֹף – כֹּל מַשְׁמַע עוֹף, בֵּין מְרוּבֶּה וּבֵין מוּעָט; מִכָּאן אָמְרוּ: שָׁחַט מֵאָה חַיּוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, מֵאָה עוֹפוֹת בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן, חַיָּה וָעוֹף בְּמָקוֹם אֶחָד – כִּסּוּי אֶחָד לְכוּלָּן.
La baraïta continue : Rabbi Yehouda dit : Si quelqu'un a abattu une bête sauvage, il doit en couvrir le sang immédiatement, et ce n'est qu'ensuite qu'il doit abattre l'oiseau, car il est dit : « une bête sauvage ou un oiseau » (Vayikra 17, 13). Le terme « ou » [aleph-vav] indique que chaque type doit être traité séparément.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שָׁחַט חַיָּה – יְכַסֶּנָּה, וְאַחַר כָּךְ יִשְׁחוֹט אֶת הָעוֹף, שֶׁנֶּאֱמַר: ״חַיָּה אוֹ עוֹף״.
Les Sages lui répondirent : Mais le verset suivant dit : « Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est sa vie » (Vayikra 17, 14). La Guemara demande : Que répondent donc les Sages à Rabbi Yehouda avec cette citation ? La Guemara explique : Voici ce que les Sages lui disent : Ce terme « ou » [aleph-vav] qui s'intercale entre la bête sauvage et l'oiseau est nécessaire pour les séparer [logiquement], afin d'indiquer que l'obligation de kissouï hadam s'applique après l'abattage soit d'une bête sauvage soit d'un oiseau. Sans ce terme « ou », on aurait pu croire que l'obligation ne prend effet que si l'on abat les deux à la fois. On ne peut donc pas déduire de ce terme que le sang d'une bête sauvage et celui d'un oiseau doivent être couverts séparément.
אָמְרוּ לוֹ: הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״כִּי נֶפֶשׁ כׇּל בָּשָׂר דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא״, מַאי קָא מְהַדְּרִי לֵיהּ? הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: הַאי ״אוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחַלֵּק.
Et Rabbi Yehouda répond à cela : La source pour distinguer les obligations concernant la bête sauvage et l'oiseau se dérive du verset : « Et il versera son sang » (Vayikra 17, 13). Le verset fait référence au sang d'un seul animal, indiquant que l'obligation s'applique après l'abattage soit d'un oiseau soit d'une bête sauvage. Et les Sages répondent que le terme « son sang » [damo] désigne aussi une grande quantité [de sang], comme l'illustre ce qui est écrit : « Car la vie de toute chair, son sang est sa vie » (Vayikra 17, 14) — où le terme « sang » désigne toute quantité de sang.
וְרַבִּי יְהוּדָה: לְחַלֵּק – מִ״דָּמוֹ״ נָפְקָא, וְרַבָּנַן: ״דָּמוֹ״ טוּבָא מַשְׁמַע, דִּכְתִיב: ״כִּי נֶפֶשׁ כׇּל בָּשָׂר דָּמוֹ בְנַפְשׁוֹ הוּא״.
§ Rabbi 'Hanina dit : Bien que Rabbi Yehouda estime qu'on doit d'abord couvrir le sang de la bête sauvage avant d'abattre l'oiseau, Rabbi Yehouda concéderait en ce qui concerne la bénédiction [sur l'abattage], qu'on ne récite qu'une seule bénédiction [pour les deux actes d'abattage]. Ravina dit à Rav A'ha fils de Rava — et certains disent que c'est Rav A'ha fils de Rava qui dit à Rav Achi — : En quoi ce cas diffère-t-il de l'incident qui s'est produit avec les disciples de Rav ?
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לְעִנְיַן בְּרָכָה, שֶׁאֵינוֹ מְבָרֵךְ אֶלָּא בְּרָכָה אַחַת. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מִתַּלְמִידֵי דְּרַב?
Chullin 86b
100%
חולין פ״ו במַסֶּכֶת חוּלִּין