Guémara
[Rav 'Hisda tranche :] le fœtus nécessite sa propre che'hita pour permettre sa consommation, et il est soumis à l'obligation de donner le zeroa', les lé'hayim et la kéva [l'avant-bras, les mâchoires et la caillette] à un cohen [comme il est requis pour tout animal non-sacré que l'on abat]. Néanmoins, s'il meurt [sans avoir été abattu], la che'hita de sa mère le purifie de l'impureté transmise par portage [massa], car il ne transmet pas l'impureté de carcasse.
טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּיב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא.
Rava dit à Rav 'Hisda : ta décision est incohérente ! Quand tu dis qu'il nécessite une che'hita, conforme à l'opinion de qui est-ce là ? C'est conforme à l'opinion de Rabbi Méïr, qui estime qu'un fœtus de neuf mois vivant n'est pas permis en vertu de la che'hita de sa mère. Mais quand tu dis que s'il meurt il est pur du point de vue de l'impureté transmise par portage [et ne transmet donc pas l'impureté de carcasse], conforme à l'opinion de qui est-ce là ? C'est conforme à l'opinion des Sages.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: טָעוּן שְׁחִיטָה – כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, וְאִם מֵת טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא – כְּמַאן? כְּרַבָּנַן.
[Rav 'Hisda réplique :] et d'après ton raisonnement [qui exige la cohérence dans l'application d'une seule opinion], la même difficulté se pose pour ce qu'enseigne Rabbi 'Hiyya dans une baraïta : celui qui abat une terefa et trouve en elle un fœtus de neuf mois vivant — ce fœtus nécessite sa propre che'hita, et on est tenu de donner le zeroa', les lé'hayim et la kéva à un cohen. Mais s'il meurt, il est pur du point de vue de l'impureté transmise par portage. Quand [Rabbi 'Hiyya] dit qu'il nécessite une che'hita, conforme à l'opinion de qui est-ce là ? C'est conforme à l'opinion de Rabbi Méïr. Mais quand il dit que s'il meurt il est pur du point de vue de l'impureté transmise par portage, c'est conforme à l'opinion des Sages.
וְלִיטַעְמָיךְ, הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵפָה וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, וְחַיָּיב בִּזְרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא. טָעוּן שְׁחִיטָה כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, וְאִם מֵת – טָהוֹר מִלְּטַמֵּא בְּמַשָּׂא, כְּרַבָּנַן.
Rava répond : cela ne pose pas de difficulté [pour Rabbi 'Hiyya], car il est possible que Rabbi 'Hiyya parlait du cas où l'on a trouvé le fœtus déjà mort à l'intérieur de la mère. Dans un tel cas, Rabbi Méïr reconnaît que la che'hita de la mère le purifie, comme il est indiqué dans la michna [où Rabbi Méïr lui-même admet que le fœtus mort est permis par la che'hita de sa mère]. Ainsi, la baraïta de Rabbi 'Hiyya est entièrement conforme à l'opinion de Rabbi Méïr. Mais selon ton opinion [de Rav 'Hisda], que même si le fœtus a été trouvé vivant et meurt ensuite [sans che'hita], il est pur de l'impureté de carcasse — cela pose difficulté.
הָא לָא קַשְׁיָא, רַבִּי חִיָּיא אִם כְּבָר מְצָאוֹ מֵת קָאָמַר, אֶלָּא לְדִידָךְ קַשְׁיָא!
Rav 'Hisda lui dit : selon mon opinion aussi, cela ne pose pas de difficulté, [car je prétends que ma baraïta est entièrement conforme à l'opinion des Sages], et bien que la che'hita de sa mère rende le fœtus permis, sa propre che'hita peut aussi le permettre, car le Miséricordieux a considéré quatre simanim [trachée et œsophage de la mère et trachée et œsophage du fœtus] comme aptes à la che'hita, le fœtus étant permis par la section de l'une ou l'autre des deux paires.
אֲמַר לֵיהּ: לְדִידִי נָמֵי לָא קַשְׁיָא, אַרְבָּעָה סִימָנִים אַכְשַׁר בֵּיהּ רַחֲמָנָא.
La Guemara rapporte : lorsque Rabbi Zéïra monta [en Terre d'Israël], il rencontra Rav Assi qui était assis et exposait cette halakha de Rav 'Hisda [selon laquelle le Miséricordieux a considéré quatre simanim comme aptes]. Rav Assi lui dit : c'est correct, et Rabbi Yo'hanan dit de même. Rabbi Zéïra lui demanda : puis-je conclure par inférence de tes paroles que Rabbi Chimon ben Lakich, le collègue de Rabbi Yo'hanan, est en désaccord avec lui ?
כִּי סָלֵיק רַבִּי זֵירָא, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב אַסִּי דְּיָתֵיב וְקָאָמַר לֵיהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ: יִישַׁר, וְכֵן אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן. מִכְּלָל דִּפְלִיג עֲלֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ?
[Rav Assi répondit :] je ne sais pas — car après que Rabbi Yo'hanan eut exposé sa position, Rabbi Chimon ben Lakich avait l'habitude d'attendre [michha] que celui-ci veuille bien revenir sur sa décision, et il restait donc silencieux pour voir s'il se rétractera. [Je suis parti entre-temps et je n'ai pas entendu s'il avait finalement contesté.] Et certains disent que Rav Assi déclara : à ce moment-là, Rabbi Chimon ben Lakich buvait [michta hava chate], et c'est pour cela qu'il est resté silencieux. Je ne sais donc pas s'il était ou non en désaccord.
מִשְׁהָא הֲוָה שָׁהֵי לֵיהּ וְשָׁתֵיק לֵיהּ, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מִשְׁתָּא הֲוָה שָׁתֵי וְשָׁתֵיק לֵיהּ.
[La michna enseigne :] Rabbi Chimon Chezouri dit : même [si le fœtus est sorti vivant et a maintenant cinq ans et laboure dans les champs]... La Guemara objecte : l'opinion de Rabbi Chimon Chezouri est identique à celle du premier tanna [les Sages] ! Rav Kahana dit : la différence entre eux concerne le cas où [le fœtus] a posé ses sabots sur le sol [hifris al guabbei karka — a pris pied dehors]. Selon le premier tanna, une fois que le fœtus a marché sur le sol, il y a un décret rabbinique l'obligeant à être abattu avant d'être consommé — de peur que les gens ne permettent par erreur d'autres animaux sans che'hita. Rabbi Chimon Chezouri est en désaccord et estime qu'il ne nécessite pas de che'hita.
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ וְכוּ׳. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אָמַר רַב כָּהֲנָא: הִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rav Mecharchiya dit : selon la déclaration de celui qui dit que l'on doit tenir compte de la lignée paternelle [zarao] lors de la définition du statut d'un animal, si un ben pekouah s'est accouplé avec un animal à part entière [non-pekouah], le petit issu de cet accouplement n'a aucune solution [ein lo takanah]. Car ce petit est simultanément défini comme nécessitant une che'hita — du côté de sa mère — et comme étant exclu de l'exigence de che'hita — du côté de son père. Ainsi, aucun acte de che'hita ne peut le permettre.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא – הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
Abayé dit : tout le monde s'accorde — même le premier tanna qui, à l'encontre de Rabbi Chimon Chezouri, exige une che'hita pour le ben pekouah ayant pris pied sur le sol — à propos d'un kalout [animal à sabots non fendus] ben pekouah trouvé à l'intérieur d'une bête casher, que [ce fœtus] est permis en vertu de la che'hita de sa mère. Quelle en est la raison ? Parce que les gens se souviennent de tout fait bizarre, et il n'y a donc pas à craindre que si on le permet sans che'hita, les gens permettront par erreur d'autres animaux sans che'hita. Certains disent qu'Abayé a dit : tout le monde s'accorde à propos d'un kalout né d'une kaloutah [bête à sabots non fendus] qui était elle-même pekouah, que le fœtus est permis sans che'hita même s'il a pris pied sur le sol. Quelle en est la raison ? Parce que les gens se souviennent de deux faits bizarres [cumulés].
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמּוּתָּר, מַאי טַעְמָא? כֹּל מִלְּתָא דִּתְמִיהָא מִידְכָּר דְּכִירִי לַהּ אִינָשֵׁי. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן קְלוּטָה בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמּוּתָּר, מַאי טַעְמָא? תְּרֵי תְּמִיהֵי מִידְכָּר דְּכִירִי אִינָשֵׁי.
Ze'iri dit au nom de Rabbi 'Hanina : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon Chezouri [que le ben pekouah ayant pris pied sur le sol ne nécessite pas de che'hita]. Et c'est ainsi que Rabbi Chimon Chezouri permettait [sans che'hita] le petit du ben pekouah et le petit de son petit, jusqu'à la fin de toutes les générations. Rabbi Yo'hanan dit : lui-même [le ben pekouah] est permis, mais son petit est interdit [sans che'hita].
אָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי מַתִּיר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: הוּא מוּתָּר, וּבְנוֹ אָסוּר.
La Guemara rapporte : Adda bar 'Havou avait un ben pekouah qui fut attaqué par un ours [diva] et était sur le point de mourir. Il se présenta devant Rav Achi pour le consulter. Rav Achi lui dit : va le shé'hiter [avant qu'il ne meure afin de pouvoir le consommer, conformément à l'opinion du premier tanna selon lequel le ben pekouah ayant pris pied sur le sol nécessite une che'hita]. Adda bar 'Havou dit à Rav Achi : mais Ze'iri dit au nom de Rabbi 'Hanina que la halakha est conforme à Rabbi Chimon Chezouri [qui ne requiert pas de che'hita], et de plus, Rabbi Chimon Chezouri permettait le petit du ben pekouah et le petit de son petit jusqu'à la fin de toutes les générations. Et même Rabbi Yo'hanan, qui est en désaccord, n'a exprimé sa dissidence qu'à propos du petit [du ben pekouah], mais pas à propos du ben pekouah lui-même !
אַדָּא בַּר חָבוּ הֲוָה לֵיהּ בֶּן פְּקוּעָה דִּנְפַל דֵּיבָא עֲלֵיהּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: זִיל שַׁחְטֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: הָאָמַר זְעֵירִי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי מַתִּיר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת, וַאֲפִילּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָא קָאָמַר אֶלָּא בְּנוֹ, אֲבָל אִיהוּ לָא!