AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Chullin

77a

Étude de Chullin 77a

Étude de la Mishna & Guémara 77a

on peut s'inscrire auprès d'un groupe pour manger le Korban Pessa'h [l'offrande pascale] sur leur compte [en vue de partager la viande], c'est-à-dire même si ces tendons constituent la seule partie de l'agneau qu'il mangera — ce qui montre manifestement que ces tendons sont considérés comme de la chair. Et de surcroît, la Torah a épargné [l'argent de] la fortune d'Israël, et il convient donc de pencher vers l'indulgence.
נִמְנִין עֲלֵיהֶן בַּפֶּסַח, וְעוֹד, הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל.
Rav Papa dit à Rabba : « Mais Rech Lakich [Rabbi Chimon ben Lakich] est en désaccord avec Rabbi Yo'hanan et soutient qu'on ne peut pas s'inscrire [au Pessa'h] pour ces tendons, car ils durciront à terme et ne sont donc pas considérés comme de la chair. Dès lors, l'os brisé [en question] n'est pas recouvert de chair, et l'animal est interdit par la Torah [de-oraïta] au titre de la teréfa [animal atteint d'une blessure mortelle] — et pourtant tu dis : 'Qu'y a-t-il à craindre à cause de ces tendons ?' » Rabba demeura silencieux.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, וְאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ: מַאי לֵיחוּשׁ לְהוּ?! אִישְׁתִּיק.
La Guemara interroge : Mais pourquoi Rabba est-il resté silencieux ? Ne dit pourtant pas Rava que la halakha suit l'opinion de Rech Lakich dans ses débats avec Rabbi Yo'hanan uniquement en ce qui concerne ces trois points [mentionnés dans le traité Yevamot 36a], et non dans les autres cas ? Si tel est le cas, Rabba aurait pu simplement répondre que la halakha ne suit pas l'opinion de Rech Lakich sur cette question.
וְאַמַּאי אִישְׁתִּיק? וְהָאָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ בְּהָנֵי תְּלָת!
La Guemara répond : Ici, s'agissant des tendons qui durciront finalement, la situation est différente, car Rabbi Yo'hanan lui-même s'est rétracté en faveur de l'opinion de Rech Lakich. En effet, lorsque Rech Lakich lui opposa une difficulté, Rabbi Yo'hanan lui dit : « Ne m'irrite pas avec des questions pour réfuter mon opinion — selon laquelle le fait que les tendons durciront à terme est sans conséquence — car je l'enseigne en explication d'une opinion individuelle [isolée] » (voir Pessahim 84a). Même Rabbi Yo'hanan admit donc que l'avis qu'il avait exprimé ne correspondait qu'à la position d'un seul Sage et n'était pas la halakha.
שָׁאנֵי הָכָא, דַּהֲדַר בֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דַּאֲמַר לֵיהּ: אַל תַּקְנִיטֵנִי, בִּלְשׁוֹן יָחִיד אֲנִי שׁוֹנֶה אוֹתָהּ.
La Guemara rapporte un cas : Il y eut un certain cas dans lequel l'os d'une patte d'animal s'était brisé et dépassait vers l'extérieur. Cet os était en majeure partie recouvert de chair et de peau, mais un petit fragment [kourtita] de l'os en avait été détaché. La question fut soumise à Abayé, qui retarda sa réponse jusqu'à ce que trois fêtes de pèlerinage [regalim] fussent passées, temps au bout duquel les Sages se rassemblent et il put les consulter.
הָהוּא נִשְׁבַּר הָעֶצֶם וְיָצָא לַחוּץ, דְּאִישְׁתְּקִיל קוּרְטִיתָא מִינֵּיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, שַׁהֲיֵיהּ תְּלָתָא רִיגְלֵי.
Rav Adda bar Mattana dit au propriétaire de l'animal : « Va trouver Rava, fils de Rav Yossef bar 'Hama, dont le couteau est aiguisé [expression imagée : il tranche rapidement les questions halakhiques], et demande-lui de statuer sur ton cas. » L'homme se présenta devant Rava pour lui soumettre la question. Rava lui dit : « Puisque la baraïta [76b] enseigne : 'si l'os s'est brisé et dépasse vers l'extérieur', [et qu'il est permis dès lors que la peau et la chair recouvrent la majeure partie de l'os,] quelle différence y a-t-il pour moi entre le fait que l'os soit tombé et le fait qu'il soit toujours en place ? Dans les deux cas, l'animal est permis. »
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא: זִיל קַמֵּיהּ דְּרָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, דַּחֲרִיפָא סַכִּינֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ, אֲמַר: מִכְּדֵי ״נִשְׁבַּר הָעֶצֶם וְיָצָא לַחוּץ״ תְּנַן, מָה לִי נְפַל, מָה לִי אִיתֵיהּ?
Ravina dit à Rava : Si la chair [qui recouvre l'os brisé] est déchirée en morceaux et éparse autour, et qu'en la rassemblant elle constituerait la majorité [de la circonférence], quelle est la halakha ? De même, si la chair est écrasée et mince ['mitroséss'], quelle est la halakha ? Et si elle est putréfiée [mitmasmess], quelle est la halakha ? La Guemara demande : De quoi s'agit-il dans ce cas où la chair est putréfiée ? Rav Houna fils de Rav Yéhochoua dit : C'est tout tissu charnu que le médecin doit inciser et retirer [kodro] pour permettre la guérison de la zone environnante.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: מִתְלַקֵּט מַהוּ? מִתְרוֹסֵס מַהוּ? מִתְמַסְמֵס מַהוּ? הֵיכִי דָּמֵי מִתְמַסְמֵס? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כֹּל שֶׁהָרוֹפֵא קוֹדְרוֹ.
Un autre dilemme fut soulevé devant les Sages : Si la chair recouvrant l'os était perforée [niqqav], quelle est la halakha ? De même, si la chair avait été décollée de l'os [niqlaff], quelle est la halakha ? Si elle s'était fendue [nissadak], quelle est la halakha ? Et si le tiers inférieur de l'épaisseur de la chair — la partie adjacente à l'os — avait été retiré ['nittal chelish hata'hton], quelle est la halakha ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נִיקַּב מַהוּ? נִקְלַף מַהוּ? נִסְדַּק מַהוּ? נִיטַּל שְׁלִישׁ הַתַּחְתּוֹן מַהוּ?
La Guemara suggère : Viens et entends, car Oulla dit au nom de Rabbi Yo'hanan : 'La peau est comme de la chair [ohr haré hou ke-vassard].' Cela semblerait indiquer que n'importe quel revêtement est suffisant. La Guemara réfute cette preuve : Peut-être que Rabbi Yo'hanan parlait d'un cas particulier où il n'y avait jamais eu de chair sur l'os, mais uniquement de la peau — par exemple au niveau du genou, où la peau tient d'elle-même et colle naturellement à l'os. Cette règle ne s'appliquerait pas à un endroit où il y avait de la chair : peut-être qu'en un tel endroit, l'os doit être recouvert de chair encore saine.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוֹר הֲרֵי הוּא כְּבָשָׂר, דִּלְמָא דִּקְנָה מַשְׁכָּא דִּידֵיהּ.
Rav Achi dit : Lorsque nous étudiions à la maison d'étude de Rav Pappi, nous avions soumis le dilemme suivant : Si la chair et la peau avaient été incisées en forme d'anneau [tabbaat, anneau] autour de la fracture, de sorte que la majorité de la circonférence de l'os fût néanmoins entourée de chair, quelle est la halakha ? Et nous avons résolu ce dilemme à partir de la déclaration que Rav Yéhouda cite au nom de Rav : 'J'ai interrogé les Sages et les médecins sur la conduite à tenir lorsqu'un os se brise et que la chair environnante est incisée, et ils ont dit : On pratique une incision avec un morceau d'os pointu [afin de faire affluer le sang et de le faire coaguler], et c'est ainsi que la plaie guérira.' La Guemara note : Mais on ne doit pas pratiquer cette incision avec un instrument de fer [parzel], car cela provoque une inflammation. Rav Papa dit : Ce conseil ne vaut que dans un cas où l'on voit que l'os tient fermement à sa chair [qanh garma didéh], car c'est seulement dans ce cas que la chair guérira.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב פַּפֵּי, אִיבַּעְיָא לַן: נִקְדַּר כְּמִין טַבַּעַת, מַהוּ? וּפְשַׁטְנָא מֵהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: דָּבָר זֶה שָׁאַלְתִּי לַחֲכָמִים וְלָרוֹפְאִים, וְאָמְרוּ: מְסָרְטוֹ בְּעֶצֶם וּמַעֲלֶה אֲרוּכָה, אֲבָל פַּרְזְלָא מִזְרָף זָרֵיף. אָמַר רַב פָּפָּא: וְהוּא דִּקְנָה גַּרְמָא דִּידֵיהּ.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de quelqu'un qui abat [sho'het] un animal et trouve un placenta [chilyah] dans son utérus : celui qui a l'âme vaillante [nefech hayafah] — c'est-à-dire qui n'en est pas dégoûté — peut le manger, car sa consommation est autorisée en vertu de la che'hita [abattage rituel] de la mère. Cependant, puisque les gens ne consomment généralement pas ces placentas, [le placenta] n'est pas considéré comme un aliment et ne peut donc contracter l'impureté rituelle des aliments ['tum'at okhalin] même s'il entre en contact avec une source d'impureté. De plus, il ne transmet pas l'impureté rituelle des cadavres d'animaux [tum'at nevelot], car il a été rendu permis en vertu de la che'hita de la mère. Mais si l'on a eu l'intention de le manger [chichev 'aleïha], on lui a ainsi conféré le statut d'aliment, et le placenta peut contracter l'impureté des aliments s'il entre en contact avec une source d'impureté. Cependant, même dans ce cas, il ne transmet toujours pas l'impureté des cadavres d'animaux.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה וּמָצָא בָּהּ שִׁלְיָא – נֶפֶשׁ הַיָּפֶה תֹּאכְלֶנָּה, וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה לֹא טוּמְאַת אֳכָלִין וְלֹא טוּמְאַת נְבֵלוֹת. חִישֵּׁב עָלֶיהָ – מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, אֲבָל לֹא טוּמְאַת נְבֵלוֹת.(משנה)
S'agissant d'un placenta dont une partie [miqtsatah] avait déjà émergé [de l'utérus] avant que la mère fût abattue : sa consommation est interdite même après l'abattage de l'animal, car l'émergence du placenta constitue un signe de la présence d'un fœtus chez la femme et un signe de la présence d'un fœtus chez l'animal. En conséquence, on craint que la tête du fœtus ait pu émerger dans cette partie du placenta, conférant ainsi au fœtus le statut d'être né, statut qui l'exclut du bénéfice de la che'hita de sa mère. Puisque le rejeton est interdit, son placenta l'est également.
שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה מִקְצָתָהּ – אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, סִימַן וָלָד בָּאִשָּׁה וְסִימַן וָלָד בַּבְּהֵמָה.
Chullin 77a
100%
חולין ע״ז אמַסֶּכֶת חוּלִּין