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Traité Chullin

7b

Étude de Chullin 7b

Étude de la Guémara 7b

Guémara
[Suite du récit de Rabbi Pin'has ben Ya'ir et de son âne à l'auberge : on avait placé de l'orge devant l'âne mais il avait refusé de manger.] Les hôtes vannèrent l'orge [avec un instrument], mais l'âne ne mangea pas. Ils l'épurèrent [de ses impuretés] à la main, mais l'âne ne mangea pas. [Les hôtes se demandèrent pourquoi l'âne refusait de manger.] Rabbi Pin'has ben Ya'ir dit à ses hôtes : Peut-être cet orge n'est-il pas dîmé [ma'assar] ? Ils le dîmèrent, et l'âne mangea. Rabbi Pin'has ben Ya'ir dit : Cette pauvre bête part accomplir la volonté de son Créateur [en portant son maître vers une mitsva], et vous lui donnez à manger du tévèl [produit dont les dîmes n'ont pas été prélevées] ! C'est à cet âne que Rabbi Zeira faisait allusion lorsqu'il évoquait le fait que Dieu ne laisse pas survenir de mésaventures à travers les animaux des justes.
חַבְטִינְהוּ, לָא אֲכַל. נַקְּרִינְהוּ, לָא אֲכַל. אֲמַר לְהוּ: דִּלְמָא לָא מְעַשְּׂרָן? עַשְּׂרִינְהוּ, וַאֲכַל. אָמַר: עֲנִיָּיה זוֹ הוֹלֶכֶת לַעֲשׂוֹת רְצוֹן קוֹנָהּ, וְאַתֶּם מַאֲכִילִין אוֹתָהּ טְבָלִים!
La Guemara demande : Et celui qui achète de l'orge [demai] pour nourrir son animal est-il vraiment obligé de le dîmer ? Mais n'avons-nous pas appris dans une michna (Demai 1, 3) : Celui qui achète du grain [au marché] pour semer ou pour nourrir un animal, de la farine pour traiter des peaux [tannage], de l'huile pour allumer une lampe, ou de l'huile pour enduire des ustensiles — est exempt de l'obligation de dîmer le demai ?
וּמִי מִיחַיְּיבָא? וְהָתְנַן: הַלּוֹקֵחַ לְזֶרַע, וְלִבְהֵמָה, וְקֶמַח לְעוֹרוֹת, וְשֶׁמֶן לַנֵּר, וְשֶׁמֶן לָסוּךְ בּוֹ אֶת הַכֵּלִים – פָּטוּר מֵהַדְּמַאי.
La Guemara répond : Là, il a déjà été dit à ce sujet que Rabbi Yo'hanan dit : On n'a enseigné cela [l'exemption] que dans le cas où l'on avait acheté ces produits dès le départ pour l'animal [ou pour les autres usages cités], mais si on les avait achetés dès le départ pour une personne et qu'on avait ensuite changé d'avis pour les donner à un animal, on est obligé de dîmer le demai. Et il est enseigné dans une baraïta à l'appui de cette compréhension : Dans le cas de celui qui achète des fruits au marché pour la consommation humaine et qui change ensuite d'avis pour les donner à un animal — cette personne ne peut ni les placer devant son propre animal ni devant l'animal d'autrui, à moins d'avoir dîmé les fruits au préalable.
הָתָם הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלְּקָחָן מִתְּחִלָּה לִבְהֵמָה, אֲבָל לְקָחָן מִתְּחִלָּה לְאָדָם וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶם לִבְהֵמָה – חַיָּיב לְעַשֵּׂר. וְהָתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת מִן הַשּׁוּק לַאֲכִילָה וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לִבְהֵמָה – הֲרֵי זֶה לֹא יִתֵּן לֹא לִפְנֵי בְּהֶמְתּוֹ וְלֹא לִפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵרוֹ אֶלָּא אִם כֵּן עִישֵּׂר.
Rabbi [Yehouda HaNassi] apprit que Rabbi Pin'has ben Ya'ir était arrivé et sortit à sa rencontre. Rabbi [Yehouda HaNassi] lui dit : Veux-tu dîner chez moi ? Rabbi Pin'has ben Ya'ir lui dit : Oui. Le visage de Rabbi [Yehouda HaNassi] rayonna [tsaharou] de joie, car il était notoire que Rabbi Pin'has ben Ya'ir n'acceptait pas les invitations à dîner chez autrui.
שְׁמַע רַבִּי, נְפַק לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: רְצוֹנְךָ סְעוֹד אֶצְלִי? אָמַר לוֹ: הֵן. צָהֲבוּ פָּנָיו שֶׁל רַבִּי.
Rabbi Pin'has ben Ya'ir lui dit : Penses-tu que je sois interdit par vœu de toute jouissance provenant d'un Israélite ? Non, ce n'est pas le cas — les Israélites sont saints [keduochim]. [Voici pourquoi je n'accepte généralement pas :] il y a celui qui désire [inviter des convives à sa table] mais n'en a pas les moyens, et je ne veux pas profiter d'un repas que mon hôte ne peut pas se permettre. Et il y en a un qui a les moyens mais ne désire pas accueillir des convives, et au sujet de ces personnes il est écrit : « Ne mange pas le pain de celui qui a l'œil mauvais [ra ayin], et ne désire pas ses mets délicats. Car comme il a calculé en son cœur, c'est ainsi qu'il est : Mange et bois, te dit-il, alors que son cœur n'est pas avec toi » (Michlei / Proverbes 23, 6-7). Mais toi, tu désires [recevoir des convives] et tu en as les moyens.
אָמַר לוֹ: כִּמְדוּמֶּה אַתָּה שֶׁמּוּדָּר הֲנָאָה מִיִּשְׂרָאֵל אֲנִי? יִשְׂרָאֵל קְדוֹשִׁים הֵן, יֵשׁ רוֹצֶה וְאֵין לוֹ, וְיֵשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ וְאֵינוֹ רוֹצֶה, וּכְתִיב: ״אַל תִּלְחַם אֶת לֶחֶם רַע עָיִן וְאַל תִּתְאָיו לְמַטְעַמֹּתָיו כִּי כְּמוֹ שָׁעַר בְּנַפְשׁוֹ כֶּן הוּא אֱכוֹל וּשְׁתֵה יֹאמַר לָךְ וְלִבּוֹ בַּל עִמָּךְ״, וְאַתָּה רוֹצֶה וְיֵשׁ לְךָ.
Rabbi Pin'has ben Ya'ir [ajouta :] Mais pour l'heure, je suis pressé [mesarheivna], car je m'occupe d'une affaire de mitsva. Lorsque je reviendrai, j'entrerai chez toi.
מִיהָא הַשְׁתָּא מְסַרְהֵיבְנָא, דִּבְמִלְּתָא דְּמִצְוָה קָא טָרַחְנָא, כִּי הָדַרְנָא אָתֵינָא עָיֵילְנָא לְגַבָּךְ.
Lorsque Rabbi Pin'has ben Ya'ir revint [de sa mission], il se trouva fortuitement à passer par l'entrée dans laquelle se trouvaient des mules blanches [koudaniyyata hivvarata]. Il dit : L'Ange de la Mort [Mal'akh haMavet] est dans la maison de cet homme — et moi je dînerais chez lui ? [Les mules blanches étaient réputées extrêmement dangereuses, comparables à la mort elle-même.]
כִּי אֲתָא, אִיתְרְמִי עָל בְּהָהוּא פִּיתְחָא דַּהֲווֹ קָיְימִין בֵּיהּ כּוּדַנְיָיתָא חִוָּורָתָא, אָמַר: מַלְאַךְ הַמָּוֶת בְּבֵיתוֹ שֶׁל זֶה וַאֲנִי אֶסְעוֹד אֶצְלוֹ?
Rabbi [Yehouda HaNassi] apprit la remarque de Rabbi Pin'has ben Ya'ir et sortit à sa rencontre. Il lui dit : Je vais les vendre. Rabbi Pin'has ben Ya'ir lui dit : Tu violeras ainsi l'interdit : « Ne place pas de bûche d'achoppement devant l'aveugle » (Vayikra / Lévitique 19, 14) [car il est interdit à tout Juif de conserver un animal dangereux qui pourrait blesser autrui].
שְׁמַע רַבִּי נְפַק לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מְזַבֵּנְינָא לְהוּ, אֲמַר לֵיהּ: ״וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל״.
Rabbi [Yehouda HaNassi] lui dit : Je vais les déclarer sans maître [hefker]. Rabbi Pin'has ben Ya'ir lui dit : Tu ne feras qu'augmenter les dommages [car sans propriétaire pour les surveiller et les retenir, leurs dégâts se multiplieront]. Rabbi [Yehouda HaNassi] lui dit : Je vais leur ôter les sabots [pour qu'elles ne puissent pas ruer et blesser]. Rabbi Pin'has ben Ya'ir lui dit : Il y a l'obligation de prévenir la souffrance des animaux [tsaar ba'alei 'haïm], et tu la violerais. Rabbi [Yehouda HaNassi] lui dit : Je vais les tuer. Rabbi Pin'has ben Ya'ir lui dit : Il y a l'interdit de détruire inutilement des biens [bal tach'hit].
מַפְקַרְנָא לְהוּ, מַפְּשַׁתְּ הֶיזֵּקָא. עָקַרְנָא לְהוּ, אִיכָּא צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים. קָטֵילְנָא לְהוּ, אִיכָּא ״בַּל תַּשְׁחִית״.
Rabbi [Yehouda HaNassi] le suppliait de plus en plus instamment [d'entrer], jusqu'à ce qu'une montagne s'élève entre eux [les séparant de façon miraculaire, et Rabbi Yehouda HaNassi ne put plus lui parler]. Rabbi [Yehouda HaNassi] pleura et dit : Si de leur vivant [les justes] sont ainsi [grands, que Dieu exauce leurs désirs avec une telle promptitude], combien plus [sont-ils grands] après leur mort ! Car Rabbi 'Hama bar 'Hanina dit : Les justes sont plus grands après leur mort que de leur vivant, comme il est dit : « Et il arriva qu'ils enterraient un homme lorsqu'ils aperçurent un groupe [de guerriers] ; ils jetèrent l'homme dans le tombeau d'Eliccha, et dès que l'homme toucha les ossements d'Eliccha, il revint à la vie et se dressa sur ses pieds » (Melakim II / Rois II 13, 21).
הֲוָה קָא מְבַתֵּשׁ בֵּיהּ טוּבָא, גְּבַהּ טוּרָא בֵּינַיְיהוּ, בָּכָה רַבִּי וְאָמַר: מָה בְּחַיֵּיהֶן כָּךְ, בְּמִיתָתָן עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה! דְּאָמַר רַבִּי חָמָא בַּר חֲנִינָא: גְּדוֹלִים צַדִּיקִים בְּמִיתָתָן יוֹתֵר מִבְּחַיֵּיהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי הֵם קוֹבְרִים אִישׁ וְהִנֵּה רָאוּ הַגְּדוּד וַיַּשְׁלִיכוּ אֶת הָאִישׁ בְּקֶבֶר אֱלִישָׁע וַיֵּלֶךְ וַיִּגַּע הָאִישׁ בְּעַצְמוֹת אֱלִישָׁע וַיְחִי וַיָּקׇם עַל רַגְלָיו״.
Rav Pappa dit à Abayé : [Cette preuve de la grandeur des justes après leur mort] n'est peut-être pas valide. Peut-être cela s'est-il produit pour accomplir en Eliccha la bénédiction d'Eliyahou, comme il est écrit : « Je te prie, que ta puissance [rouah] soit double sur moi » (Melakim II / Rois II 2, 9). Eliyahou avait ressuscité une personne morte, et celui-ci [l'homme jeté dans le tombeau d'Eliccha] est le second que ressuscite Eliccha [complétant ainsi la double portion]. Abayé lui dit : Si c'est ainsi, cela est-il cohérent avec ce qui est enseigné dans une baraïta : « Le mort se dressa sur ses pieds, mais il ne rentra pas chez lui » — ce qui indique qu'il n'avait pas été véritablement ressuscité ?
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְדִילְמָא לְקַיּוֹמֵי בֵּיהּ בִּרְכְּתָא דְּאֵלִיָּהוּ, דִּכְתִיב: ״וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי״? אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, הַיְינוּ דְּתַנְיָא: עַל רַגְלָיו עָמַד, וּלְבֵיתוֹ לֹא הָלַךְ!
La Guemara demande : Mais [si ce mort ne fut pas vraiment ressuscité], de quelle façon la bénédiction d'Eliyahou fut-elle accomplie ? C'est comme Rabbi Yo'hanan le dit : La bénédiction fut accomplie lorsque [Eliccha] guérit la lèpre de Na'aman [le général araméen], puisqu'un lépreux est comparable à un mort, comme il est dit [au sujet de Myriam frappée de lèpre] : « Ne soit-elle pas comme morte » (Bamidbar / Nombres 12, 12).
אֶלָּא בְּמָה אִיקַּיַּים? כִּדְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֶׁרִיפֵּא צָרַעַת נַעֲמָן, שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּמֵת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַל נָא תְהִי כַּמֵּת״.
Chullin 7b
100%
חולין ז׳ במַסֶּכֶת חוּלִּין