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Traité Chullin

80a

Étude de Chullin 80a

Étude de la Guémara 80a

Guémara
[Le debut de la discussion porte sur le mot] « seh [brebis/chevreau] » [dans les versets relatifs aux premieres-nes et aux dimes] — et meme une part de seh [suffit pour etre considere comme une bete domestique]. Les Rabbins estiment que le mot « seh » signifie que meme si [l'animal hybride] n'est qu'en partie un seh, il est considere comme une bete domestique [beheima]. Rabbi Eliezer, lui, estime que « seh » implique que [l'animal] doit descendre entierement d'un seh ou d'une autre bete domestique, et non seulement en partie.
בְּשֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, רַבָּנַן סָבְרִי: ״שֶׂה״ – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: ״שֶׂה״ – וְלֹא מִקְצָת שֶׂה.
Rav Pappa dit : Des lors [que nous avons etabli le fondement du desaccord entre Rabbi Eliezer et les Rabbins], les cas relatifs au koy [animal hybride] doivent etre interpretes conformement a cette comprehension de leur dispute. En ce qui concerne le kissouï hadam [l'obligation de recouvrir le sang apres l'abattage] d'un koy — que la michna prescrit par mesure de doute quant a la nature du koy [s'il est une bete sauvage soumise a cette obligation] — et en ce qui concerne les matanot kehounna [les dons dus aux pretres], que les Rabbins exigent du koy comme d'une bete domestique mais que Rabbi Eliezer n'exige pas : on ne peut rendre coherents ces cas qu'en les comprenant comme portant sur un koy ne d'un cerf [tzvi, bete sauvage] s'etant accouple avec une chevre femelle [tayyecha, bete domestique].
אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ, לְעִנְיַן כִּסּוּי הַדָּם וּמַתָּנוֹת, לָא מַשְׁכַּחַתְּ אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה.
En effet, tant selon l'opinion des Rabbins que selon l'opinion de Rabbi Eliezer, il subsiste un doute quant a la question de savoir si l'on doit tenir compte de la lignee du pere [zerah ha'av] ou non [pour determiner le statut de l'animal]. [Si l'on en tient compte, le koy est partiellement une bete sauvage ; sinon, il est entierement domestique.]
דְּבֵין לְרַבָּנַן, וּבֵין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מְסַפְּקָא לְהוּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב אוֹ לָא.
Et [c'est pourquoi] ils sont en desaccord sur le sens de [l'expression] « seh, et meme une part de seh » [c'est-a-dire si le terme seh s'applique a un animal partiellement domestique]. Ainsi, la michna — qui prescrit de recouvrir le sang du koy dont le pere est un cerf, par mesure de doute — est conforme a l'opinion des Rabbins : eux, a la difference de Rabbi Eliezer, considerent que si un animal comporte une composante domestique il est considere comme domestique, et, du point de vue du kissouï hadam [recouvrement du sang], si l'animal comporte une composante sauvage il est considere comme sauvage. Quant aux matanot kehounna [dons aux pretres], les Rabbins en exigent la moitie du koy, car celui-ci possede une composante domestique par sa mere ; Rabbi Eliezer, lui, en exempte completement, car il estime que les deux parents doivent etre domestiques pour que l'animal soit considere comme tel.
וְקָא מִיפַּלְגִי בְּ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״.
Rav Pappa poursuit : En ce qui concerne l'interdit de otho ve'et beno [abattre une bete et son petit le meme jour] — que les Rabbins appliquent au koy mais que Rabbi Eliezer n'applique pas — on trouve [le cas pertinent] soit dans le koy issu d'un bouc [tâyich, male domestique] s'etant accouple avec une biche [tzeviyya, femelle sauvage], soit dans le koy issu d'un cerf [tzvi] s'etant accouple avec une chevre femelle [tayyecha].
לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וּבֵין בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה.
[Voici l'explication concernant] le koy issu d'un bouc s'etant accouple avec une biche, en ce qui concerne l'interdit [d'abattre la mere et son petit le meme jour] : les Rabbins estiment qu'il est interdit de le faire, car peut-etre faut-il tenir compte de la lignee du pere [zerah ha'av], auquel cas le koy est en partie domestique, et nous disons que « seh » s'applique meme a ce qui n'est qu'en partie un seh ; des lors, abattre [ce koy] le meme jour que sa fille est interdit a titre preventif [le'ikhtekhila], bien que [l'abatteur] ne soit pas passible de flagellation [malkot] car la transgression n'est pas certaine.
בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וּלְאִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן סָבְרִי: דִּילְמָא חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ אָמְרִינַן, וְאָסוּר.
Et Rabbi Eliezer estime : Bien que l'on doive effectivement tenir compte de la lignee du pere, et que ce koy soit des lors considere partiellement domestique, nous ne disons pas que « seh » signifie que l'interdit s'applique meme si [l'animal] n'est qu'en partie un seh. Des lors, abattre [ce koy] le meme jour que ses descendants est permis [selon Rabbi Eliezer].
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: נְהִי נָמֵי דְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן.
[Quant au koy issu] d'un cerf s'etant accouple avec une chevre femelle, [le cas pertinent porte] sur la flagellation [malkot]. Les Rabbins estiment : Bien que l'on doive effectivement tenir compte de la lignee du pere, et que ce koy soit des lors partiellement sauvage [non domestique], nous disons que « seh » signifie que l'interdit s'applique meme si [l'animal] n'est qu'en partie un seh — comme ce koy — et l'on flagelle celui qui l'abat le meme jour que ses descendants. Rabbi Eliezer estime : Il y a un interdit [de principe] a abattre ce koy et ses descendants le meme jour, mais si on les a abattus, il n'y a pas de flagellation.
בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה, וּלְמַלְקוּת. רַבָּנַן סָבְרִי: נְהִי נָמֵי דְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ אָמְרִינַן, וּמַלְקֵינַן לֵיהּ. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אִיסּוּרָא אִיכָּא, מַלְקוּת לֵיכָּא.
La Guemara explique : Il y a un interdit [concernant] ce koy qui est lui-meme une mere, car peut-etre n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de la lignee du pere — auquel cas ce koy est un seh a part entiere, comme sa mere. Par mesure de doute, il n'y a pas de flagellation pour la violation de cet interdit, car peut-etre faut-il tenir compte de la lignee du pere, auquel cas ce koy n'est qu'un seh partiel.
אִיסּוּרָא אִיכָּא, דִּלְמָא אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְהַאי שֶׂה מְעַלְּיָא הוּא. מַלְקוּת לֵיכָּא, דִּלְמָא חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב.
Et selon Rabbi Eliezer, nous ne disons pas que « seh » signifie que meme si [l'animal] n'est qu'en partie un seh, il est soumis a l'interdit. C'est pourquoi on ne flagelle pas [celui qui abat] ce koy le meme jour que ses descendants, car la flagellation n'est applicable que lorsque les temoins ont adresse au transgresseur une mise en garde certaine [hatra'a vadait] contre la violation de l'interdit. Puisque l'interdit est ici incertain, toute mise en garde serait elle-meme incertaine [hatra'at safeq].
וְ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן.
§ Rav Yehouda dit : Le koy est une creature a part entiere [beriya bifneï atzma], et les Sages n'ont pu trancher [lo hikri'ou] s'il est une espece de bete domestique [min beheima] ou une espece de bete sauvage [min hayya]. Rav Na'hman dit : Le koy, c'est le belier sauvage [ayil habar].
אָמַר רַב יְהוּדָה: כּוֹי – בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הִיא, וְלֹא הִכְרִיעוּ בָּהּ חֲכָמִים אִם מִין בְּהֵמָה הִיא אִם מִין חַיָּה הִיא. רַב נַחְמָן אָמַר: כּוֹי – זֶה אֵיל הַבָּר.
La Guemara note que cette dispute est analogue a une dispute entre tanna'im citee dans une baraïta : Le koy est le belier sauvage [ayil habar] ; et il en est qui disent : c'est celui qui nait de l'accouplement d'un bouc avec une biche. Rabbi Yossi dit : Le koy est une creature a part entiere, et les Sages n'ont pas tranche s'il est une espece de bete sauvage ou une espece de bete domestique. Rabban Chim'on ben Gamliel dit : C'est une espece de bete domestique, et les membres de la maison de Douchaï en elevaient des troupeaux entiers, comme d'autres betes domestiques.
כְּתַנָּאֵי: כּוֹי – זֶה אַיִל הַבָּר, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: זֶה הַבָּא מִן הַתַּיִישׁ וּמִן הַצְּבִיָּיה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כּוֹי בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הִיא, וְלֹא הִכְרִיעוּ בָּהּ חֲכָמִים אִם מִין חַיָּה אִם מִין בְּהֵמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִין בְּהֵמָה הִיא, וְשֶׁל בֵּית דּוּשַׁאי הָיוּ מְגַדְּלִין מֵהֶן עֲדָרִים עֲדָרִים.
Chullin 80a
100%
חולין פ׳ אמַסֶּכֶת חוּלִּין