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Traité Chullin

84a

Étude de Chullin 84a

Étude de la Guémara 84a

Guémara
La Guemara soulève une difficulté : mais même si la michna traite d'oiseaux consacrés à l'entretien du Temple [bédek ha-bayit], qu'on les rachète après qu'ils ont été abattus [che'hitam], puis qu'on recouvre leur sang ! La Guemara répond : cela n'est pas réalisable, car pour racheter un animal consacré, nous exigeons la mise en station et l'évaluation [ha'amadah ve-ha'arakhah] — c'est-à-dire que l'animal doit être présenté debout devant un prêtre afin d'être évalué, et ce n'est qu'ensuite qu'il est racheté (voir Vayikra 27, 11-12). Un oiseau abattu ne peut pas être présenté debout devant le prêtre ; il ne peut donc pas être racheté.
וְלִיפְרְקִינְהוּ וְלִיכַסִּינְהוּ? בָּעֵינַן הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
La Guemara interroge : mais si la michna traite d'oiseaux consacrés à l'entretien du Temple, conformément à l'opinion de quel tanna est-elle [rédigée] ? Si l'on suggère qu'elle suit l'opinion de Rabbi Méïr, qui dit que tout — y compris les animaux consacrés aussi bien à l'autel qu'à l'entretien du Temple — était inclus dans l'exigence de mise en station et d'évaluation, et qu'ainsi les oiseaux abattus ne peuvent pas être rachetés, cela ne peut pas être : ne dit-il pas aussi qu'une che'hita [abattage] qui n'est pas apte à rendre la viande permise est néanmoins considérée comme un acte halakhique de che'hita, et dès lors on serait obligé de recouvrir le sang de l'oiseau même s'il n'est pas racheté ?
וּכְמַאן? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה – הָאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה שְׁמָהּ שְׁחִיטָה!
La Guemara poursuit : et si l'on suggère que la michna suit l'opinion de Rabbi Chimon, qui dit qu'une che'hita qui n'est pas apte à rendre la viande permise n'est pas considérée comme un acte halakhique de che'hita — et qu'ainsi l'oiseau devrait être racheté pour pouvoir recouvrir son sang —, cela ne peut pas être non plus : ne dit-il pas que les animaux consacrés à l'entretien du Temple n'étaient pas inclus dans l'exigence de mise en station et d'évaluation ? Si tel est le cas, qu'on rachète les oiseaux abattus et qu'on recouvre leur sang !
אִי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה – הָאָמַר: לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה?
Rav Yossef dit, pour résoudre cette difficulté : la michna est conforme à l'opinion de Rabbi [Yehoudah HaNassi], qui formule la michna en s'appuyant sur les opinions de différents tanna'im : quant au statut d'un acte de che'hita qui n'est pas apte à rendre la viande permise, il suit l'opinion de Rabbi Chimon ; quant à l'exigence de mise en station et d'évaluation, il suit l'opinion de Rabbi Méïr. Dès lors, comme l'oiseau consacré à l'entretien du Temple ne peut pas être racheté une fois abattu, il n'y a pas d'obligation de recouvrir son sang, puisque l'abattage n'était pas apte à rendre la viande permise.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא, וְנָסֵיב לַהּ אַלִּיבָּא דְתַנָּאֵי; בִּשְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּהַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה – סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר.
Et si vous voulez, dites plutôt que toute la michna est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon, qui admet que les oiseaux consacrés à l'entretien du Temple peuvent être rachetés même après leur abattage. Et bien que l'abattage semble apte à rendre la viande permise — ce qui aurait dû entraîner l'obligation de kissouï hadam [recouvrement du sang] —, il en va différemment ici, car le verset dit : « Il versera son sang et le couvrira » (Vayikra 17, 13). En juxtaposant « verser » et « couvrir », le verset indique que l'obligation de recouvrir le sang ne s'applique qu'au sang qui ne requiert que verser et couvrir, sans aucune étape intermédiaire. Est donc exclu ce sang d'oiseaux consacrés à l'entretien du Temple, qui requiert verser, racheter, puis couvrir.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלַּהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא ״וְשָׁפַךְ וְכִסָּה״, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא שְׁפִיכָה וְכִסּוּי, יָצָא זֶה שֶׁמְחוּסָּר שְׁפִיכָה פְּדִיָּיה וְכִסּוּי.
La Guemara note : et maintenant que vous êtes parvenu à cette explication, vous pouvez même dire que la michna se réfère à des oiseaux consacrés à l'autel. Quant à la question posée précédemment — pourquoi ne pas racler le sang depuis l'autel puis le recouvrir ? — le verset dit : « Il versera son sang et le couvrira », indiquant que l'obligation de recouvrir le sang ne s'applique qu'au sang qui ne requiert que verser et couvrir, sans aucune étape intermédiaire. Est donc exclu ce sang d'offrandes d'oiseaux, qui requiert verser, racler [de l'autel], puis couvrir.
וְהַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, מִי שֶׁאֵינוֹ מְחוּסָּר אֶלָּא שְׁפִיכָה וְכִסּוּי – יָצָא זֶה, שֶׁמְחוּסָּר שְׁפִיכָה, גְּרִירָה, וְכִסּוּי.
La Guemara cite une autre source excluant les animaux consacrés de l'obligation de kissouï hadam : Mar bar Rav Achi dit que le verset, concernant la mitsva du recouvrement du sang, dit : « Une bête sauvage [chayah] ou un oiseau [of] » (Vayikra 17, 13). La juxtaposition de ces deux espèces suggère une analogie entre elles : tout comme la bête sauvage mentionnée dans le verset n'est pas consacrée — car les bêtes sauvages ne conviennent jamais aux sacrifices —, de même l'oiseau mentionné dans le verset n'est pas consacré.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: אָמַר קְרָא ״חַיָּה אוֹ עוֹף״, מָה חַיָּה אֵינָהּ קֹדֶשׁ, אַף עוֹף אֵינוֹ קֹדֶשׁ.
La Guemara interroge : si tel est le cas, que les règles d'abattage d'un oiseau se déduisent de celles d'une bête sauvage, alors disons : tout comme le verset parle d'une bête sauvage dont l'espèce ne peut pas être consacrée comme offrande, de même le verset ne parle que d'un oiseau dont l'espèce ne peut pas être consacrée comme offrande — ce qui exclurait même les tourterelles et les pigeons non-consacrés [choullin], dont l'espèce peut être consacrée !
אִי מָה חַיָּה שֶׁאֵין בְּמִינוֹ קֹדֶשׁ, אַף עוֹף שֶׁאֵין בְּמִינוֹ קֹדֶשׁ, אוֹצִיא תּוֹרִין וּבְנֵי יוֹנָה, שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָן קֹדֶשׁ!
La Guemara rejette cette possibilité : Non — la juxtaposition indique que la halakha concernant l'abattage des oiseaux est entièrement analogue à celle de la bête sauvage. Par conséquent, tout comme dans le cas de la bête sauvage, vous n'avez pas distingué entre ses diverses espèces et toutes les bêtes sauvages non-consacrées sont incluses dans la mitsva, de même, pour l'oiseau mentionné dans le verset, vous ne devez pas distinguer entre ses diverses espèces.
לָא, כְּחַיָּה – מָה חַיָּה לֹא חִלַּקְתָּ בָּהּ, אַף עוֹף לֹא תַּחְלוֹק בּוֹ.
§ Concernant la halakha selon laquelle le kissouï hadam ne s'applique pas aux animaux domestiques [behemah], la Guemara rapporte que Ya'akov le minaï [hérétique] dit à Rava : nous tenons pour établi qu'une bête sauvage [chayah], tel le cerf, est incluse dans la catégorie des animaux domestiques quant aux caractéristiques permettant de déterminer si l'animal est casher — c'est-à-dire qu'elle rumine et a les sabots fendus (voir Devarim 14, 4-6). Si tel est le cas, je dirais aussi qu'un animal domestique est inclus dans la catégorie de la bête sauvage quant à la mitsva du recouvrement du sang.
אֲמַר לֵיהּ יַעֲקֹב מִינָאָה לְרָבָא: קַיְימָא לַן חַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה לְסִימָנִין, אֵימָא נָמֵי בְּהֵמָה בִּכְלַל חַיָּה לְכִסּוּי.
Rava lui dit : à ton sujet, le verset dit, en référence au sang d'un animal domestique : « Tu peux égorger de ton bétail et de ton petit bétail… mais sois fort pour ne pas manger le sang… tu le répandras sur la terre, comme de l'eau » (Devarim 12, 21-24). Ainsi, tout comme l'eau ne requiert pas de recouvrement, de même ce sang d'animal domestique ne requiert pas de recouvrement.
אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״, מָה מַיִם לָא בָּעֵי כִּסּוּי, אַף הַאי נָמֵי לָא בָּעֵי כִּסּוּי.
La Guemara demande : si tel est le cas — que le verset assimile le sang d'un animal domestique à de l'eau —, alors qu'on puisse y immerger des objets impurs pour les purifier, comme on peut les immerger dans de l'eau ! La Guemara répond : le verset dit : « Mais une source, ou une citerne, ou un bassin d'eau [mikvé maïm] sera pur » (Vayikra 11, 36). Le terme restrictif « mais » indique que c'est uniquement pour ces plans d'eau, oui, qu'ils purifient un objet impur — mais autre chose, comme le sang, ne [le] purifie pas.
אֶלָּא מֵעַתָּה, יַטְבִּילוּ בּוֹ? אָמַר קְרָא: ״אַךְ מַעְיָן וּבוֹר מִקְוֵה מַיִם יִהְיֶה טָהוֹר״, הָנֵי אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא.
Chullin 84a
100%
חולין פ״ד אמַסֶּכֶת חוּלִּין