AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Chullin

81a

Étude de Chullin 81a

Étude de la Guémara 81a

Guémara
[Le verset] a transforme [l'interdit de mekhousar zeman] en une prohibition decoulant d'une mitzva positive [lav haba mikhlal asse — et non en une veritable prohibition negative passible de flagellation]. Quelle est la raison de cette derivation ? Parce que le verset dit : « A partir du huitieme jour et au-dela, il sera agree pour l'offrande » (Vayikra 22, 27) — ce qui enseigne que a partir du huitieme jour [apres sa naissance], oui, il peut etre sacrifie, mais avant [le huitieme jour], non. Une telle prohibition decoulant d'une mitzva positive n'est pas consideree comme une prohibition negative passible de flagellation, mais [seulement] comme une mitzva positive.
נִתְּקוֹ לַעֲשֵׂה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – מִיּוֹם הַשְׁמִינִי אִין, מֵעִיקָּרָא לָא. לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה – עֲשֵׂה.
La Guemara objecte : Mais ce verset est necessaire pour l'enseignement de Rabbi Aptoriki ! Car Rabbi Aptoriki souleve une contradiction : Il est ecrit « et il sera sept jours avec sa mere » (Vayikra 22, 27) — ce qui indique que la nuit [suivant le septieme jour] il est deja apte au sacrifice. Mais il est egalement ecrit dans ce meme verset « A partir du huitieme jour et au-dela, il sera agree » — ce qui indique que a partir du huitieme jour, oui, il est apte ; mais la nuit [qui precede], non !
וְהָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְכִדְרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי, דְּרַבִּי אַפְטוֹרִיקִי רָמֵי: כְּתִיב ״וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ״, הָא לַיְלָה חֲזֵי, וּכְתִיב ״מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה״ – מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה אִין, לַיְלָה לָא!
Comment reconcilier ces deux textes ? La nuit [du huitieme jour, qui suit le septieme] est apte pour la consacration [kidoucha] — qui est permise a ce moment — tandis que le huitieme jour [dans sa part diurne] est requis pour que l'offrande soit « agreee » [hartza'a] et puisse alors etre sacrifiee sur l'autel. La Guemara repond qu'un autre verset precise egalement cette mitzva positive : « Ainsi ferez-vous pour votre boeuf et pour votre agneau : il sera sept jours avec sa mere ; le huitieme jour vous me le donnerez » (Chemot 22, 29).
הָא כֵּיצַד? לַיְלָה לִקְדוּשָּׁה, יוֹם לְהַרְצָאָה. כְּתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשֹׁרְךָ לְצֹאנֶךָ״.
§ La Guemara revient sur l'opinion de Rabbi Chim'on concernant l'abattage d'une bete et de son petit le meme jour. Rav Hamnouna dit au nom de Rabbi Chim'on : L'interdit de abattre « lui-meme et son petit » [otho ve'et beno] ne s'applique pas aux animaux consacres [kodachim]. Quelle en est la raison ? Parce que, puisque Rabbi Chim'on dit qu'un abattage inapte a autoriser la consommation n'a pas le statut d'abattage rituel valide, [l'abattage de kodachim releve de cette categorie :] l'abattage d'animaux consacres est lui aussi consideree comme un abattage inapte, en ce sens que la viande ne peut etre brulee sur l'autel ni consommee tant que le sang n'a pas ete asperge [zerikha].
אָמַר רַב הַמְנוּנָא: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּקׇדָשִׁים, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, שְׁחִיטַת קֳדָשִׁים נָמֵי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה הִיא.
Rava souleve une objection a partir d'une baraïta : Si l'on a abattu une bete et son petit et que les deux etaient des kodachim abattus en dehors de l'enceinte du Temple, Rabbi Chim'on dit : [Celui qui a abattu] le second [animal] viole un interdit negatif [pour l'avoir abattu hors du Temple], car Rabbi Chim'on avait coutume de dire : En ce qui concerne toute offrande apte a etre sacrifiee sur l'autel apres un certain temps [mais abattue avant ce temps hors du Temple], celui qui l'abat viole un interdit negatif mais n'est pas passible de karet. Et les Rabbins disent : Toute offrande abattue hors du Temple pour laquelle il n'y a pas de karet [parce qu'elle est inapte a l'offrande a ce moment], celui qui la sacrifie ne viole pas non plus un interdit negatif.
מֵתִיב רָבָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ קָדָשִׁים בַּחוּץ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה, שֶׁהָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל הָרָאוּי לָבֹא לְאַחַר זְמַן – הֲרֵי הוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה וְאֵין בּוֹ כָּרֵת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵין בּוֹ כָּרֵת – אֵינוֹ בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
Et cela nous pose une difficulte : si les deux animaux etaient des kodachim abattus hors du Temple, [Rabbi Chim'on dit que] le second viole un interdit negatif [pour abattage hors du Temple] ? Selon Rabbi Chim'on, l'abattage du premier est comme s'il l'avait simplement tue sans abattage valide [miqtal qatelihe], et le second aurait ete apte a etre accepte a l'interieur du Temple — donc, qu'il soit egalement passible de karet !
וְקַשְׁיָא לַן: קָדָשִׁים בַּחוּץ, שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה? קַמָּא מִיקְטָל קְטַל, שֵׁנִי מִתְקַבֵּל בִּפְנִים הוּא, כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב!
Et Rava dit — et certains le rapportent de facon non attribuee : La baraïta est incomplete [le texte manque], et voici ce qu'elle enseigne en realite : Si l'on abat une bete et son petit, toutes deux des kodachim, et que les deux sont abattues hors du Temple — selon l'opinion des Rabbins : le premier abattage est passible de karet ; le second animal est disqualifie [car son temps n'est pas encore arrive], et celui qui l'abat est donc exempt de la sanction pour violation de l'interdit des offrandes abattues hors du Temple [she'houtei 'houz].
וְאָמַר רָבָא, וְאָמְרִי לַהּ כְּדִי: חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: קָדָשִׁים שְׁנֵיהֶם בַּחוּץ, לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן עָנוּשׁ כָּרֵת, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר מִלָּאו דִּשְׁחוּטֵי חוּץ.
Selon l'opinion de Rabbi Chim'on : les deux [abattages], y compris le second pris isolement, sont passibles de karet. Car l'abattage du premier n'est pas considere comme un abattage valide [selon Rabbi Chim'on], et donc le second n'est pas disqualifie par l'interdit de otho ve'et beno.
לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שְׁנֵיהֶם עֲנוּשִׁים כָּרֵת.
Si une bete et son petit — toutes deux des kodachim — sont abattues, la premiere hors du Temple et la seconde a l'interieur [bitemple] : selon l'opinion des Rabbins, l'abattage du premier est passible de karet ; le second animal est disqualifie [mekhousar zeman], et l'abatteur est exempt de sanction pour abattage hors du Temple puisqu'il l'a abattu a l'interieur. Selon l'opinion de Rabbi Chim'on, le second animal est apte au sacrifice sur l'autel, car l'abattage du premier n'est pas considere comme un abattage valide — donc le second n'est pas mekhousar zeman [n'a pas l'interdit « de temps pas encore arrive »] ni disqualifie.
אֶחָד בַּחוּץ וְאֶחָד בִּפְנִים: לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן עָנוּשׁ כָּרֵת, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר; לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שֵׁנִי כָּשֵׁר.
Si une bete et son petit — toutes deux des kodachim — sont abattues, la premiere a l'interieur du Temple et la seconde hors du Temple : selon l'opinion des Rabbins, la premiere est apte au sacrifice et celui qui l'abat est exempt de toute sanction, car son abattage est parfaitement legitime. La seconde est inapte [abattue hors du Temple], mais l'abatteur est exempt de sanction pour abattage hors du Temple car elle est inapte [son temps n'est pas encore arrive]. Selon l'opinion de Rabbi Chim'on, pour avoir abattu le second animal hors du Temple on viole un interdit negatif [sans karet], car il estime qu'une offrande dont le temps n'est pas encore arrive et qui est abattue hors du Temple viole un interdit negatif.
אֶחָד בִּפְנִים וְאֶחָד בַּחוּץ: לְרַבָּנַן – רִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, שֵׁנִי פָּסוּל וּפָטוּר, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן – שֵׁנִי בְּלֹא תַעֲשֶׂה.
Et si l'on pensait que l'interdit de « lui-meme et son petit » ne s'applique pas aux kodachim, alors pour avoir abattu le second animal hors du Temple, pourquoi ne violerait-on qu'un interdit negatif et rien de plus ? Qu'il soit egalement passible de karet ! [Car si l'interdit de otho ve'et beno ne s'applique pas, le second animal serait apte a etre offert a l'interieur, et son abattage hors du Temple serait pleinement puni du karet.] Il est donc clair que l'interdit de otho ve'et beno s'applique bien aux kodachim.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֵין ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים, שֵׁנִי אַמַּאי בְּלֹא תַעֲשֶׂה וְתוּ לָא? כָּרֵת נָמֵי לִיחַיַּיב!
Rava precise donc : Voici ce que dit en realite Rav Hamnouna : Bien que l'interdit de « lui-meme et son petit » s'applique aux animaux consacres [kodachim], la flagellation [malkot] pour violation de l'interdit de otho ve'et beno ne s'applique pas aux kodachim.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָא אָמַר רַב הַמְנוּנָא: אֵין מַלְקוֹת ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בְּקָדָשִׁים,
Chullin 81a
100%
חולין פ״א אמַסֶּכֶת חוּלִּין