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Traité Chullin

82b

Étude de Chullin 82b

Étude de la Guémara 82b

Guémara
La Guemara objecte : mais ce verset est nécessaire pour [enseigner] l'interdiction elle-même — on ne peut donc pas s'en servir pour déduire un enseignement supplémentaire. La Guemara explique : si tel était le cas [que le verset n'enseigne que l'interdiction d'abattre une bête et son petit le même jour], que la Torah aurait écrit : « Tu n'abattras pas [tich'hot] » — au singulier. Pour quelle raison la Torah a-t-elle écrit : « Vous n'abattrez pas [tich'hatou] » (Vayikra 22,28) — au pluriel ? C'est pour enseigner que deux personnes distinctes sont [toutes deux] interdites d'abattre, comme expliqué plus haut.
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ? אִם כֵּן, לִיכְתּוֹב ״לֹא תִשְׁחוֹט״, מַאי ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״?
La Guemara objecte encore : mais le pluriel est de toute façon nécessaire [pour une autre raison] — car si le Miséricordieux avait écrit : « Tu n'abattras pas [tich'hot] » au singulier, j'aurais pu penser : pour une seule personne, oui, il lui est interdit d'abattre une bête et son petit le même jour ; mais pour deux personnes [abattant chacune l'une des bêtes], non — il ne leur serait pas interdit de le faire.
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא תִשְׁחוֹט״ הֲוָה אָמֵינָא: חַד – אִין, תְּרֵי – לָא.
[En réponse,] le Miséricordieux écrit dans la Torah : « Vous n'abattrez pas [tich'hatou] » au pluriel, indiquant que même deux personnes ne peuvent pas abattre une bête et son petit le même jour. La Guemara reprend : si tel est le seul enseignement du verset, que la Torah aurait écrit : « Ils ne seront pas abattus [lo yiche'hatou] » — indiquant que, que ce soit par une ou deux personnes, l'abattage d'une bête et de son petit le même jour est interdit ; mais que seul l'abatteur du petit [le second acte] aurait transgressé l'interdiction.
כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״, וַאֲפִילּוּ תְּרֵי! אִם כֵּן, לִכְתּוֹב ״לֹא יִשְׁחֲטוּ״!
Que signifie donc l'expression : « Vous n'abattrez pas [tich'hatou] » — qui indique que deux personnes distinctes sont interdites d'abattre ? Déduire-en deux conclusions : d'abord que l'interdiction s'applique même si deux personnes effectuent les deux abattages ; ensuite que deux cas sont interdits — l'abattage du petit après la mère, et l'abattage de la mère après le petit.
מַאי ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
§ La michna enseigne [le cas où] l'on a abattu la mère et la fille de sa fille, puis abattu sa fille [par la suite dans la même journée — Soumakhos estime qu'on s'expose à quatre-vingts coups]. Abayé dit à Rav Yossef : quelle est la raison de Soumakhos pour que le transgresseur s'expose à quatre-vingts coups ?
שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּסוֹמְכוֹס?
Soumakhos est-il d'avis, de façon générale, que si l'on a mangé par inadvertance deux volumes [d'olive — ke'zayit] de graisse interdite [h'elev] lors d'une seule et même distraction [he'elem e'had], on est tenu d'apporter deux sacrifices expiatoires [hataoï] ? Si oui, alors dans un cas où l'on a été prévenu [hatara — mise en garde préalable] qu'en cas de transgression intentionnelle on s'exposerait à la flagellation, et où l'on a ensuite violé la même interdiction deux fois [comme dans la michna], on reçoit deux séries de coups.
קָא סָבַר סוֹמְכוֹס: אָכַל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד – חַיָּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת.
Et de bon droit, la michna aurait dû nous faire connaître la position de Soumakhos dans un cas général [comme celui de manger deux volumes de graisse interdite lors d'une seule distraction] ; mais si elle nous enseigne cette controverse dans ce cas précis — où l'on abat une bête et la descendante de sa fille puis, ce même jour, sa fille — c'est pour nous faire saisir la portée de la position des Rabbins : même lorsque les deux animaux qui ont rendu la fille interdite sont des entités distinctes [guoufin mou'hlakim], les Rabbins exemptent quand même le transgresseur d'une deuxième série de coups.
וּבְדִין הוּא דְּלַישְׁמְעִינַן בְּעָלְמָא, וְהַאי דְּקָא מַשְׁמַע לַן בְּהָא, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, דְּאַף עַל גַּב דְּגוּפִין מוּחְלָקִין – פָּטְרִי רַבָּנַן.
Ou peut-être Soumakhos est-il d'avis, de façon générale, que si l'on mange deux volumes de graisse interdite lors d'une seule distraction, on n'est tenu que d'un seul sacrifice expiatoire ; et que dans notre cas [de la michna], la raison pour laquelle il y a deux séries de coups est précisément que les deux animaux qui ont rendu la fille interdite sont des entités distinctes ? Rav Yossef lui répond : oui, Soumakhos est d'avis, de façon générale, que si l'on mange deux volumes de graisse interdite lors d'une seule distraction, on est tenu d'apporter deux sacrifices expiatoires.
אוֹ דִלְמָא קָסָבַר סוֹמְכוֹס: אָכַל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא – הוֹאִיל וְגוּפִין מוּחְלָקִין? אֲמַר לֵיהּ: אִין, קָסָבַר אָכַל שְׁנֵי זֵיתֵי חֵלֶב בְּהֶעְלֵם אֶחָד חַיָּיב שְׁתֵּי חַטָּאוֹת.
La Guemara demande : sur quoi Rav Yossef fonde-t-il cette déduction ? Il la tire de ce que nous apprenons dans une baraïta : « Celui qui sème des kilayim [espèces mélangées], [kilayim à répétition, est flagellé. » La Guemara demande : que signifie « est flagellé » ? Si l'on dit qu'il reçoit une série de coups — c'est évident ! Et de plus, pourquoi la baraïta mentionne-t-elle l'acte de semer « kilayim kilayim » [deux fois] ? Même s'il ne l'avait fait qu'une seule fois, il reçoit des coups. Il est donc évident qu'il reçoit deux séries de coups.
מִמַּאי? מִדִּתְנַן: הַזּוֹרֵעַ כִּלְאַיִם כִּלְאַיִם לוֹקֶה. מַאי לוֹקֶה? אִילֵּימָא לוֹקֶה אַחַת – פְּשִׁיטָא! וְעוֹד, מַאי כִּלְאַיִם כִּלְאַיִם? אֶלָּא פְּשִׁיטָא שְׁתֵּי מַלְקִיּוֹת.
La Guemara analyse : dans quel cas de figure sommes-nous ? Si l'on dit que c'est un cas où il sème les deux fois l'une après l'autre avec deux mises en garde séparées — c'est inutile de l'enseigner, car nous apprenons déjà dans une michna (Nazir 42a) : un nazirite qui buvait du vin toute la journée n'est tenu que d'une seule [série de coups] ; si des témoins lui ont dit : « Ne bois pas ! » et qu'il a bu, « Ne bois pas ! » et qu'il a bu — il est tenu pour chaque gorgée. Mais alors, il est évident que [dans la baraïta] il transgresse les deux fois en même temps avec une seule mise en garde — c'est-à-dire qu'après avoir été averti, il sème du blé avec un grain de vigne d'une main, et de l'orge avec un grain de vigne de l'autre main, et il reçoit deux séries de coups.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּזֶה אַחַר זֶה וּבִשְׁתֵּי הַתְרָאוֹת – תְּנֵינָא: נָזִיר שֶׁהָיָה שׁוֹתֶה יַיִן כׇּל הַיּוֹם אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, אָמְרוּ לוֹ: ׳אַל תִּשְׁתֶּה!׳ וְהוּא שׁוֹתֶה, ׳אַל תִּשְׁתֶּה!׳ וְהוּא שׁוֹתֶה – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַת אַחַת וּבְהַתְרָאָה אַחַת.
La Guemara demande : conformément à l'opinion de qui est cette baraïta ? Si l'on dit que c'est conformément à l'opinion des Rabbins qui s'opposent à Soumakhos [dans la michna] — cela n'est pas logique : si là-bas, dans la michna, où il y a des animaux qui sont des entités distinctes [guoufin mou'hlakim], les Rabbins l'exemptent d'une deuxième série de coups ; ici [dans la baraïta sur les kilayim], où les graines — contrairement aux animaux — ne sont pas des entités distinctes, ne devraient-ils pas l'exempter à plus forte raison ?
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּסוֹמְכוֹס – הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּגוּפִין מוּחְלָקִין פָּטְרִי רַבָּנַן, הָכָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Mais alors, n'est-ce pas la position de Soumakhos [qui figure dans la baraïta] ? La Guemara répond : non — en réalité, la baraïta sur les kilayim est bien conforme à la position des Rabbins, [et il était prévenu avant chaque acte de semis,] c'est pourquoi il reçoit deux séries de coups. Et bien que cette affirmation semble redondante [puisqu'on sait déjà qu'avec deux mises en garde on reçoit deux séries de coups], la répétition du terme « kilayim kilayim » nous enseigne une chose en passant : qu'il existe deux catégories d'interdiction des kilayim — semer du blé avec des pépins de raisin et semer de l'orge avec des pépins de raisin.
אֶלָּא לָאו סוֹמְכוֹס הִיא? לָא, לְעוֹלָם רַבָּנַן, וּמִילְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן דְּאִיכָּא תְּרֵי גַּוְונֵי כִּלְאַיִם.
Chullin 82b
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חולין פ״ב במַסֶּכֶת חוּלִּין