Guémara
Mar bar Rav Achi dit : Dès lors que les tendons [du tsomet haguiddim] commencent à être translucides, même s'ils ne sont pas encore véritablement blancs, ils sont considérés comme faisant partie du tsomet haguiddim.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: כֵּיוָן דְּזִיגִי – אַף עַל גַּב דְּלָא חִוָּורֵי.
§ [Concernant le retrait du tsomet haguiddim qui rend la bête térèfa,] Ameymar dit au nom de Rav Zevid : Il y a trois brins [tendons] : un épais et deux fins. Si le [brin] épais a été sectionné, la majorité de la structure [du tsomet haguiddim] est perdue [car le brin épais est plus épais que les deux autres réunis, et toute majorité sectionnée rend la bête térèfa]. Si les [deux brins] fins ont été sectionnés, la majorité du nombre [des tendons] est perdue [et la bête est également térèfa]. En revanche, Mar bar Rav Achi enseigne une version clémente de cette décision : si le [brin] épais a été sectionné, il reste quand même la majorité du nombre [deux brins sur trois] et la bête n'est pas térèfa ; de même, si les [brins] fins ont été sectionnés, il reste quand même la majorité de la structure [en termes de volume], et la bête n'est pas térèfa.
אָמַר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב זְבִיד: תְּלָתָא חוּטֵי הָווּ, חַד אַלִּימָא וּתְרֵי קַטִּינֵי. אִיפְּסִיק אַלִּימָא – אַזְדָּא רוֹב בִּנְיָן, אִיפְּסִיק קַטִּינֵי – אַזְדָּא רוֹב מִנְיָן. מָר בַּר רַב אָשֵׁי מַתְנֵי לְקוּלָּא: אִיפְּסִיק אַלִּימָא – הָאִיכָּא רוֹב מִנְיָן, אִיפְּסִיק קַטִּינֵי – הָאִיכָּא רוֹב בִּנְיָן.
La Guemara note : Tout cela concerne les bêtes ; mais en ce qui concerne les volailles [of], il y a seize brins [tendons dans le tsomet haguiddim] ; si même l'un d'eux est sectionné, [la volaille] est térèfa. Mar bar Rav Achi dit : Je me tenais devant mon père [Rav Achi], et on lui apporta une volaille [pour qu'il l'examine] ; il l'examina et trouva quinze tendons. Il y en avait un qui était différent des autres ; il le sépara et trouva qu'il était en réalité composé de deux tendons.
בְּעוֹפוֹת שִׁיתְּסַר חוּטֵי הָווּ, אִיפְּסִיק חַד מִינַּיְיהוּ – טְרֵפָה. אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּאַבָּא, וְאַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ עוֹפָא, וּבְדַק וְאַשְׁכַּח בֵּיהּ חֲמֵיסַר. הֲוָה חַד דַּהֲוָה שָׁנֵי מֵחַבְרֵיהּ, נַפְּצֵיהּ וְאַשְׁכַּח תְּרֵי.
La Guemara revient à la question du tsomet haguiddim d'une bête. Rav Yehuda dit au nom de Rav : Le tsomet haguiddim [dont les Sages ont dit que s'il est retiré la bête est térèfa] — [la halakha s'applique quand] sa majorité [est retirée]. Rav Yehuda ajouta : Qu'entend-on par sa majorité ? Cela signifie la majorité de l'un des tendons [si la majorité d'un des trois tendons a été sectionnée, la bête est térèfa]. Rav Yehuda poursuit : Lorsque j'exposai cette halakha au nom de Rav devant Chmouel, il me dit : Puisqu'il y a trois tendons, lorsque l'un d'eux est entièrement sectionné, il en reste deux [ce qui représente la majorité en nombre du tsomet haguiddim]. La bête est donc encore cachère.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: צוֹמֶת הַגִּידִין שֶׁאָמְרוּ בְּרוּבּוֹ; מַאי רוּבּוֹ? רוֹב אֶחָד מֵהֶן. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: מִכְּדֵי תְּלָתָא הָווּ, כִּי מִיפְּסִיק חַד מִינַּיְיהוּ לִגְמָרֵי, הָא אִיכָּא תְּרֵי.
La Guemara déduit de la déclaration de Chmouel : La raison [pour laquelle la bête est cachère] est seulement qu'il reste [encore] deux [tendons] ; il s'ensuit que s'il n'en restait pas deux, [la bête] ne serait pas cachère, même si un autre tendon reste intact. La Guemara note : Et selon cette version de son opinion, Chmouel est en désaccord avec l'opinion de Rabbenai, qui a lui aussi transmis sa décision au nom de Chmouel. Car Rabbenai dit au nom de Chmouel : Concernant le tsomet haguiddim [et son retrait], même s'il ne reste [du tsomet] qu'un seul tendon de la taille du fil [utilisé pour fermer l'encolure d'un manteau de laine (hasarbal)], la bête est cachère.
טַעְמָא דְּאִיכָּא תְּרֵי, הָא לֵיכָּא תְּרֵי – לָא, וּפְלִיגָא דְּרַבְנַאי, דְּאָמַר רַבְנַאי אָמַר שְׁמוּאֵל: צוֹמֶת הַגִּידִים, אֲפִילּוּ לֹא נִשְׁתַּיֵּיר בָּהּ אֶלָּא כְּחוּט הַסַּרְבָּל – כְּשֵׁרָה.
Et certains disent qu'il existe une version différente de cette discussion. Rav Yehuda dit : Qu'entend-on par la majorité [du tsomet haguiddim] ? Cela signifie la majorité de chacun des tendons individuellement. Rav Yehuda poursuit : Lorsque j'exposai cette halakha au nom de Rav devant Chmouel, il me dit : Puisqu'il y a trois tendons, il en reste un tiers de chacun — et cela est suffisant [pour que la bête reste cachère]. Il n'est pas nécessaire qu'il reste la majorité de chaque tendon. La Guemara note : La déclaration de Rav Yehuda au nom de Chmouel soutient l'opinion de Rabbenai, car Rabbenai dit au nom de Chmouel : Concernant le tsomet haguiddim dont ont parlé les Sages, même s'il ne reste de chacun des trois tendons que l'épaisseur du fil utilisé pour fermer l'encolure d'un manteau, la bête est cachère. Cela indique également qu'il n'est pas nécessaire qu'il reste la majorité de chaque tendon.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מַאי רוּבּוֹ? רוֹב כׇּל אֶחָד וְאֶחָד. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: מִכְּדֵי תְּלָתָא הָווּ, הָאִיכָּא תְּלָתָא דְּכֹל חַד וְחַד מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבְנַאי, דְּאָמַר רַבְנַאי אָמַר שְׁמוּאֵל: צוֹמֶת הַגִּידִין שֶׁאָמְרוּ, אֲפִילּוּ לֹא נִשְׁתַּיֵּיר בָּהּ אֶלָּא כְּחוּט הַסַּרְבָּל – כְּשֵׁרָה.
§ La Michna enseigne : Si l'os [d'un membre] s'est brisé [sans que le membre soit entièrement séparé]... [voir le texte complet de la Michna en 76a].
נִשְׁבַּר הָעֶצֶם כּוּ׳.
Rav dit : Si l'os s'est brisé au-dessus de l'articulation [inférieure] et que l'animal a ensuite été abattu, si la majorité de la chair [autour de la fracture] est intacte, les deux [l'animal lui-même et le membre] sont permis [à la consommation, car la che'hita de l'animal rend le membre permis] ; mais si ce n'est pas le cas [si la majorité de la chair n'est pas intacte], les deux sont interdits [l'animal est térèfa et le membre est considéré comme un membre pendant]. Si l'os s'est brisé en dessous de l'articulation [inférieure] et que la majorité de la chair [autour] est intacte, les deux [l'animal et le membre] sont permis ; si ce n'est pas le cas, le membre [lui seul, à partir de la fracture et en dessous] est interdit [car non purifié par la che'hita], mais la bête [dans son ensemble] est permise.
אָמַר רַב: לְמַעְלָה מִן הָאַרְכּוּבָּה, אִם רוֹב הַבָּשָׂר קַיָּים – זֶה וָזֶה מוּתָּר, וְאִם לָאו – זֶה וָזֶה אָסוּר. לְמַטָּה מִן הָאַרְכּוּבָּה, אִם רוֹב הַבָּשָׂר קַיָּים – זֶה וָזֶה מוּתָּר, אִם לָאו – אֵבֶר אָסוּר וּבְהֵמָה מוּתֶּרֶת.
Et Chmouel dit : Que la fracture soit au-dessus ou en dessous de l'articulation [inférieure], la halakha est la même : si la majorité de la chair est intacte, les deux [le membre et l'animal] sont permis ; si la majorité de la chair n'est pas intacte, le membre est interdit mais la bête est permise. [Même si la patte est brisée au-dessus de l'articulation,] la bête ne devient pas térèfa à moins que la patte ne soit entièrement sectionnée.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בֵּין לְמַעְלָה בֵּין לְמַטָּה, אִם רוֹב הַבָּשָׂר קַיָּים – זֶה וָזֶה מוּתָּר, אִם לָאו – אֵבֶר אָסוּר, וּבְהֵמָה מוּתֶּרֶת.
Rav Na'hman objecte à la décision de Chmouel : Les gens diront : « Un membre de cet animal est jeté à la poubelle [car interdit], et pourtant l'animal lui-même est permis !» [On en conclurait à tort que même si ce membre avait été entièrement sectionné, l'animal serait permis.] Rav A'ha bar Rav Houna dit à Rav Na'hman : Cette même préoccupation existe aussi selon l'opinion de Rav [dans le cas où l'os est brisé en dessous de l'articulation et la majorité de la chair n'est pas intacte : Rav y enseigne que l'animal est permis mais le membre est interdit. Ne dira-t-on pas de même :] « Un membre de cet animal est jeté à la poubelle, et l'animal lui-même est permis » ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן לִשְׁמוּאֵל: יֹאמְרוּ ״אֵבֶר מִמֶּנָּה מוּטָּל בָּאַשְׁפָּה וּמוּתֶּרֶת״? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא לְרַב נַחְמָן: לְרַב נָמֵי יֹאמְרוּ ״אֵבֶר מִמֶּנָּה מוּטָּל בָּאַשְׁפָּה וּמוּתֶּרֶת״!
Rav Na'hman lui dit : Voici ce que je voulais dire : Les gens diront : « Un membre sans lequel cet animal vit [c'est-à-dire qui, s'il était retiré, rendrait l'animal térèfa,] est jeté à la poubelle, et l'animal lui-même est permis » ? [Cette préoccupation existe uniquement selon l'opinion de Chmouel, qui permet l'animal même quand la fracture est au-dessus de l'articulation, car si ce membre y était entièrement sectionné, l'animal serait térèfa. Les gens pourraient confondre ce cas avec un membre entièrement sectionné.] Cette préoccupation n'existe pas selon l'opinion de Rav [qui ne permet l'animal que lorsque la fracture est en dessous de l'articulation ; même si ce membre y était entièrement sectionné, cela ne rendrait pas la bête térèfa].
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא, אֵבֶר שֶׁחָיָה מִמֶּנָּה מוּטָּל בָּאַשְׁפָּה, וּמוּתֶּרֶת?
§ [Concernant ce différend,] ils envoyèrent une décision depuis là-bas [Eretz Yisrael] : La halakha est conforme à l'opinion de Rav [que si l'os est brisé au-dessus de l'articulation et que la majorité de la chair n'est pas intacte, l'animal et le membre sont tous deux interdits]. Ils envoyèrent ensuite une décision : La halakha est conforme à l'opinion de Chmouel [que seul le membre est interdit]. Ils envoyèrent ensuite une décision : La halakha est conforme à l'opinion de Rav [que l'animal est térèfa] ; et ils ajoutèrent que le membre lui-même n'est pas purifié par la che'hita et qu'il confère l'impureté [d'un membre d'un animal vivant] par le port [massa]. [Quant à l'animal lui-même, il est purifié de l'impureté d'une névéla (carcasse) mais demeure interdit en tant que térèfa.]
שְׁלַחוּ מִתָּם: הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב, הֲדוּר שְׁלַחוּ: כְּוָותֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, הֲדוּר שְׁלַחוּ: כְּוָותֵיהּ דְּרַב, וְאֵבֶר עַצְמוֹ מְטַמֵּא בְּמַשָּׂא.