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Traité Chullin

79b

Étude de Chullin 79b

Étude de la Guémara 79b

Guémara
[La Guemara précise :] De plus, Rabbi Abba [en s'appuyant sur ces signes distinctifs pour éviter l'interdit de kil'ayim] considère que ces signes distinctifs s'appliquent en vertu de la loi de la Torah [de-oraïta], de sorte qu'on peut s'y fier pour écarter les craintes de violation d'un interdit prescrit par la Torah elle-même.
וְסִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta (voir Tossefta 5, 1) : L'interdit d'abattre une bête et son petit [oto ve-et beno] s'applique à la progéniture d'espèces croisées [kil'ayim — par exemple une chèvre et une brebis], et au koï — bien que cet interdit ne s'applique pas aux bêtes sauvages [hayot] en général. Rabbi Éliézer dit : Pour un hybride [kil'ayim] issu du croisement d'une chèvre et d'une brebis, l'interdit d'oto ve-et beno s'applique ; pour un koï, l'interdit d'oto ve-et beno ne s'applique pas. Rav 'Hisda dit : Quel est le koï au sujet duquel Rabbi Éliézer et les Sages ont un désaccord ? C'est celui qui résulte de l'accouplement d'un bouc [tayich] avec une biche [tseviyya].
תָּנוּ רַבָּנַן: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בְּכִלְאַיִם וּבְכוֹי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כִּלְאַיִם הַבָּא מִן הָעֵז וּמִן הָרָחֵל – אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בּוֹ, כּוֹי – אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בּוֹ. אָמַר רַב חִסְדָּא: אֵיזֶהוּ כּוֹי שֶׁנֶּחְלְקוּ בּוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים? זֶה הַבָּא מִן הַתַּיִישׁ וּמִן הַצְּבִיָּיה.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de la naissance de ce koï ? Si l'on dit qu'il résulte d'un bouc qui s'est accouplé avec une biche et qu'elle a donné naissance [à un petit], et que l'on abat la mère et son petit le même jour — cela soulève une difficulté : Rav 'Hisda n'a-t-il pas dit : Tous s'accordent dans le cas où elle est une biche et son petit est un bouc [parce qu'elle s'est accouplée avec un bouc], que celui qui les abat tous les deux le même jour est exempt [de coups] pour violation d'oto ve-et beno ? Il est exempt car la Torah dit : « Et qu'il soit un taureau ou un mouton, vous n'abattrez pas la bête et son petit le même jour » (Vayikra 22, 28), ce qui indique que l'interdit s'applique à une bête domestique [behema] et sa progéniture, mais pas à une bête sauvage [hayya] et sa progéniture, comme une biche et sa progéniture.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וְיָלְדָה, וְקָא שָׁחֵיט לַהּ וְלִבְרַהּ – וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּהִיא צְבִיָּיה וּבְנָהּ תַּיִישׁ, שֶׁפָּטוּר! שֶׂה וּבְנוֹ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא צְבִי וּבְנוֹ!
La Guemara propose une autre lecture : Peut-être ce koï est-il le produit d'un cerf [tsevi] qui s'est accouplé avec une chèvre [teyisha] et qu'elle a donné naissance, et que l'on abat la mère [chèvre] et son petit le même jour ? Mais là encore, Rav 'Hisda n'a-t-il pas dit : Tous s'accordent que dans le cas où elle est une chèvre et son petit est un cerf [car elle s'est accouplée avec un cerf], celui qui les abat tous les deux le même jour est passible [des coups] ? Il est passible car la Torah dit dans le verset : « Un mouton… et son petit » (Vayikra 22, 28), ce qui indique que l'interdit s'applique à une bête domestique comme le mouton et sa progéniture de n'importe quelle espèce, même si c'est une bête sauvage.
אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה וְיָלְדָה, וְקָא שָׁחֵיט לַהּ וְלִבְרַהּ, וְהָאָמַר רַב חִסְדָּא: הַכֹּל מוֹדִים בְּהִיא תְּיָישָׁה וּבְנָהּ צְבִי – שֶׁחַיָּיב, ״שֶׂה״ אָמַר רַחֲמָנָא, וּבְנוֹ כֹּל דְּהוּ!
La Guemara répond : En réalité, le désaccord entre Rabbi Éliézer et les Sages porte sur le cas suivant : Un bouc [tayich] s'est accouplé avec une biche [tseviyya], et elle a donné naissance à une fille [femelle koï], et cette fille a ensuite donné naissance à un fils [mâle koï], et l'on abat la mère [femelle koï] et son fils [mâle koï] le même jour.
לְעוֹלָם, בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה, וְיָלְדָה בַּת, וּבַת יָלְדָה בֵּן, וְקָא שָׁחֵיט לַהּ וְלִבְרַהּ.
Les Sages [Rabbins] estiment : On tient compte de la filiation paternelle ['hochechin le-zera ha-av], et donc cette mère [femelle koï] est en partie un mouton [seh] du côté paternel [bouc]. Or la Torah dit qu'un « mouton » — même partiellement — ne peut pas être abattu avec sa progéniture le même jour. Et Rabbi Éliézer estime : On ne tient pas compte de la filiation paternelle, et donc le statut de koï n'est pas affecté par le fait que son père est un bouc, et dans ce cas on ne dit pas que la Torah « mouton » indique que même un animal partiellement mouton est soumis à l'interdit — puisque la composante paternelle est ignorée.
רַבָּנַן סָבְרִי: חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְשֶׂה – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ – לָא אָמְרִינַן.
La Guemara soulève une objection : Mais qu'ils débattent directement de la question de savoir si l'on tient compte de la filiation paternelle [pour tout animal issu de croisements], dans le cadre du débat entre 'Hananya et les Rabbins [sur l'application d'oto ve-et beno aux mâles] !
וְלִיפְלוֹג בְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בִּפְלוּגְתָּא דַּחֲנַנְיָה וְרַבָּנַן?
La Guemara répond : S'ils ne débattaient que de cette question-là, j'aurais pu penser que concernant ce point précis [du koï dont la mère est une biche], même les Rabbins [partisans de 'hochechin le-zera ha-av] reconnaissent qu'on ne dit pas que la Torah « mouton » inclut même un animal partiellement mouton. C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que selon les Rabbins, non seulement tient-on compte de la filiation paternelle, mais la Torah « mouton » indique que même s'il est partiellement mouton — c'est-à-dire un animal domestique — il ne peut pas être abattu avec sa progéniture.
אִי פְּלִיגִי בְּהָהִיא, הֲוָה אָמֵינָא: בְּהָא אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ, דְּ״שֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה״ לָא אָמְרִינַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais ce que nous avons appris dans une michna (83b) semble contredire cela : On ne peut pas abattre un koï lors d'une fête [Yom Tov], car recouvrir [kissouï] son sang implique l'accomplissement d'une action interdite [melakha] un jour de fête, qui n'est permise que s'il existe une obligation certaine de la Torah de la réaliser. Et si l'on a abattu un koï lors d'une fête après coup, on ne recouvre pas son sang, car les Sages ont interdit de déplacer de la terre lors d'une fête pour accomplir une mitsva incertaine [de kissouï ha-dam].
וְהָא דִּתְנַן: כּוֹי אֵין שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב, וְאִם שְׁחָטוֹ – אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ.
[La Guemara explique la difficulté :] Dans quel cas s'agit-il ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un bouc qui s'est accouplé avec une biche et qu'elle a donné naissance [à un koï], alors selon l'opinion des Rabbins comme selon l'opinion de Rabbi Éliézer, qu'on l'abatte lors de la fête et qu'on recouvre le sang — car la mère du koï est une biche, et on peut donc appeler ce koï une bête sauvage dont le sang requiert le recouvrement. Cela devrait être valable même s'il n'est que partiellement une bête sauvage, c'est-à-dire si une seule composante parentale est une bête sauvage, puisque tous s'accordent que l'espèce de la progéniture dépend de la mère.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּתַיִישׁ הַבָּא עַל הַצְּבִיָּיה וְיָלְדָה, בֵּין לְרַבָּנַן בֵּין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – לִשְׁחוֹט וְלִיכַסֵּי, צְבִי וַאֲפִילּוּ מִקְצָת צְבִי.
Mais si l'on dit qu'il s'agit d'un cerf [tsevi] qui s'est accouplé avec une chèvre femelle [teyisha] et qu'elle a donné naissance [à un koï] — là non plus cela ne fonctionne pas : Si [la michna] est conforme à l'opinion des Rabbins [qui tiennent compte de la filiation paternelle], qu'on l'abatte lors de la fête et qu'on recouvre le sang [car il est partiellement une bête sauvage du côté paternel]. Si [la michna] suit l'opinion de Rabbi Éliézer [qui ne tient pas compte de la paternité], qu'on l'abatte lors de la fête et qu'on ne recouvre pas le sang [car il est considéré comme un animal domestique à part entière du fait de sa mère, la chèvre].
אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה וְיָלְדָה, אִי לְרַבָּנַן – לִשְׁחוֹט וְלִיכַסֵּי, אִי לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר – לִשְׁחוֹט וְלָא לִיכַסֵּי.
La Guemara conclut : En réalité, cette michna [sur le kissouï ha-dam] est conforme à l'opinion des Rabbins, et elle traite d'un cas d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre femelle. Mais les Rabbins ne disent pas avec certitude qu'on doit tenir compte de la filiation paternelle — ils sont simplement incertains à ce sujet. C'est pourquoi ils statuent qu'on ne l'abatte pas lors d'une fête a priori [l'ichte'khila], afin d'éviter une éventuelle violation, et si on l'a abattu, on ne recouvre pas son sang, pour ne pas violer une interdiction afin d'accomplir une mitsva incertaine.
לְעוֹלָם בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה, וְרַבָּנַן סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לְהוּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב אִי אֵין חוֹשְׁשִׁין.
Chullin 79b
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חולין ע״ט במַסֶּכֶת חוּלִּין