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Traité Chullin

85a

Étude de Chullin 85a

Étude de la Mishna & Guémara 85a

[Quel est le doute qui, dans le cas de la sonnerie du chofar, écarte le Yom Tov ?] Il s'agit plutôt du doute concernant le sexe d'un individu — est-ce un homme ou une femme, comme dans le cas d'un tumtoum [dont les organes génitaux sont indéterminés]. Bien qu'une femme ne soit pas obligée par la mitsva de sonnerie du chofar, un tumtoum est néanmoins obligé en raison de ce doute sur son sexe. On peut donc déduire de la sonnerie du chofar que si l'on égorge un koy — dont le statut de domestique ou de sauvage est incertain — lors d'un Yom Tov, on recouvre son sang.
אֶלָּא סְפֵק אִישׁ סְפֵק אִשָּׁה.
La Guemara note : et Rabbi Yossi, qui n'accepte pas cette réfutation, reste fidèle à son raisonnement habituel, car il dit qu'une femme certainement femme peut aussi sonner du chofar lors de Roch HaChana. Car il est enseigné dans une baraïta, au sujet du verset traitant d'un holocauste : « Parle aux fils d'Israël… et il posera ses mains sur la tête de l'holocauste » (Vayikra 1, 2-4). Le verset indique que les fils d'Israël posent leurs mains sur la tête d'une offrande, mais que les filles d'Israël ne posent pas leurs mains.
וְרַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אִשָּׁה וַדָּאִית נָמֵי תָּקְעָה. דְּתַנְיָא: בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְלֹא בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת.
Rabbi Yossi et Rabbi Chimon disent : il est facultatif pour les femmes de poser leurs mains sur la tête d'une offrande avant son abattage [smi'hat reshout — appui optionnel]. Même si les femmes ne sont pas obligées de poser leurs mains, le faire n'est pas considéré comme accomplit un travail avec un animal consacré — acte normalement interdit —, bien que l'imposition des mains s'effectue en pesant de tout son poids sur l'animal. De même, Rabbi Yossi estime que, bien que les femmes ne soient pas obligées de sonner du chofar, il leur est optionnel de le faire, et cela n'est pas considéré comme une profanation du Yom Tov.
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: נָשִׁים סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.
Ravina dit : même selon ce qu'affirment les Sages [que la femme ne peut pas sonner du chofar lors de Roch HaChana, mais qu'un tumtoum y est néanmoins obligé en raison du doute sur son sexe], il y a une réfutation à leur argument. On ne peut pas en déduire que l'obligation de recouvrir le sang d'un koy écarte le Yom Tov. Qu'y a-t-il de notable dans la sonnerie du chofar ? Elle est notable en ce que son obligation certaine écarte le Chabbat dans le Temple [car on sonnait du chofar au Temple même quand Roch HaChana tombait un Chabbat] — il est donc compréhensible que son obligation incertaine écarte le Yom Tov hors du Temple. Direz-vous la même chose pour la mitsva du recouvrement du sang, qui n'écarte le Chabbat dans aucune circonstance ?
אָמַר רָבִינָא: וּלְמַאי דְּקָאָמְרִי רַבָּנַן נָמֵי אִית לֵיהּ פִּירְכָא, מָה לִתְקִיעַת שׁוֹפָר שֶׁכֵּן וַדָּאָהּ דּוֹחֶה שַׁבָּת בַּמִּקְדָּשׁ, תֹּאמַר בְּכִיסּוּי דְּלֵיתֵיהּ כְּלָל!
Rabbi Elazar HaKappar le Distingué répondit par une autre réfutation du raisonnement a fortiori [de Rabbi Yossi] : on ne peut pas déduire de la circoncision que l'obligation incertaine du kissouï hadam n'écarte pas le Yom Tov. Qu'y a-t-il de notable dans la circoncision ? Elle est notable en ce qu'elle ne s'applique pas les nuits des Jours de Fête. La Guemara demande : Rabbi Elazar HaKappar veut-il dire que la mitsva de circoncision ne s'applique pas les nuits des Jours de Fête, mais qu'elle s'applique les autres nuits [hors des Jours de Fête] ? La circoncision ne s'accomplit-elle pas toujours le jour ?
הֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרִיבִּי: מָה לְמִילָה שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים. בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים הוּא דְּלָא נָהֲגָא, בִּשְׁאָר לֵילֵי נָהֲגָא?
La Guemara répond : Rabbi Elazar HaKappar voulait dire ceci : qu'y a-t-il de notable dans la circoncision ? Elle est notable en ce qu'elle ne s'applique pas de nuit comme de jour [c'est-à-dire qu'elle est limitée au jour et ne s'accomplit jamais la nuit]. Direz-vous une règle analogue pour la mitsva du recouvrement du sang, qui s'applique de nuit comme de jour ? Rabbi Abba dit : ce raisonnement a fortiori [formulé par Rabbi Yossi] est l'une des choses à propos desquelles Rabbi 'Hiyya dit qu'il n'y a pas de réfutation, et Rabbi Elazar HaKappar le Distingué a bien répondu par une réfutation.
אֶלָּא, מָה לְמִילָה – שֶׁכֵּן אֵינָהּ נוֹהֶגֶת בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים, תֹּאמַר בְּכִסּוּי – שֶׁנּוֹהֵג בַּלֵּילוֹת כְּבַיָּמִים! אָמַר רַבִּי אַבָּא: זֶה אֶחָד מִן הַדְּבָרִים שֶׁאָמַר רַבִּי חִיָּיא אֵין עֲלֵיהֶן תְּשׁוּבָה, וְהֵשִׁיב רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי תְּשׁוּבָה.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui qui égorge une bête sauvage ou un oiseau et qu'on le trouve être une terefa [une bête atteinte d'une blessure mortelle qui l'aurait fait mourir dans les douze mois] ; dans le cas de celui qui égorge une bête sauvage ou un oiseau pour le service d'une idole [avoda zara] ; dans le cas de celui qui égorge un animal non-consacré ['houlin] à l'intérieur de la cour du Temple ou un oiseau consacré à l'extérieur de la cour du Temple ; ou dans le cas de celui qui égorge une bête sauvage ou un oiseau condamné à la lapidation [par exemple pour avoir tué une personne] — dans tous ces cas, bien qu'il soit interdit de consommer ces animaux ou ces oiseaux, Rabbi Méïr déclare qu'on est obligé de recouvrir leur sang, et les Sages ['hakhamim] dispensent de cette obligation, car selon eux une che'hita [abattage] qui n'est pas apte à rendre la viande permise à la consommation n'est pas considérée comme un acte de che'hita.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה, וְהַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט חוּלִּין בִּפְנִים וְקָדָשִׁים בַּחוּץ, חַיָּה וָעוֹף הַנִּסְקָלִים – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִים.(משנה)
Celui qui égorge un animal ou un oiseau et que son abattage est devenu une nevela [carcasse d'animal non-abattu, par sa propre faute — c'est-à-dire que l'abattage a été mal exécuté] ; celui qui poignarde [no'her — tue par une plaie directe plutôt que par che'hita] l'animal ou l'oiseau ; et celui qui arrache [me'aqer] la trachée et l'œsophage — sont tous dispensés de recouvrir le sang, car aucun acte de che'hita n'a eu lieu, et l'on n'est obligé de recouvrir le sang qu'après une che'hita valide.
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, הַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת.
Guémara
GUEMARA : Concernant le débat dans la michna sur la question de savoir si un acte d'abattage qui n'est pas apte à rendre la viande permise entraîne l'obligation du kissouï hadam, Rabbi 'Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Rabbi [Yehoudah HaNassi], le rédacteur de la Michna, a jugé juste l'opinion de Rabbi Méïr — selon laquelle un abattage inefficace est considéré comme un acte de che'hita — quant à l'interdiction d'égorger une mère et sa progéniture le même jour [oto ve-et beno], et il a enseigné cette halakha dans la michna (81b) en utilisant le terme « les Sages ['hakhamim] » pour qu'elle soit acceptée. Et il a jugé juste l'opinion de Rabbi Chimon — selon laquelle un abattage inefficace n'est pas considéré comme un acte de che'hita — quant à la mitsva du kissouï hadam, et il a enseigné cette halakha dans la michna ici en utilisant le terme « les Sages ».
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רָאָה רַבִּי דְּבָרָיו שֶׁל רַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים, וּדְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּכִסּוּי הַדָּם, וּשְׁנָאוֹ בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים.
La Guemara demande : quelle est la raison pour laquelle Rabbi Méïr considère qu'un abattage inefficace est un acte de che'hita dans le cas de la mère et sa progéniture [oto ve-et beno] ? Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : il déduit son opinion par une analogie verbale [guezera chava] entre les termes « abattre » [che'hita] et « abattre », depuis le cas des sacrifices abattus en dehors du Temple [che'houteï 'houtz]. Le verset dit, concernant la mère et sa progéniture : « Elle et sa progéniture, vous ne l'abattrez pas [lo tich'hataou] le même jour » (Vayikra 22, 28), et le verset dit, concernant les animaux consacrés : « Ou qui est abattu [yich'hat] hors du camp » (Vayikra 17, 3).
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר בְּאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: גָּמַר שְׁחִיטָה שְׁחִיטָה מִשְּׁחוּטֵי חוּץ.
Par conséquent, tout comme là-bas — pour celui qui égorge une offrande en dehors du Temple —, c'est un cas de che'hita non apte à rendre la viande permise [car on a l'interdiction d'en tirer profit], et elle est néanmoins considérée comme un acte de che'hita pour le rendre passible d'une sanction pour l'avoir abattue hors du Temple — de même ici, dans le cas de la mère et sa progéniture, un acte d'abattage non apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte de che'hita, et l'on est passible.
מָה הָתָם – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, אַף הָכָא נָמֵי – שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
La Guemara demande : et quelle est la raison de Rabbi Chimon, selon lequel un abattage inefficace n'est pas considéré comme un acte de che'hita ? Rabbi Mani bar Pattich dit : Rabbi Chimon dérive son opinion du verset « Abats [tevo'a'h] et prépare, car ces hommes dîneront avec moi à midi » (Berechit 43, 16). Tout comme là, le verset fait référence à un acte d'abattage apte à rendre la viande permise [car ce repas était casher], de même ici, dans le cas de la mère et sa progéniture, seul un acte d'abattage apte à rendre la viande permise est considéré comme un acte de che'hita.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ: גָּמַר מִ״טְּבוֹחַ טֶבַח וְהָכֵן״, מָה לְהַלָּן שְׁחִיטָה רְאוּיָה, אַף כָּאן שְׁחִיטָה רְאוּיָה.
Chullin 85a
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חולין פ״ה אמַסֶּכֶת חוּלִּין