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Traité Chullin

85b

Étude de Chullin 85b

Étude de la Guémara 85b

Guémara
[Suite de la discussion sur la portée des opinions de Rabbi Méïr et de Rabbi Chimon.] Rabbi Abba dit : ce n'est pas pour toutes les halakhot que Rabbi Méïr a dit qu'un acte d'abattage non apte [tel que celui d'une terefa] est considéré comme un acte de che'hita — Rabbi Méïr reconnaît bien que cet acte d'abattage ne rend pas la viande de l'animal permise à la consommation. Et ce n'est pas pour toutes les halakhot que Rabbi Chimon a dit qu'un acte d'abattage non apte n'est pas considéré comme un acte de che'hita — Rabbi Chimon reconnaît bien que cet acte d'abattage purifie l'animal du statut d'impureté de nevela [carcasse d'animal non-abattu].
לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי מֵאִיר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר שֶׁאֵין מַתִּירָתָהּ בַּאֲכִילָה; וְלֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֶׁמְּטַהַרְתָּהּ מִידֵי נְבֵלָה.
La Guemara analyse la première affirmation : le Maître [Rabbi Abba] a dit que ce n'est pas pour toutes les halakhot que Rabbi Méïr a dit qu'un acte d'abattage non apte est considéré comme un acte de che'hita — Rabbi Méïr reconnaît que cet acte d'abattage ne rend pas la viande permise à la consommation. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Une terefa peut-elle devenir permise à la consommation par l'abattage ?
אָמַר מָר: לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי מֵאִיר שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר שֶׁאֵין מַתִּירָתָהּ בַּאֲכִילָה. פְּשִׁיטָא! טְרֵפָה בִּשְׁחִיטָה מִי מִישְׁתַּרְיָא?
La Guemara répond : non, cette affirmation de Rabbi Abba est nécessaire dans le cas de celui qui égorge une terefa et trouve en elle un fœtus de neuf mois vivant [ben tich'ah 'hay]. Il pourrait vous venir à l'esprit de dire : puisque Rabbi Méïr a dit qu'un acte d'abattage non apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte de che'hita, l'abattage de la mère terefa devrait être efficace pour rendre la viande du fœtus permise à la consommation — comme cela se passe normalement quand la mère n'est pas une terefa — et le fœtus, une fois né, ne devrait pas avoir besoin de son propre abattage. Rabbi Abba nous enseigne donc que, selon Rabbi Méïr, l'abattage qui ne rend pas la viande de la mère permise à la consommation ne rend pas non plus permis le fœtus.
לָא צְרִיכָא, לְשׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, תַּהֲנֵי לֵיהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ וְלָא לִיבְעֵי שְׁחִיטָה, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : comment peut-on comprendre que, sans l'affirmation de Rabbi Abba, on aurait pensé que selon Rabbi Méïr le fœtus n'a pas besoin de son propre abattage ? Mais Rabbi Méïr ne dit-il pas qu'un ben pekua'h [fœtus extrait après que la mère a été régulièrement abattue] requiert un abattage [propre] — ce qui montre que l'abattage de la mère ne suffit pas à lui conférer le statut casher ?
וְתִסְבְּרָא? וְהָאָמַר רַבִּי מֵאִיר: בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה!
La Guemara répond : l'affirmation de Rabbi Abba n'est pas nécessaire pour l'opinion de Rabbi Méïr, mais elle l'est pour l'opinion de Rabbi [Yehoudah HaNassi]. Car Rabbi [Yehoudah HaNassi] suit l'opinion de Rabbi Méïr dans un cas, et suit l'opinion des Sages dans un autre. Dans le cas où l'on a égorgé une mère et sa progéniture le même jour [oto ve-et beno], il suit l'opinion de Rabbi Méïr, qui dit qu'un acte d'abattage non apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte de che'hita. Et concernant le ben pekua'h, Rabbi [Yehoudah HaNassi] suit l'opinion des Sages, qui disent que l'abattage régulier de la mère rend le fœtus casher — c'est-à-dire que le fœtus n'a pas besoin de son propre abattage rituel.
לָא צְרִיכָא, דְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר וְסָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן. סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, וְסָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
Par conséquent, puisque les Sages disent que l'abattage régulier de la mère rend le fœtus casher, on pourrait conclure que même pour une terefa, Rabbi [Yehoudah HaNassi] estime que l'abattage de la mère devrait être efficace pour rendre la viande du fœtus permise, et que le fœtus ne devrait pas avoir besoin de son propre abattage. C'est pourquoi Rabbi Abba nous enseigne que, bien que Rabbi [Yehoudah HaNassi] soit d'accord avec Rabbi Méïr qu'un abattage inefficace est considéré comme un acte de che'hita, Rabbi [Yehoudah HaNassi] estime que dans le cas de la terefa, l'abattage de la mère n'est pas efficace pour le fœtus.
כֵּיוָן דַּאֲמוּר רַבָּנַן שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ, תַּהֲנֵי לֵיהּ שְׁחִיטַת אִמּוֹ וְלָא לִיבְעֵי שְׁחִיטָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara analyse la deuxième affirmation [de Rabbi Abba] : ce n'est pas pour toutes les halakhot que Rabbi Chimon a dit qu'un acte d'abattage non apte n'est pas considéré comme un acte de che'hita — Rabbi Chimon reconnaît que cet acte d'abattage purifie l'animal du statut d'impureté de nevela. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Car Rav Yehoudah dit au nom de Rav — et certains disent que cela fut enseigné dans une baraïta —, que le verset dit, concernant la carcasse d'un animal : « Et si meurt de [mi-n] l'animal… celui qui touche sa carcasse sera impur » (Vayikra 11, 39). Le mot « de » indique que certains animaux transmettent l'impureté de carcasse et d'autres non. Et lequel ne la transmet pas ? C'est une terefa qui a été abattue.
וְלֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֶׁמְּטַהַרְתָּהּ מִידֵי נְבֵלָה. פְּשִׁיטָא! דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״, מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה וּמִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה, וְאֵי זוֹ זוֹ – טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ.
La Guemara répond : non, l'affirmation de Rabbi Abba est nécessaire dans le cas de celui qui égorge une terefa qui est un animal non-consacré ['houlin] dans la cour du Temple [be-'azarah]. Comme il est enseigné dans une baraïta : dans le cas de celui qui égorge une terefa connue, et de même celui qui égorge un animal et qu'il est trouvé être une terefa, et que l'un et l'autre sont des animaux non-consacrés abattus dans la cour du Temple — Rabbi Chimon permet d'en tirer profit [matar be-hana'a], tandis que les Sages interdisent d'en tirer profit.
לָא צְרִיכָא, לְשׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וְהִיא חוּלִּין בַּעֲזָרָה. דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה, וְכֵן הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה, זֶה וָזֶה חוּלִּין בַּעֲזָרָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר בַּהֲנָאָה, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
Il pourrait vous venir à l'esprit de dire : puisque Rabbi Chimon dit qu'il est permis d'en tirer profit, il ressort évidemment que l'abattage d'une terefa n'est pas du tout considéré comme une che'hita. Dites donc que l'abattage ne peut pas non plus purifier la terefa de son statut d'impureté de nevela. C'est pourquoi Rabbi Abba nous enseigne que, même selon Rabbi Chimon, l'abattage est efficace pour la retirer du statut de carcasse.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מוּתָּר בַּהֲנָאָה, אַלְמָא לָאו שְׁחִיטָה הִיא כְּלָל, אֵימָא: מִידֵי נְבֵלָה נָמֵי לָא מְטַהֲרָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Pappa dit à Abayé : et Rabbi Chimon estime-t-il que l'interdiction [de tirer profit] des animaux non-consacrés abattus dans la cour du Temple est d'origine biblique [de-Oraïta] ? Abayé lui dit : oui, il le pense. Et nous avons appris dans une michna (Temoura 33b) que Rabbi Chimon dit : les animaux non-consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple doivent être brûlés par le feu ; et de même, une bête sauvage [chayah] qui a été abattue dans la cour du Temple doit être brûlée. Abayé poursuit : certes, si vous dites que la viande d'un animal domestique non-consacré abattu dans la cour du Temple est interdite par la loi de la Torah, c'est la raison pour laquelle on décrète que la viande d'une bête sauvage est également interdite — en raison de l'interdiction biblique portant sur la viande d'un animal domestique.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חוּלִּין בַּעֲזָרָה דְּאוֹרָיְיתָא הִיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין, וְהָתְנַן רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה יִשָּׂרְפוּ בָּאֵשׁ, וְכֵן חַיָּה שֶׁנִּשְׁחֲטָה בָּעֲזָרָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּאוֹרָיְיתָא – הַיְינוּ דְּגָזְרִינַן חַיָּה אַטּוּ בְּהֵמָה.
Mais si vous dites que [l'interdiction portant sur] la viande d'animaux domestiques est d'origine rabbinique, alors la michna est difficile à comprendre : quelle est la raison pour laquelle la viande d'un animal domestique non-consacré est interdite ? Elle est interdite de peur que quelqu'un qui voit cet animal consommé en dehors de la cour du Temple n'arrive à la conclusion erronée qu'il est permis de consommer des animaux consacrés [qodachim] en dehors du Temple. Si tel est le cas, l'interdiction portant sur la viande d'un animal domestique non-consacré est elle-même un décret rabbinique — allons-nous donc édicter une interdiction sur une bête sauvage non-consacrée pour prévenir la violation d'un décret [rabbinique] ? [Un décret sur un décret — guezera li-guezera — est inadmissible.]
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּרַבָּנַן, בְּהֵמָה מַאי טַעְמָא? דִּילְמָא אָתֵי לְמֵיכַל קָדָשִׁים בַּחוּץ, הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?
§ [La michna enseigne que celui qui poignarde une bête sauvage ou un oiseau, ou qui arrache leur trachée et leur œsophage, est dispensé de recouvrir le sang.] À ce sujet, la Guemara rapporte : des mites [yanniva — insectes ravageurs] infestèrent le lin de Rabbi 'Hiyya. Il vint devant Rabbi [Yehoudah HaNassi] pour lui demander comment s'en débarrasser. Rabbi [Yehoudah HaNassi] lui dit : prends un oiseau, égorge-le au-dessus de la cuve d'eau [bouvita de-maïa — le bac dans lequel le lin trempait], car les mites sentiront le sang et quitteront le lin.
רַבִּי חִיָּיא נְפַל לֵיהּ יָאנִיבָא בְּכִיתָּנֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי, אֲמַר לֵיהּ: שְׁקוֹל עוֹפָא וּשְׁחוֹט עַל בּוּבִיתָא דְּמַיָּא, דְּמוֹרַח דְּמָא וְשָׁבֵיק לֵיהּ.
Chullin 85b
100%
חולין פ״ה במַסֶּכֶת חוּלִּין