La Guemara répond : Rav Dimi s'exprime sur le mode [rhétorique de] « il n'est même pas nécessaire [de préciser] ». C'est-à-dire : il n'est même pas nécessaire d'enseigner [le cas de] « Sors et arrache [le kane et le véchet] », car il est évident que cela ne constitue absolument pas une che'hita [abattage rituel valide], et que l'on n'est pas tenu de couvrir le sang. Mais quant à l'instruction « Sors et rends l'oiseau une terefa [en lui infligeant une blessure mortelle par une coupe invalide] », j'aurais pu dire qu'un acte d'abattage qui ne permet pas de consommer la viande est néanmoins qualifié de che'hita, et que le sang de cet oiseau devrait requérir la couverture [kissouï hadam]. C'est pourquoi Rav Dimi nous enseigne conformément à la décision de Rabbi 'Hiyya bar Abba [citée à l'amud 85a], selon laquelle Rabbi Yehouda HaNassi estime que, pour ce qui est du commandement du kissouï hadam, un acte d'abattage qui ne rend pas la viande permise n'est pas considéré comme une che'hita valide, et l'on n'est donc pas tenu de couvrir le sang de cet oiseau.
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״צֵא נְחוֹר״ דְּלָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל, אֲבָל ״צֵא טְרוֹף״ אֵימָא שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה וְלִיבְעֵי כִּסּוּי, קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit à Rabbi 'Hiyya « Sors et arrache le kane [trachée] et le véchet [œsophage] », quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda HaNassi n'a pas dit : « Sors et rends l'oiseau une terefa » ? Et si vous dites que la raison est parce que Rabbi Yehouda HaNassi considère qu'un acte d'abattage inapte est néanmoins qualifié de che'hita [et obligerait à la couverture], cela est intenable. Car Rabbi 'Hiyya bar Abba ne dit-il pas au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi Yehouda HaNassi a reconnu comme juste la position de Rabbi Chim'on [selon laquelle un abattage inefficace n'est pas considéré comme une che'hita pour ce qui est du kissouï hadam], et l'a enseignée dans la michna en utilisant le terme « les Sages » ?
וּלְמַאן דְּאָמַר ״צֵא נְחוֹר״, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר ״צֵא טְרוֹף״? וְכִי תֵּימָא קָסָבַר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, וְהָא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים!
La Guemara répond : Ravin s'exprime sur le mode de « il n'est même pas nécessaire [de préciser] ». C'est-à-dire : il n'est même pas nécessaire d'enseigner [le cas de] « Sors et rends l'oiseau une terefa », puisqu'un acte d'abattage inapte n'est pas qualifié de che'hita et que l'on ne serait pas tenu de couvrir le sang de l'oiseau. Mais quant à l'instruction « Sors et arrache le kane et le véchet », j'aurais pu dire que l'abattage d'un oiseau [la mélikha — pincement du cou] n'est pas obligatoire d'après la Torah pour permettre sa consommation, et que par conséquent l'arrachage de son kane et de son véchet est considéré comme son abattage [valide], et que le sang de cet oiseau devrait requérir la couverture. C'est pourquoi Ravin nous enseigne que Rabbi Yehouda HaNassi considère que la che'hita de l'oiseau est bel et bien obligatoire d'après la Torah, comme il le déduit lui-même du verset : « Comme je te l'ai ordonné » (Devarim 12, 21).
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא ״צֵא טְרוֹף״, דִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אֲבָל ״צֵא נְחוֹר״ – אֵימָא: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, וּנְחִירָתוֹ זוֹ הִיא שְׁחִיטָתוֹ, וְלִיבְעֵי כִּסּוּי, קָא מַשְׁמַע לַן ״כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִיךְ״.
§ La Guemara remet en question l'incident lui-même impliquant Rabbi 'Hiyya : Et des mites [yaaniva, un parasite du lin] auraient-elles pu infester son lin ? Car Ravin bar Abba ne dit-il pas — et certains disent que c'est Rabbi Avin bar Cheva qui dit — : Depuis que les gens de l'Exil [de Babylonie] montèrent en Eretz Israël, il cessa d'y avoir des météorites, des tremblements de terre, des tempêtes et du tonnerre ; leur vin ne tourna pas au vinaigre, et leur lin ne fut pas atteint d'une infestation de mites ; et les Sages attribuèrent ces phénomènes au mérite de Rabbi 'Hiyya et de ses fils, qui montèrent de Babylonie. Dès lors, comment le lin de Rabbi 'Hiyya a-t-il pu être affecté ?
וּמִי נְפַל לֵיהּ יָאנִיבָא בְּכִיתָּנֵיהּ? וְהָאָמַר רָבִין בַּר אַבָּא, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אָבִין בַּר שְׁבָא: מִשֶּׁעָלוּ בְּנֵי הַגּוֹלָה פָּסְקוּ הַזִּיקִין וְהַזְּוָעוֹת וְהָרוּחוֹת וְהָרְעָמִים, וְלֹא הֶחְמִיץ יֵינָם, וְלֹא לָקָה פִּשְׁתָּנָם, וְנָתְנוּ חֲכָמִים עֵינֵיהֶם בְּרַבִּי חִיָּיא וּבָנָיו.
La Guemara répond : Lorsque leur mérite est efficace, il l'est pour le reste du monde, mais pas pour eux-mêmes. Et cela est conforme à ce que dit Rav Yehouda au nom de Rav, car Rav Yehouda dit que Rav dit : Chaque jour, une Voix céleste [bat kol] sort et dit : « Le monde entier est nourri grâce au mérite de 'Hanina Mon fils [Rabbi 'Hanina ben Dossa], et pourtant pour 'Hanina Mon fils, un kav de caroubiers — une très petite quantité d'une nourriture médiocre — suffit pour le sustenter d'une veille de Chabbat à l'autre. » De même, le mérite de Rabbi 'Hiyya et de ses fils était efficace pour autrui mais pas pour eux-mêmes.
כִּי מַהְנְיָא זְכוּתַיְיהוּ – אַעָלְמָא, אַדִּידְהוּ – לָא, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּכׇל יוֹם וָיוֹם בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת: כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ נִיזּוֹן בִּשְׁבִיל חֲנִינָא בְּנִי, וַחֲנִינָא בְּנִי דַּי לוֹ בְּקַב חָרוּבִין מֵעֶרֶב שַׁבָּת לְעֶרֶב שַׁבָּת.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas d'un sourd-muet [héréch], d'un imbécile [choteï] ou d'un mineur [katan] qui ont abattu [une bête sauvage ou un oiseau], et que d'autres les ont surveillés [et ont contrôlé que l'abattage a été correctement effectué — auquel cas la che'hita est valide (voir 2a)], celui qui a supervisé l'abattage est tenu de couvrir le sang. S'ils ont procédé à l'abattage entre eux sans surveillance [d'une personne compétente], on est exempt de l'obligation de couvrir le sang.
מַתְנִי׳ חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁשָּׁחֲטוּ, וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָם – חַיָּיב לְכַסּוֹת. בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.(משנה)
Et de même, en ce qui concerne l'interdiction d'égorger une mère et son petit le même jour [otho ve-et beno] : si un sourd-muet, un imbécile ou un mineur ont égorgé la mère [une bête sauvage] et que d'autres les ont surveillés, il est interdit d'abattre son petit après eux. S'ils ont égorgé la mère entre eux sans surveillance, Rabbi Méïr autorise d'abattre le petit après eux, tandis que les Sages l'interdisent. Et les Sages reconnaissent néanmoins que si quelqu'un a abattu le petit ensuite, il ne reçoit pas les quarante coups [méalkot], car il est possible que la mère n'ait pas été abattue de façon valide.
וְכֵן לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, שֶׁשָּׁחֲטוּ וַאֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתָן – אָסוּר לִשְׁחוֹט אַחֲרֵיהֶם, בֵּינָן לְבֵין עַצְמָן – רַבִּי מֵאִיר מַתִּיר לִשְׁחוֹט אַחֲרֵיהֶן, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים, וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט – שֶׁאֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : Et quant aux Sages, quelle est la différence entre la première clause de la michna [qui traite du kissouï hadam], où ils ne disputent pas la règle selon laquelle si un sourd-muet, un imbécile ou un mineur ont abattu un animal sans surveillance on est exempt de couvrir le sang — ce qui indique que les Sages estiment qu'un tel acte n'est pas considéré comme une che'hita ; et la seconde clause de la michna [qui traite de l'interdiction d'otho ve-et beno], où ils disputent [la position de] Rabbi Méïr et estiment que si un sourd-muet, un imbécile ou un mineur ont abattu la mère sans surveillance, il est interdit d'abattre ensuite le petit — ce qui indique qu'ils considèrent qu'un tel acte est bien une che'hita ?
גְּמָ׳ וְרַבָּנַן, מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיגִי?
La Guemara répond : En réalité, il y a incertitude quant à la validité de cet abattage. En ce qui concerne la première clause : si nous disions que l'on est tenu de couvrir le sang d'un abattage non supervisé, les gens pourraient dire que c'est parce que l'abattage effectué par ces personnes est valide, et ils en viendraient à manger de leur abattage — ce qui est en réalité interdit. Les Sages n'ont donc pas requis la couverture du sang.
רֵישָׁא, אִי אָמְרִינַן חַיָּיבִין לְכַסּוֹת, אָמְרִי: שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְאָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָן.
La Guemara objecte : Si c'est le cas, alors pour la seconde clause de la michna également, puisque les Sages disent qu'il est interdit d'abattre le petit après eux, les gens pourraient dire que c'est parce que l'abattage effectué par ces personnes est valide, et ils en viendraient à manger de leur abattage !
סֵיפָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן אָסוּר לִשְׁחוֹט אַחֲרֵיהֶם, אָמְרִי: שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא הִיא, וְאָתֵי לְמֵיכַל מִשְּׁחִיטָתָן!
La Guemara rejette cet argument : En ce qui concerne la seconde clause, interdire l'abattage du petit n'amènera pas les gens à conclure que l'abattage non supervisé de la mère par des personnes non qualifiées était valide. Au contraire, ils diront : La raison pour laquelle le petit n'est pas abattu, c'est que le propriétaire n'a pas besoin de la viande. La Guemara demande : Mais pour la première clause également, couvrir le sang ne devrait pas amener à conclure que l'abattage non supervisé était valide, car les gens diront : Il couvre le sang parce qu'il a besoin de nettoyer sa cour du sang. Dans ce cas, que les Sages estiment-ils qu'on est obligé de couvrir le sang !
סֵיפָא, אָמְרִי: בִּשְׂרָא דְּלָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ. רֵישָׁא נָמֵי, אָמְרִי: לְנַקֵּר חֲצֵירוֹ הוּא צָרִיךְ!
La Guemara rejette cela : Mais si une personne non qualifiée a abattu l'animal dans une décharge [achpaha], que pourrait-on dire [pour permettre la couverture du sang] ? De toute évidence, on ne supposera pas qu'on couvre le sang pour nettoyer une décharge. De même, si quelqu'un vient consulter le tribunal [beit din] [après avoir vu à distance qu'une personne non qualifiée a abattu un animal et que le sang est à découvert, et qu'il demande s'il est tenu de le couvrir] : si le tribunal lui dit de couvrir le sang, il pourrait conclure que c'est parce que l'abattage non supervisé était valide. Ainsi, puisqu'il existe des situations où l'on pourrait erronément conclure que l'abattage de personnes incompétentes est valide, les Sages conviennent qu'on est exempt de couvrir le sang d'un tel abattage dans tous les cas.
שָׁחַט בְּאַשְׁפָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בָּא לִימָּלֵךְ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?