AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Chullin

77b

Étude de Chullin 77b

Étude de la Guémara 77b

Guémara
et si tu dis que [Rabbi Yitz'hak bar Nappa'ha] posait sa question au sujet de l'impureté des cadavres d'animaux [tum'at nevelot], nous apprenons également cette halakha dans une autre baraïta.
אִי לְטוּמְאַת נְבֵלוֹת – תְּנֵינָא.
[La Guemara précise les deux sources déjà enseignées.] En ce qui concerne l'impureté des aliments [tum'at okhalin], elle est telle qu'il est enseigné dans une baraïta : La peau et le placenta d'un animal, que les gens ne consomment généralement pas, ne peuvent contracter l'impureté des aliments. Mais une peau que l'on a fait bouillir jusqu'à la rendre comestible et un placenta sur lequel on a eu l'intention de manger peuvent contracter l'impureté des aliments.
טוּמְאַת אֳכָלִין, דְּתַנְיָא: הָעוֹר וְהַשִּׁלְיָא – אֵין מִטַּמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין, עוֹר שֶׁשְּׁלָקוֹ, וְהַשִּׁלְיָא שֶׁחִישֵּׁב עָלֶיהָ – מְטַמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין.
En ce qui concerne l'impureté des cadavres d'animaux [tum'at nevelot], nous l'apprenons aussi dans une baraïta : Le verset dit : « dans sa carcasse [be-nivlatah] » (Lévitique 11:39) — on est rendu impur [uniquement par la carcasse elle-même] mais non par sa peau, et non par ses os, et non par ses tendons, et non par ses cornes, et non par ses sabots.
טוּמְאַת נְבֵילוֹת נָמֵי תְּנֵינָא: ״בְּנִבְלָתָהּ״ – וְלֹא בָּעוֹר, וְלֹא בְּעַצְמוֹתָיו, וְלֹא בַּגִּידִין, וְלֹא בַּקַּרְנַיִם, וְלֹא בַּטְּלָפַיִם.
Et Rabba bar Rav 'Hana a dit au sujet de cette baraïta : Cette déduction [excluant la peau, les os, etc.] n'est nécessaire que pour un cas où l'on a préparé ces parties de l'animal sous forme de bouillie de viande [tziqqéi qedéra — purée épaisse cuite longuement avec des épices]. On aurait pu croire qu'elles seraient considérées comme de la chair comestible et transmettraient dès lors l'impureté d'une carcasse. La baraïta enseigne donc qu'il n'en est rien.
וְאָמַר רַבָּה בַּר רַב חָנָא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא שֶׁעֲשָׂאָן צִיקֵי קְדֵרָה.
Étant donné ces deux baraïtot, pourquoi Rabbi Yitz'hak Nappa'ha a-t-il posé une question sur le statut de la peau de l'âne bouillie ? La Guemara répond : En réalité, Rabbi Yitz'hak Nappa'ha s'interrogeait sur l'impureté des aliments, et bien que la halakha fût déjà enseignée dans la première baraïta, Rabbi Yitz'hak Nappa'ha pensait que la peau d'un âne est différente, car elle est répugnante [mé'is], et peut-être que même bouillie elle n'est pas considérée comme un aliment.
לְעוֹלָם טוּמְאַת אֳכָלִין, וְשָׁאנֵי עוֹר חֲמוֹר דִּמְאִיס.
§ La Michna enseigne : [Quant à un placenta dont] une partie avait émergé [chilyah che-yats'tah]. Rabbi El'azar dit : Les Sages n'ont enseigné cette règle [interdisant le placenta] que dans un cas où aucun fœtus n'avait été trouvé dans l'utérus de la mère. Mais si un fœtus était présent [avec la tête et la majorité du corps à l'intérieur], il n'est pas nécessaire de craindre l'existence d'un autre fœtus [qui aurait pu être dans le placenta]. Par conséquent, la consommation du placenta est permise. Rabbi Yo'hanan dit quant à lui : Qu'il y ait ou non un fœtus dans l'utérus, il faut craindre l'existence d'un autre fœtus dans le placenta, et sa consommation est donc interdite.
שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין עִמָּהּ וָלָד, אֲבָל יֵשׁ עִמָּהּ וָלָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בֵּין אֵין עִמָּהּ וָלָד בֵּין יֵשׁ עִמָּהּ וָלָד – חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר.
D'après la manière dont la Guemara rapporte le débat, Rabbi Yo'hanan tranche avec rigueur et Rabbi El'azar avec indulgence. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? N'est-ce pas que Rabbi Yirmeyah dit de ce débat : Rabbi El'azar a formulé son explication de la Michna de façon à présenter une rigueur [le-'houmra] ?
אִינִי? וְהָא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְחוּמְרָא אַמְרַהּ רַבִּי אֶלְעָזָר!
La Guemara rectifie : Plutôt, si [le débat] a bien été rapporté, c'est de la façon suivante : Rabbi El'azar dit : Les Sages n'ont enseigné [que le placenta est interdit] que dans un cas où [le placenta] n'est pas attaché [qechourah] au fœtus trouvé à l'intérieur. Par conséquent, on doit craindre la possibilité que le placenta provienne d'un autre fœtus déjà sorti. Mais s'il est attaché au fœtus trouvé à l'intérieur, il n'y a pas lieu de craindre qu'il provienne d'un autre fœtus, et il est donc permis.
אֶלָּא, אִי אִתְּמַר הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵינָהּ קְשׁוּרָה בַּוָּלָד, אֲבָל קְשׁוּרָה בַּוָּלָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר.
Et Rabbi Yo'hanan dit : Selon ma compréhension de la Michna, nous n'avons la règle [que le placenta est interdit] que dans un cas où il y a un placenta sans qu'aucun fœtus ne soit trouvé [dans l'utérus]. Mais si un fœtus a été trouvé avec lui, qu'il soit attaché au fœtus ou qu'il ne lui soit pas attaché, il n'y a pas lieu de craindre l'existence d'un autre fœtus. La Guemara confirme : Et cette compréhension des deux opinions est en accord avec ce que dit Rabbi Yirmeyah : Rabbi El'azar a formulé son explication de la Michna de façon à présenter une rigueur [car il exige l'attache même lorsqu'un fœtus est présent].
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא שִׁלְיָא בְּלֹא וָלָד, אֲבָל יֵשׁ עִמָּהּ וָלָד, בֵּין קְשׁוּרָה בַּוָּלָד בֵּין אֵין קְשׁוּרָה בַּוָּלָד – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר, וְהַיְינוּ דְּאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לְחוּמְרָא אַמְרַהּ ר׳ אֶלְעָזָר.
Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rabbi El'azar : [Les périodes de pureté et d'impureté observées par une femme après un accouchement s'appliquent uniquement si elle a expulsé un fœtus de forme humaine.] Quant à une femme qui expulse un fœtus ayant la forme d'un type de bête domestique ['behémah], d'animal sauvage ['hayah] ou d'oiseau [of], avec un placenta avec eux : lorsque le placenta leur est attaché, il n'y a pas lieu de craindre l'existence d'un autre fœtus [de forme humaine]. Mais si le placenta ne leur est pas attaché, il est possible qu'il y ait eu un autre fœtus de forme humaine, et j'impose donc à la femme la rigueur applicable aux naissances de deux types [chné veladot].
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: הַמַּפֶּלֶת מִין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, וְשִׁלְיָא עִמָּהֶן, בִּזְמַן שֶׁקְּשׁוּרָה בָּהֶן – אֵין חוֹשְׁשִׁין לְוָלָד אַחֵר, אֵינָהּ קְשׁוּרָה בָּהֶן – הֲרֵינִי מֵטִיל עָלֶיהָ חוֹמֶר שְׁנֵי וְלָדוֹת.
La raison [de cette rigueur] est que je peux dire : Peut-être le fœtus [de forme humaine] provenant du placenta trouvé s'est-il dissous [nim-mo'ah] — et c'était lui le vrai fœtus —, et peut-être le placenta du fœtus [non humain] trouvé s'est-il lui aussi dissous — de sorte que le placenta visible n'est pas le sien. [La double dissolution possible justifie la double crainte.]
שֶׁאֲנִי אוֹמַר: שֶׁמָּא נִימּוֹחַ שָׁפִיר שֶׁל שִׁלְיָא, שֶׁמָּא נִימּוֹחָה שִׁלְיָתוֹ שֶׁל שָׁפִיר.
§ La Michna enseigne : Si un animal qui donnait naissance à son premier-né [ha-mevakéret] expulsait un placenta. La Guemara demande : Quelle est la raison [pour laquelle on peut le jeter aux chiens] ? Rav Iqa fils de Rav Ami dit : La majorité des animaux domestiques donnent naissance à un être susceptible d'être consacré avec le statut de premier-né [bekhor] — c'est-à-dire un animal de même espèce que sa mère —, mais une minorité donnent naissance à un être qui ne peut pas être consacré avec ce statut. Et qu'est-ce que cela ? C'est l'animal qui ressemble à une espèce autre que celle de sa mère [nidmeh — le produit d'une anomalie].
הַמְבַכֶּרֶת שֶׁהִפִּילָה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: רוֹב בְּהֵמוֹת יוֹלְדוֹת דָּבָר הַקָּדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, וּמִיעוּט בְּהֵמוֹת דָּבָר שֶׁאֵינוֹ קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה, וּמַאי נִיהוּ? נִדְמֶה.
Chullin 77b
100%
חולין ע״ז במַסֶּכֶת חוּלִּין