Et Rabbi Chimon ben Lakich [Rech Lakich] explique la position de Rabbi Chimon : Rabbi Chimon avait coutume de dire que la [parah adoumah — la] vache rousse peut être rachetée [contre de l'argent] même une fois abattue et déposée sur son bûcher en préparation à l'incinération. C'est pourquoi Rabbi Chimon soutient qu'il pourrait théoriquement y avoir un moment où la vache était apte à la consommation [si elle avait été rachetée]. Mais alors, pourquoi le déclare-t-il exempt de l'interdiction de [« abattre] la mère et son petit [le même jour] » ? Rav Chemen bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la clause relative à la vache [rouge] de purification ne fait pas partie de la michna [que nous étudions] — et Rabbi Chimon est d'accord pour déclarer l'abatteur coupable d'avoir transgressé l'interdiction de la mère et de son petit.
וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, פָּרָה נִפְדֵּית עַל גַּבֵּי מַעֲרַכְתָּהּ. אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פָּרַת חַטָּאת אֵינָהּ מִשְׁנָה.
La Guemara demande : mais l'abattage de la génisse [destinée à] avoir la nuque brisée [égla aroupha] n'est-il pas un abattage valide [qui rend l'animal propre à la consommation] ? N'avons-nous pas appris dans une michna (Sota 47a) : si une génisse avait été mise de côté pour lui rompre la nuque [en expiation d'un meurtre non élucidé], et que l'assassin fut découvert avant que la nuque fût brisée, la génisse retourne paître dans le troupeau, car elle n'est pas consacrée. Il est donc évident qu'avant la rupture de la nuque, il est permis d'en tirer profit, et que son abattage serait un abattage valide. [Si tel est le cas, pourquoi Rabbi Chimon exempt-il de la peine l'abatteur de l'égla aroupha ?] Rabbi Chimon ben Lakich dit au nom de Rabbi Yannai : la clause relative à la génisse dont on devait rompre la nuque ne fait pas partie de la michna, et Rabbi Chimon convient que celui qui l'abat est tenu pour coupable d'avoir violé l'interdiction de la mère et de son petit.
וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, לָאו שְׁחִיטָה רְאוּיָה הִיא? וְהָתְנַן: נִמְצָא הַהוֹרֵג עַד שֶׁלֹּא תֵּעָרֵף הָעֲגָלָה – תֵּצֵא וְתִרְעֶה בָּעֵדֶר. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה.
La Guemara interroge : Rabbi Yannai a-t-il vraiment dit cela ? N'a-t-il pas déclaré : « J'ai entendu [fixer] la limite [le seuil à partir duquel la génisse est interdite], mais je l'ai oubliée ; et les membres [de l'académie] étaient enclins à dire que c'est la descente de la génisse dans la vallée pierreuse [na'hal eitan] qui la rend interdite » ?
וּמִי אָמַר רַבִּי יַנַּאי הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ, וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לוֹמַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן אוֹסַרְתָּהּ.
[La Guemara continue :] Et s'il en était ainsi [que la génisse n'est interdite qu'à partir de sa descente dans la vallée], que ne résout-il la contradiction en disant : ici [là où il est permis d'en tirer profit et où l'abatteur est tenu responsable], il s'agit d'un abattage effectué avant la descente [dans la vallée] ; là [dans la michna, où Rabbi Chimon estime qu'il n'y a pas de responsabilité], il s'agit d'un abattage effectué après la descente ? À ce moment-là, tirer profit de la génisse est déjà interdit, et l'abattage n'est donc pas considéré comme valide.
וְאִם אִיתָא, לִישַׁנֵּי: כָּאן קוֹדֶם יְרִידָה, כָּאן לְאַחַר יְרִידָה.
Rav Pin'has, fils de Rav Ami, dit : c'est en notre propre nom [et non comme citation de Rabbi Yannai] que nous avons enseigné la tradition au nom de Rabbi Chimon ben Lakich lui-même : la clause relative à la génisse dont on doit rompre la nuque ne fait pas partie de la michna. Rav Achi dit : quand nous étudiions dans le beit midrach de Rav Pappi, cette affirmation nous posait une difficulté — Rabbi Chimon ben Lakich a-t-il vraiment dit que cette clause ne fait pas partie de la michna ?
אָמַר רַב פִּנְחָס בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: אֲנַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מַתְנֵינַן לַהּ, עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה. אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי קַשְׁיָא לַן, מִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ הָכִי?
[Le questionnement se développe :] En effet, il a été établi [par les Amoraïm] une controverse au sujet de la question suivante : à partir de quand est-il interdit de tirer profit des oiseaux du lépreux [tsipporei metsora] ? Rabbi Yo'hanan dit : à partir du moment de leur abattage [che'hita] ; et Rech Lakich dit : à partir du moment où ils sont pris [et désignés] comme oiseaux du lépreux [micheat leki'ha]. Et nous demandons : quelle est la raison de Rabbi Chimon ben Lakich ?
וְהָא אִיתְּמַר, צִפּוֹרֵי מְצוֹרָע מֵאֵימָתַי נֶאֱסָרִין? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: מִשְּׁעַת לְקִיחָה, וְאָמְרִינַן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ?
[Rech Lakich] déduit [sa position] par analogie verbale [guezera chava] entre le terme « leki'ha » [prise/désignation] (Vayikra 14,4) concernant les oiseaux, et le terme « leki'ha » (Devarim 21,3) concernant la génisse dont la nuque doit être brisée. Ainsi, de même que tirer profit de la génisse est interdit à partir de sa désignation, de même tirer profit de ces oiseaux est interdit à partir du moment de leur désignation. Il ressort clairement que Rabbi Chimon ben Lakich soutient que tirer profit de la génisse dont on doit rompre la nuque est interdit de son vivant [avant toute action]. Par conséquent, son abattage est un acte qui ne la rend pas apte à la consommation. C'est pourquoi Rabbi Chimon exempterait son abatteur de l'interdiction de la mère et de son petit — conformément à ce qu'enseigne la michna.
גָּמַר ״קִיחָה״ ״קִיחָה״ מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה.
Plutôt [dit la Guemara], Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : la clause relative à la génisse dont on doit rompre la nuque ne fait pas partie de la michna — et c'est Rabbi Yo'hanan, non Rech Lakich, qui a formulé cette résolution de la difficulté.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֶגְלָה עֲרוּפָה אֵינָהּ מִשְׁנָה.
Mishna 1
MICHNA : [Dans le cas de] deux personnes qui ont acheté une vache et son petit, chacune ayant acheté l'une des bêtes, celui qui a acheté le premier doit abattre le premier [son animal] ; et si le second l'a devancé [et a abattu le premier], il a eu le bénéfice [et le premier doit attendre jusqu'au lendemain pour abattre son animal].
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ פָּרָה וּבְנָהּ, אֵיזֶה שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן יִשְׁחוֹט רִאשׁוֹן, וְאִם קָדַם הַשֵּׁנִי – זָכָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Yossef dit : nous apprenons dans la michna que la priorité accordée au premier acheteur ne concerne que le jugement [din] — c'est-à-dire si les deux acheteurs se présentent devant le tribunal, chacun revendiquant d'abattre en premier ; mais rien n'interdit au second d'abattre en premier si aucune plainte n'est portée devant le tribunal. De même, un Sage a enseigné dans une baraïta : si le second l'a devancé et a abattu en premier, il est [qualifié de] zélé et mérite une récompense : zélé parce qu'il n'a pas transgressé d'interdit, et récompensé parce qu'il mange de la viande dès ce jour-là.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: לְעִנְיַן דִּינָא תְּנַן, תְּנָא: אִם קָדַם הַשֵּׁנִי – הֲרֵי זֶה זָרִיז וְנִשְׂכָּר, זָרִיז – דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא, וְנִשְׂכָּר – דְּקָאָכֵיל בִּשְׂרָא.
Mishna 2
MICHNA : Si l'on a abattu une vache et ensuite ses deux petits [le même jour], on s'expose à quatre-vingts coups [de flagellation — melaqot — pour deux actes séparés ayant violé l'interdiction de la mère et de son petit]. Si l'on a abattu ses deux petits puis ensuite la vache-mère, on s'expose aux quarante coups [car il n'y a eu qu'un seul acte interdit]. Si l'on a abattu la mère, sa fille, puis [plus tard dans la journée] la fille de sa fille, on s'expose à quatre-vingts coups [car on a commis deux fois l'acte d'abattre une mère et son petit].
מַתְנִי׳ שָׁחַט פָּרָה וְאַחַר כָּךְ שְׁנֵי בָּנֶיהָ – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים, שָׁחַט שְׁנֵי בָּנֶיהָ וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטָהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, שְׁחָטָהּ וְאֶת בִּתָּהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ – סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
Si l'on a abattu la mère et la fille de sa fille, puis abattu sa fille [par la suite dans la même journée], on s'expose aux quarante coups [pour un seul acte interdit]. Soumakhos dit au nom de Rabbi Méïr : on s'expose à quatre-vingts coups [pour avoir abattu la fille le même jour que son petit et que sa mère, ce qui constitue deux transgressions distinctes de l'interdiction].
שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ, וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט בִּתָּהּ – סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. סוֹמְכוֹס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.