[Suite de la discussion :] afin que la vigueur de l'arbre [porteur de fruits] diminue. Il est possible que l'arbre ait laissé tomber ses fruits prématurément en raison d'une floraison excessive — il est épuisé à soutenir ces fleurs — et cela risque de le rendre incapable de maintenir les fruits qui en résultent. On utilisait des pierres pour affaiblir l'arbre lors de la floraison, réduisant ainsi le nombre de fleurs à nourrir. Mais concernant le fait de le peindre en rouge avec de la peinture, dans quel but le fait-on — au point que cela soit permis, alors que c'était là une pratique des Amorites [pratiques magiques interdites] ? La Guemara explique : on le fait afin que les gens voient l'arbre et prient pour lui.
דְּנִיכְחוֹשׁ חֵילֵיהּ, אֶלָּא סוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא אַמַּאי? כִּי הֵיכִי דְּלִיחְזְיוּהּ אִינָשֵׁי וְלִיבְעֻי רַחֲמֵי עִילָּוֵיהּ.
Comme il est enseigné dans une baraïta : il est déduit du verset « Et il criera : Impur ! Impur ! » (Vayikra 13, 45) qu'un lépreux [metsora] doit rendre publique sa situation d'impureté rituelle. Il lui faut annoncer sa douleur aux masses, et les masses prieront pour lui [demandant miséricorde en sa faveur]. De même, quiconque est frappé par un événement malheureux doit l'annoncer aux masses, et les masses prieront pour lui.
כִּדְתַנְיָא: ״וְטָמֵא טָמֵא יִקְרָא״ – צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָרַבִּים, וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים. וְכֵן מִי שֶׁאֵירַע בּוֹ דָּבָר – צָרִיךְ לְהוֹדִיעַ לָרַבִּים, וְרַבִּים מְבַקְּשִׁים עָלָיו רַחֲמִים.
Ravina dit : Selon l'opinion de quel maître accrochons-nous des grappes de dattes non mûres sur un palmier qui laisse tomber ses dattes [prématurément], bien que ce soit là une pratique des Amorites ? C'est selon l'opinion de ce tanna [cité dans la baraïta précédente], qui déclare qu'il faut annoncer de telles occurrences aux masses afin qu'elles prient pour [cet arbre et son propriétaire].
אָמַר רָבִינָא: כְּמַאן תָּלֵינַן כּוּבְסָא בְּדִיקְלָא, כְּמַאן? כִּי הַאי תַּנָּא.
[Formule de conclusion du chapitre :] Nous revenons à toi, [chapitre] « Behema hamekache » [la bête en travail difficile].
הֲדַרַן עֲלָךְ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה.
Mishna 1
MICHNA : L'interdiction d'abattre [en che'hita] une bête et son petit [oto ve-et beno — c'est-à-dire la mère et sa progéniture le même jour] s'applique aussi bien en Erets Israël qu'en dehors d'Erets Israël, aussi bien en présence du Temple [c'est-à-dire à l'époque où il existait] qu'en l'absence du Temple, et elle s'applique aussi bien aux animaux non-consacrés [houline] qu'aux animaux consacrés [mouqdachine].
מַתְנִי׳ אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בְּחוּלִּין וּבְמוּקְדָּשִׁין.(משנה)
Comment cela [s'applique-t-il en pratique] ? Dans le cas où quelqu'un abat une bête et son petit — tous deux non-consacrés [houline] — et les abat hors de la cour du Temple, les deux animaux sont aptes à la consommation, mais pour avoir abattu le second animal, on reçoit [sofeg] les quarante coups de fouet [la sanction classique pour violation d'un interdit négatif de la Torah], pour avoir transgressé l'interdit « Vous n'abattrez pas, le même jour, une bête et son petit » (Vayikra 22, 28).
כֵּיצַד? הַשּׁוֹחֵט אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ, חוּלִּין בַּחוּץ – שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Si les deux animaux étaient des animaux consacrés [mouqdachine] et qu'on les a abattus hors de la cour du Temple [she'hitat houtz], alors pour l'abattage du premier animal, on est passible de [karet, le] retranchement de l'existence future. Pour l'abattage du second animal, on n'est pas passible de karet [car le second n'était plus apte au sacrifice, puisqu'on ne peut abattre une bête et son petit le même jour]. Les deux animaux sont disqualifiés comme offrandes, et pour l'abattage des deux, on reçoit quarante coups : [pour le premier], parce qu'un animal consacré a été abattu hors de la cour ; [pour le second], parce que c'est la progéniture d'un animal abattu ce jour-là.
קָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת, וּשְׁנֵיהֶם פְּסוּלִים, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.
Si les deux animaux étaient non-consacrés et qu'on les a abattus à l'intérieur de la cour du Temple [she'hitat penim], tous deux sont inaptes [au sacrifice ou à la consommation, car ce sont des houline abattus dans le Parvis]. Et pour l'abattage du second, on reçoit les quarante coups [pour la violation d'oto ve-et beno]. Si les deux étaient des animaux consacrés et qu'on les a abattus à l'intérieur de la cour du Temple, le premier est apte [au sacrifice] et celui qui l'a abattu est exempt de toute punition. Mais pour l'abattage du second, on reçoit les quarante coups pour avoir abattu une bête et son petit le même jour, et [le second] est inapte au sacrifice car on n'avait pas le droit de l'abattre ce jour-là.
חוּלִּין בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים; קָדָשִׁים בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
Si le premier animal était non-consacré [houlin] et le second un animal consacré [mou'qdach], et qu'on les a tous deux abattus hors de la cour du Temple, le premier est apte à la consommation et celui qui l'a abattu est exempt de toute punition. Mais pour l'abattage du second, on reçoit les quarante coups [d'oto ve-et beno], et l'animal est inapte au sacrifice.
חוּלִּין וְקָדָשִׁים בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.
Si le premier animal était un animal consacré et le second un animal non-consacré, et qu'on les a tous deux abattus hors de la cour du Temple, pour le premier animal on est passible de karet [she'hitat houtz] et l'animal est inapte au sacrifice. Et le second est apte à la consommation ; et pour l'abattage des deux, on reçoit quarante coups : [pour le premier,] parce qu'un animal consacré a été abattu hors de la cour ; [pour le second,] parce qu'il est la progéniture d'un animal abattu ce jour-là.
קָדָשִׁים וְחוּלִּין בַּחוּץ – הָרִאשׁוֹן חַיָּיב כָּרֵת וּפָסוּל, וְהַשֵּׁנִי כָּשֵׁר, וּשְׁנֵיהֶם סוֹפְגִים אֶת הָאַרְבָּעִים.
Si le premier animal était non-consacré et le second un animal consacré, et qu'on les a tous deux abattus à l'intérieur de la cour du Temple, tous deux sont inaptes [au sacrifice]. Et pour l'abattage du second, on reçoit les quarante coups. Si le premier était un animal consacré et le second un non-consacré, et qu'on les a tous deux abattus à l'intérieur de la cour du Temple, le premier est apte au sacrifice et celui qui l'a abattu est exempt de toute punition. Et pour l'abattage du second, on reçoit les quarante coups, et l'animal est inapte au sacrifice, car il est non-consacré [houlin abattu dans le Parvis].
חוּלִּין וְקָדָשִׁים בִּפְנִים – שְׁנֵיהֶם פְּסוּלִין, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. קָדָשִׁים וְחוּלִּין בִּפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים וּפָסוּל.
Si les deux animaux étaient non-consacrés, et qu'on les a abattus — le premier hors de la cour du Temple et le second à l'intérieur de la cour — le premier est apte à la consommation et celui qui l'a abattu est exempt de toute punition. Et pour le second, on reçoit les quarante coups [d'oto ve-et beno], et l'animal est inapte au sacrifice [car c'est un houlin abattu dans le Parvis].
חוּלִּין בַּחוּץ וּבִפְנִים – הָרִאשׁוֹן כָּשֵׁר, וּפָטוּר, וְהַשֵּׁנִי סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּפָסוּל.