[La baraïta continue, expliquant pourquoi l'on n'est pas flagellé pour avoir laissé le korban Pessa'h jusqu'au matin :] le verset vient énoncer une mitsva positive [la'assot] après une interdiction [lo ta'assé] — [« vous le brûlerez au feu »] — pour indiquer qu'on n'est pas flagellé pour cette transgression, car toute interdiction qui peut être réparée par l'accomplissement d'une mitsva positive ne donne pas lieu à la peine de flagellation. Telle est la position de Rabbi Yehouda. S'il n'en était pas ainsi [c'est-à-dire si la raison de l'exemption était uniquement le caractère négatif de l'acte], Rabbi Yehouda serait bien d'avis que l'on reçoit des coups [même pour une mise en garde incertaine].
בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַּעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Yaakov dit : la raison [de l'exemption] n'est pas cette raison-là [hachém] — mais parce que c'est une interdiction qui ne comporte pas d'action [lav che'ein bo ma'assé]. La transgression consiste simplement à ne pas avoir consommé toute la chair dans le temps imparti, et non dans l'accomplissement d'un acte. Or on n'est pas flagellé pour la violation d'une interdiction qui ne comporte pas d'action.
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה – אֵין לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara propose une nouvelle source : viens entendre [une réponse sur la question de Soumakhos] d'une baraïta concernant le guïd hanache : si l'on mange deux guïd [nerf sciatique] de deux cuisses de deux animaux différents, on s'expose à quatre-vingts coups ; Rabbi Yehouda dit : on ne s'expose qu'à quarante coups. La Guemara analyse : dans quel cas de figure sommes-nous ? Si l'on dit qu'il a mangé les deux l'un après l'autre avec deux mises en garde séparées — quelle est la raison de Rabbi Yehouda qui dit qu'on ne reçoit que quarante coups et pas davantage ? Il transgresse bien deux interdictions distinctes avec deux mises en garde séparées. Il est donc évident qu'il a mangé les deux en même temps et avec une seule mise en garde.
תָּא שְׁמַע: אָכַל שְׁנֵי גִידִין מִשְּׁתֵּי יְרֵכוֹת מִשְּׁתֵּי בְהֵמוֹת – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים; רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ סוֹפֵג אֶלָּא אַרְבָּעִים. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּזֶה אַחַר זֶה וּבִשְׁתֵּי הַתְרָאוֹת – מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אַרְבָּעִים וְתוּ לָא? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַת אַחַת וּבַחֲדָא הַתְרָאָה.
Quel est le premier Tanna [qui impose quatre-vingts coups] ? Si l'on dit que c'est les Rabbins qui s'opposent à Soumakhos dans la michna portant sur [l'interdiction de] la mère et son petit — cela entre en contradiction avec leur position : or si là-bas, dans cette michna, dans un cas où il y a des animaux qui sont des entités distinctes, les Rabbins l'exemptent d'une deuxième série de coups — ici, dans la baraïta sur les deux guïd, qui ne sont pas des entités distinctes, ne devraient-ils pas l'exempter à plus forte raison ? N'est-ce donc pas Soumakhos [qui figure comme premier Tanna] ? En conséquence, selon lui, celui qui mange le même aliment interdit deux fois après une seule mise en garde s'expose à deux séries de coups.
מַאן תַּנָּא קַמָּא? אִילֵימָא רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּסוֹמְכוֹס – וּמָה הָתָם, דְּגוּפִין מוּחְלָקִין, פָּטְרִי רַבָּנַן, הָכָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? אֶלָּא לָאו סוֹמְכוֹס הִיא!
La Guemara répond : en réalité, il a mangé les deux guïd l'un après l'autre [avec deux mises en garde séparées] — ce qui explique que même les Rabbins qui s'opposent à Soumakhos imposeraient deux séries de coups. Et quant à ce que tu demandes : quelle est la raison de Rabbi Yehouda [qui n'impose que quarante coups] ? Le cas est celui où le volume de l'un des guïd n'atteint pas la mesure minimale d'un ke'zayit [volume d'olive]. Comme il est enseigné dans une baraïta : si l'on mange le guïd en entier, mais que son volume n'atteint pas un ke'zayit, on est quand même tenu [à quarante coups] ; Rabbi Yehouda dit : on n'est tenu que si le guïd a un volume d'au moins un ke'zayit.
לְעוֹלָם בְּזֶה אַחַר זֶה, וּדְקָאָמְרַתְּ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? כְּגוֹן דְּלֵית בֵּיהּ כְּזַיִת, דְּתַנְיָא: אֲכָלוֹ וְאֵין בּוֹ כְּזַיִת – חַיָּיב, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּזַיִת.
Mishna 1
MICHNA : En quatre périodes de l'année, celui qui vend une bête à son prochain est tenu de l'informer [en disant] : « J'ai vendu la mère de cet animal pour l'abattre », ou : « J'ai vendu le petit de cet animal pour l'abattre. » Et ces quatre périodes sont : la veille du dernier jour de fête de Soukkot [Cheminé Atseret], la veille du premier jour de fête de Pessa'h, la veille de Chavouot et la veille de Roch Hachana. Et selon les paroles de Rabbi Yossé HaGuelili, la veille de Yom Kippour en Galilée est également incluse.
מַתְנִי׳ בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה, הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה לַחֲבֵירוֹ צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ: ״אִמָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחוֹט״, ״בִּתָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחוֹט״. וְאֵלּוּ הֵן: עֶרֶב יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג, וְעֶרֶב יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח, וְעֶרֶב עֲצֶרֶת, וְעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וּכְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, אַף עֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים בַּגָּלִיל.(משנה)
Rabbi Yehouda dit : quand [le vendeur est-il tenu d'informer l'acheteur] dans ces périodes-là ? Uniquement s'il n'y a pas d'intervalle [révi'a'h] entre la vente de la mère et la vente du petit — c'est-à-dire qu'elles ont toutes deux été vendues ce même jour. Mais s'il y a un intervalle [entre les deux ventes], il n'est pas tenu d'informer l'acheteur [car on peut supposer que chaque acheteur a acquis l'animal pour l'abattre le jour de son achat]. Et Rabbi Yehouda reconnaît que dans un cas où quelqu'un a vendu la bête mère au marié et le petit à la mariée [pour leur festin de noces], même s'il ne les a pas vendus le même jour, il doit informer l'acheteur — car il est notoire qu'ils prévoient tous deux d'abattre leur bête le même jour.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאֵין לוֹ רֶיוַח, אֲבָל יֵשׁ לוֹ רֶיוַח – אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ. וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּמוֹכֵר אֶת הָאֵם לֶחָתָן וְאֶת הַבַּת לַכַּלָּה – שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ, בְּיָדוּעַ שֶׁשְּׁנֵיהֶם שׁוֹחֲטִין בְּיוֹם אֶחָד.
En ces quatre périodes-là, on contraint le boucher à abattre des bêtes même contre son gré — même si le bœuf vaut mille dinars et que l'acheteur ne doit recevoir que pour un dinar de viande [ayant déjà payé le boucher cette somme] — on le contraint à abattre l'animal et à lui donner pour un dinar de viande. C'est pourquoi, si le bœuf meurt [avant l'abattage], même si aucun acte d'acquisition formel n'a été accompli, il meurt aux frais de l'acheteur [qui perd son dinar]. Mais dans le reste de l'année, il n'en est pas ainsi — avant que l'acheteur ait effectué l'acte de tirage [mechika] pour acquérir sa part du bœuf, le bœuf reste dans le domaine du boucher. C'est pourquoi, si le bœuf meurt avant la fin de la transaction, il meurt aux frais du vendeur, qui rembourse l'acheteur.
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ מַשְׁחִיטִין אֶת הַטַּבָּח בְּעַל כׇּרְחוֹ, אֲפִילּוּ שׁוֹר שָׁוֶה אֶלֶף דִּינָרִים וְאֵין לוֹ לְלוֹקֵחַ אֶלָּא דִּינָר – כּוֹפִין אוֹתוֹ לִשְׁחוֹט. לְפִיכָךְ, אִם מֵת – מֵת לַלּוֹקֵחַ. אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵינוֹ כֵּן, לְפִיכָךְ אִם מֵת – מֵת לַמּוֹכֵר.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que pendant les quatre périodes mentionnées, c'est la responsabilité du vendeur d'informer l'acheteur. Là-dessus, il est enseigné [dans une baraïta] : en conséquence, l'acheteur n'a aucune obligation de clarifier la situation ; et si le vendeur ne l'a pas informé, l'acheteur peut aller abattre l'animal qu'il a acheté sans avoir à s'en abstenir.
גְּמָ׳ תָּנָא, אִם לֹא הוֹדִיעוֹ – הוֹלֵךְ וְשׁוֹחֵט וְאֵינוֹ נִמְנָע.
La michna enseigne que Rabbi Yehouda dit : quand [le vendeur est-il tenu d'informer] ? [Puis] : Et Rabbi Yehouda reconnaît que dans le cas où l'on vend la bête mère au marié et le petit à la mariée, même s'ils n'ont pas été vendus le même jour, il doit informer l'acheteur. La Guemara demande : pourquoi faut-il enseigner spécifiquement que le boucher a vendu la bête mère au marié et le petit à la mariée ? Il aurait pu enseigner : il a vendu l'une au marié et l'autre à la mariée. La Guemara répond : [la michna] nous enseigne une chose au passage — qu'il est de bon usage [or'h eretz] que la maison du marié fasse plus d'efforts que la maison de la mariée dans les préparatifs du mariage. C'est pourquoi le marié achète la mère — la bête la plus grande — tandis que la mariée achète le petit — la bête plus petite.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֵימָתַי. לְמָה לִי לְמִיתְנֵי אֶת הָאֵם לֶחָתָן וְאֶת הַבַּת לַכַּלָּה? מִלְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָמַשְׁמַע לַן, דְּאוֹרַח אַרְעָא לְמִטְרַח בֵּי חַתְנָא טְפֵי מִבֵּי כַלְּתָא.
§ [La michna enseigne :] En ces quatre périodes-là, [on contraint le boucher] — mais l'acheteur n'a pas encore effectué l'acte de tirage [mechika] ! Rav Houna dit au nom de Rav : [il s'agit] d'un cas où il a effectué la mechika [et a ainsi acquis la bête formellement]. La Guemara demande : si tel est le cas, que dit la dernière partie de la michna : mais dans le reste de l'année, il n'en est pas ainsi — c'est pourquoi si la bête meurt, elle meurt aux frais du vendeur. Mais selon Rav, l'acheteur a bien effectué la mechika ! Si c'est le cas, pourquoi sa mort est-elle aux frais du vendeur ?
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ, וְהָא לֹא מָשַׁךְ! אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כְּשֶׁמָּשַׁךְ. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אֲבָל בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה אֵינוֹ כֵּן, לְפִיכָךְ אִם מֵת – מֵת לַמּוֹכֵר, וְהָא מָשַׁךְ!
Rabbi Chemouel bar Rav Yits'hak dit : en réalité, le cas de la michna est celui où l'acheteur n'a pas effectué la mechika — et c'est un cas où [le vendeur] a transféré la propriété de la bête à l'acheteur par l'intermédiaire d'un tiers [sans le consentement préalable de l'acheteur]. En ces quatre périodes-là, où le transfert est un avantage pour l'acheteur [car il a besoin de viande pour la fête], le principe s'applique : on peut agir dans l'intérêt d'une personne en son absence [zakhin le'adam chelo befanav]. Mais dans le reste de l'année, où il est préjudiciable pour l'acheteur d'acquérir la viande avant l'abattage de la bête — car il ne souhaite pas assumer des dépenses évitables — on ne peut pas agir au détriment d'une personne en son absence. C'est pourquoi, si la bête meurt, c'est aux frais du vendeur.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: לְעוֹלָם שֶׁלֹּא מָשַׁךְ, וּכְגוֹן שֶׁזִּיכָּה לוֹ עַל יְדֵי אַחֵר, בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים אֵלּוּ דִּזְכוּת הוּא לוֹ – זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה דְּחוֹב הוּא לוֹ – אֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.