Mais meme si l'on a abattu le petit en tant qu'offrande holah [holocauste] et que l'on en a asperge le sang, et qu'ensuite on a abattu la mere non consacree ['houllin], [l'abatteur] est exempt [de flagellation selon Rabbi Chim'on]. La raison en est que l'abattage du premier animal [le holocauste] n'est pas un abattage sujet a consommation [che'hita bat akhila] — car un holocauste est entierement brule sur l'autel, et selon Rabbi Chim'on, un abattage qui ne rend pas la viande permise a la consommation [par un etre humain] n'est pas considere comme un abattage valide [au regard de otho ve'et beno].
אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט עוֹלָה וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט חוּלִּין – פָּטוּר, שְׁחִיטָה קַמַּיְיתָא לָאו שְׁחִיטָה בַּת אֲכִילָה הִיא.
Et Rabbi Ya'akov dit au nom de Rabbi Yo'hanan : La consommation [de la viande] par l'autel [akhilat mizbeah] est consideree comme une consommation [et non uniquement la consommation humaine]. Quelle en est la raison ? Parce que le verset dit, a propos d'une offrande sacrifiee avec l'intention de la consommer apres son temps designe [piggoul] : « Et si quelque chose de la viande de son sacrifice de paix [chelamim] est mange [he'akhol ye'akhel] le troisieme jour, il ne sera pas agree » (Vayikra 7, 18).
וְרַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲכִילַת מִזְבֵּחַ שְׁמָהּ אֲכִילָה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר זֶבַח שְׁלָמָיו״.
La formulation redoublee [he'akhol ye'akhel] indique que le verset parle de deux types de consommation : l'un est la consommation par l'etre humain et l'autre est la consommation par l'autel [akhilat mizbeah] — et les deux sont considerees comme une consommation [valide] en ce qui concerne le piggoul et d'autres matieres. Par consequent, l'abattage d'un holocauste est considere comme un abattage apte a la consommation, et l'abattage d'une mere et de son petit, dont l'un est sacrifie comme holocauste le meme jour que l'autre, rend [l'abatteur] passible de flagellation, meme selon l'opinion de Rabbi Chim'on.
בִּשְׁתֵּי אֲכִילוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אֶחָד אֲכִילַת אָדָם וְאֶחָד אֲכִילַת מִזְבֵּחַ.
Mishna 1
MICHNA : [En ce qui concerne la regle de l'abattage d'une bete et de son petit le meme jour :] Celui qui abat [une bete et son petit] et [l'un d'eux] se revele etre une bete terefa [une bete atteinte d'une lesion mortelle lui interdisant la consommation] ; ou celui qui abat [l'une des betes] pour le service de l'idolatrie [avoda zara, dont tout benefice est interdit] ; ou celui qui abat la vache rousse [parat 'hatat, utilisee pour la purification des morts] ; ou un boeuf condamne a la lapidation [chor haniskal, dont le benefice est interdit apres que son verdict a ete prononce] ; ou une genisse dont la nuque devait etre brisee ['egla 'arufa] — tous ces cas ou la consommation est interdite : Rabbi Chim'on exempte [de flagellation pour l'interdit de otho ve'et beno] celui qui les abat, car selon lui un abattage qui ne rend pas l'animal apte a la consommation n'a pas le statut d'abattage rituel valide. Et les Rabbins declarent [l'abatteur] responsable, car selon eux l'abattage n'a pas besoin de rendre l'animal apte a la consommation pour violer l'interdit.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה, הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְהַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה – רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, וַחֲכָמִים מְחַיְּיבִין.(משנה)
Tous s'accordent a dire que [dans les cas suivants, l'abatteur est exempt de l'interdit de otho ve'et beno] : celui qui abat un animal et il devient une nevela [carcasse non rituelle] entre ses mains [car l'abattage s'est avere invalide] ; ou celui qui egorge de facon non rituelle [no'her, en poignardant l'animal] ; ou celui qui deracine la trachee et l'oesophage [me'aker, sans les couper — mode d'abattage invalide] : [ceux-ci] sont exempts de l'interdit de « lui-meme et son petit », car il est ecrit « Tu ne degorgeras pas [lo tishhat] lui-meme et son petit le meme jour » (Vayikra 22, 28), et dans ces cas, aucun abattage rituel [che'hita] n'a ete effectue.
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר, וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִשּׁוּם ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״.
Guémara
GUEMARA : Rabbi Chim'on ben Lakich [Rech Lakich] dit : Les Rabbins [dans la michna] n'ont enseigne qu'on est responsable [de la flagellation pour otho ve'et beno] que lorsqu'il a abattu le premier animal pour l'idolatrie [avoda zara] et le second pour sa table [pour la consommation ordinaire]. Mais si [l'abatteur a abattu] le premier pour sa table et le second pour l'idolatrie, il est exempt [de flagellation pour otho ve'et beno], car il tombe sous le coup de la peine la plus lourde [peine de mort pour idolatrie, qui remplace la flagellation — qam lei bidrabba minneih].
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁחַט רִאשׁוֹן לַעֲבוֹדָה זָרָה וְשֵׁנִי לְשֻׁלְחָנוֹ, אֲבָל רִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה – פָּטוּר, דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.
Rabbi Yo'hanan lui dit : Cette [reglement], meme les enfants de l'ecole [tinnoquot chel beit raban] le savent ! [Que lorsqu'on est passible de deux peines, on ne recoit que la plus lourde.] Plutot, [ce qu'il fallait dire est :] parfois, meme si [l'abatteur] a abattu le premier pour sa table et le second pour l'idolatrie, il est responsable [de flagellation] pour le second abattage.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: זוֹ, אֲפִילּוּ תִּינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן יוֹדְעִין אוֹתָהּ! אֶלָּא, פְּעָמִים שֶׁאֲפִילּוּ שָׁחַט רִאשׁוֹן לְשֻׁלְחָנוֹ וְשֵׁנִי לַעֲבוֹדָה זָרָה – חַיָּיב.
Cela se produit, par exemple, lorsque les temoins l'ont averti [avant l'abattage] en raison de l'interdit de « lui-meme et son petit » [otho ve'et beno], mais ne l'ont pas averti en raison de l'idolatrie [avoda zara]. Puisqu'il n'est pas puni pour avoir pratique l'idolatrie [n'ayant pas ete averti pour cela], il recoit la flagellation pour la transgression moins severe [l'interdit de otho ve'et beno]. Et Rabbi Chim'on ben Lakich dit : Puisque s'ils l'avaient averti en raison de l'idolatrie il aurait ete exempt de flagellation [etant passible de mort] ; de meme s'ils ne l'ont pas averti en raison de l'idolatrie, il est egalement exempt de flagellation.
כְּגוֹן דְּאַתְרוֹ בֵּיהּ מִשּׁוּם ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״, וְלֹא אַתְרוֹ בֵּיהּ מִשּׁוּם עֲבוֹדָה זָרָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: כֵּיוָן דְּכִי אַתְרוֹ בֵּיהּ – פָּטוּר, כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי – פָּטוּר.
La Guemara note : Et chacun suit sa propre ligne de raisonnement en la matiere. Car lorsque Rav Dimi [sage de la terre d'Israel] est venu [en Babylonie], il a dit : En ce qui concerne ceux qui ont commis involontairement une transgression passible de peine de mort si commise intentionnellement, ou ceux qui ont commis involontairement une transgression passible de flagellation — et cette transgression implique egalement une autre dimension [punition monetaire] — et qu'ils ont ete avertis pour la punition monetaire mais pas pour la flagellation ou la peine de mort : Rabbi Yo'hanan dit qu'[en ce cas] il est responsable [du paiement monetaire] ; et Rech Lakich dit qu'il est exempt.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: חַיָּיבֵי מִיתוֹת שׁוֹגְגִין, וְחַיָּיבֵי מַלְקוֹת שׁוֹגְגִין, וְדָבָר אַחֵר – רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: חַיָּיב, וְרֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: פָּטוּר.
Rabbi Yo'hanan dit qu'il est responsable [du paiement] car il n'a pas ete averti de la transgression severe [passible de mort ou de flagellation] ; Rech Lakich dit qu'il est exempt, car puisque, si on l'avait averti de la transgression severe il aurait ete exempt [du paiement monetaire en raison du principe de qam lei bidrabba minneih], de meme, lorsqu'on ne l'a pas averti [de la transgression severe], il est egalement exempt [du paiement monetaire].
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: חַיָּיב, דְּהָא לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ; וְרֵישׁ לָקִישׁ אוֹמֵר: פָּטוּר, דְּכֵיוָן דְּכִי אַתְרוֹ בֵּיהּ פָּטוּר – כִּי לָא אַתְרוֹ בֵּיהּ נָמֵי פָּטוּר.
Et il est necessaire [de formuler leur desaccord dans les deux cas]. Car si [ce desaccord] ne nous etait enseigne que dans ce cas [ou l'on abat la mere pour son usage personnel puis le petit pour l'idolatrie], on pourrait penser que c'est seulement dans ce cas [impliquant la peine de mort et la flagellation — deux peines corporelles similaires] que Rabbi Chim'on ben Lakich dit qu'il est exempt, meme si les temoins n'ont pas averti [pour l'idolatrie] — car la peine de mort et la flagellation sont similaires en ce qu'elles sont toutes deux corporelles, et donc l'obligation de flagellation ne prend pas effet lorsque la peine de mort est potentiellement applicable. Mais dans ce [deuxieme] cas [ou la peine de mort ou la flagellation se cumule avec un paiement monetaire], peut-etre reconnaitrait-il [Rech Lakich] l'opinion de Rabbi Yo'hanan que [le transgresseur] est responsable du paiement.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן.
Et si [le desaccord] n'avait ete formule que dans ce [deuxieme] cas, peut-etre est-ce seulement dans ce cas que Rabbi Yo'hanan dit qu'il est responsable du paiement monetaire. Mais dans ce [premier] cas [ou l'on abat une bete et son petit, et la seconde pour l'idolatrie — impliquant peine de mort et flagellation, sans avertissement pour la peine de mort], peut-etre reconnaitrait-il [Rabbi Yo'hanan] l'opinion de Rabbi Chim'on ben Lakich qu'il est exempt de flagellation. C'est pourquoi il est necessaire d'exprimer leur desaccord dans les deux cas.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָא אֵימָא מוֹדֵי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, צְרִיכָא.