Guémara
[À la question de Rabbi Yo'hanan : pourquoi la baraïta exige-t-elle que le ben pekouah traverse une rivière avant d'être susceptible d'impureté, alors que selon Rech Lakich il forme une seule entité avec sa mère et devrait déjà avoir été rendu susceptible par le sang de sa mère ?] Rabbi Chimon ben Lakich répond : la baraïta traite du cas d'une che'hita à sec [yabicha], c'est-à-dire d'un abattage sans émission de sang — de sorte que même la mère n'a pas été rendue susceptible d'impureté. Et la baraïta n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Chimon [bar Yohaï], qui soutient que la chair d'un animal abattu est rendue susceptible d'impureté rituelle en vertu du fait qu'elle est permise à la consommation, indépendamment de tout contact avec du sang ou d'autres liquides.
בִּשְׁחִיטָה יַבִּישְׁתָּא, וּדְלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara demande : qui est le tanna qui a enseigné cette baraïta [stipulant que si un ben pekouah a traversé une rivière, il est susceptible d'impureté, et si à partir de là il s'est rendu dans un cimetière, il devient impur] ? Rabbi Yo'hanan dit : c'est l'opinion de Rabbi Yossi HaGelili, comme il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Yossi HaGelili : [la chair d'un] ben pekouah peut contracter l'impureté de la nourriture, mais elle doit d'abord être rendue susceptible d'impureté par contact avec un liquide. Mais les Sages disent : elle ne peut pas contracter l'impureté de la nourriture parce qu'il est vivant [il est encore un animal vivant], et tout animal vivant ne peut pas contracter l'impureté de la nourriture, même s'il est permis à la consommation.
מַאן תַּנָּא עָבַר בְּנָהָר הוּכְשַׁר, הָלַךְ לְבֵית הַקְּבָרוֹת נִטְמָא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִים, וְצָרִיךְ הֶכְשֵׁר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא חַי, וְכׇל שֶׁהוּא חַי אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara note : et Rabbi Yo'hanan suit son raisonnement habituel, car Rabbi Yo'hanan dit que Rabbi Yossi HaGelili et Beit Chammaï ont dit la même chose [c'est-à-dire qu'ils soutiennent tous deux qu'un animal vivant peut contracter l'impureté de la nourriture].
וְאַזְדָּא רַבִּי יוֹחָנָן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וּבֵית שַׁמַּאי אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד.
L'opinion de Rabbi Yossi HaGelili est celle que nous venons de citer dans la baraïta. L'opinion de Beit Chammaï est telle qu'elle est enseignée dans une michna (Ouktsine 3, 8) : à propos des poissons, à partir de quand sont-ils susceptibles d'impureté en tant que nourriture ? Beit Chammaï dit : dès qu'ils sont pris dans un piège, car à ce stade ils sont considérés comme de la nourriture [puisqu'ils ne nécessitent pas de che'hita]. Et Beit Hillel dit : dès qu'ils meurent. Rabbi Akiva dit : dès qu'ils ne peuvent plus vivre.
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – הָא דַּאֲמַרַן. בֵּית שַׁמַּאי, דִּתְנַן: דָּגִים, מֵאֵימָתַי מְקַבְּלִין טוּמְאָה? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִשֶּׁיִּצּוֹדוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִשֶּׁיָּמוּתוּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִשָּׁעָה שֶׁאֵין יְכוֹלִין לִחְיוֹת.
La Guemara analyse cette michna : quelle est la différence pratique entre les opinions de Rabbi Akiva et de Beit Hillel ? Rabbi Yo'hanan dit : la différence entre eux concerne le cas d'un poisson en convulsions [mekartéa — qui s'agite en sursauts]. Rabbi Akiva estime qu'un tel poisson peut déjà être rendu impur [car il ne peut plus vivre], tandis que Beit Hillel exige qu'il soit effectivement mort.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דָּג מְקַרְטֵעַ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rav 'Hisda soulève un problème : selon Rabbi Akiva, si des symptômes de terefa [une perforation des intestins, par exemple, qui entraîne inévitablement la mort de l'animal — cf. page 42a] se développent dans un poisson, quelle est la halakha ? [Ce poisson peut-il déjà être rendu rituellement impur comme s'il était mort ?] La Guemara précise : ce problème peut être soulevé selon celui qui dit qu'un animal terefa peut vivre [c'est-à-dire qu'il ne mourra pas nécessairement dans l'année], et il peut être soulevé selon celui qui dit qu'un animal terefa ne peut pas vivre [et mourra dans l'année].
בָּעֵי רַב חִסְדָּא: נוֹלְדוּ בְּדָגִים סִימָנֵי טְרֵפָה, מַהוּ? תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, וְתִיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה.
La Guemara développe : [ce problème] peut être soulevé selon celui qui dit qu'un animal terefa peut vivre. Peut-être cette opinion est-elle limitée aux animaux domestiques, dont la force vitale est grande et qui pourraient survivre malgré ces symptômes. Mais pour ce qui est des poissons, dont la force vitale n'est pas grande, tous s'accorderaient à dire qu'ils ne survivront pas [et seraient donc considérés comme 'ne pouvant plus vivre']. Ou peut-être — même selon celui qui dit qu'une terefa ne peut pas vivre — il est possible que cette règle [de considérer une terefa comme morte] ne s'applique qu'aux animaux, pour lesquels l'obligation de la che'hita s'applique à cette espèce, de sorte que pour disqualifier sa che'hita la Torah l'assimile à un animal mort. Mais pour les poissons, pour lesquels la che'hita ne s'applique pas à cette espèce, je dirais qu'un poisson présentant des symptômes de terefa n'est pas considéré comme mort. La Guemara conclut : le problème demeure sans résolution [tékiou].
תִּיבְּעֵי לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, בְּהֵמָה הוּא דִּנְפִישָׁא חַיּוּתַהּ, אֲבָל דָּגִים דְּלָא נְפִישָׁא חַיּוּתַיְיהוּ – לָא, אוֹ דִילְמָא אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה, הָנֵי מִילֵּי בְּהֵמָה דְּיֵשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, אֲבָל דָּגִים דְּאֵין בְּמִינָן שְׁחִיטָה – אֵימָא לָא. תֵּיקוּ.
[La michna enseigne que les Sages considèrent le fœtus de neuf mois comme faisant partie de sa mère ; par conséquent, quand la mère est abattue, l'intégralité du fœtus est permise, y compris toutes ses graisses.] La Guemara demande : si une bête a expulsé un nouveau-né non viable [néfèl], quel est le statut de la graisse de ce fœtus ? Rabbi Yo'hanan dit : sa graisse est comme la graisse de toute autre bête domestique [beheima], et on est passible de karet si on la consomme. Et Rabbi Chimon ben Lakich dit : sa graisse est comme la graisse d'une bête sauvage [hayah], qui n'est pas interdite.
הֵטִילָה נֵפֶל, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה.
La Guemara développe : Rabbi Yo'hanan dit que sa graisse est comme la graisse de toute bête domestique — car selon lui, c'est la sortie du fœtus dans l'espace aérien de l'ouverture de la matrice [aveira garim] qui le constitue en animal indépendant. Rabbi Chimon ben Lakich dit que sa graisse est comme la graisse d'une bête sauvage — car selon lui, c'est l'achèvement des mois de gestation [hodachim garmi] qui constitue le fœtus en animal indépendant, et ce mort-né n'a pas atteint ce stade.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה – אַוֵּירָא גָּרֵים. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה – חֳדָשִׁים גָּרְמִי.
Certains disent [qu'il existe une autre explication de cette dispute] : dans tout cas où les mois de gestation [du fœtus] n'ont pas été accomplis, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est rien [c'est-à-dire qu'il n'est pas un animal indépendant et que sa graisse n'est pas incluse dans l'interdiction des graisses défendues]. Quand ils sont en désaccord, c'est à propos du cas où quelqu'un a introduit sa main dans l'utérus d'une bête, en a retiré la graisse d'un fœtus de neuf mois vivant et l'a mangée. Rabbi Yo'hanan dit : sa graisse est comme la graisse de toute bête domestique, car l'achèvement des mois de gestation à lui seul le constitue en animal indépendant. Rabbi Chimon ben Lakich dit : sa graisse est comme la graisse d'une bête sauvage, car c'est l'achèvement des mois de gestation et la sortie dans l'espace aérien de l'ouverture de la matrice qui ensemble le constituent en animal indépendant. Puisque ce fœtus n'est pas encore né, il n'est pas soumis à l'interdiction des graisses défendues.
אִיכָּא דְאָמְרִי: כֹּל הֵיכָא דְּלֹא כָּלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו – לָא כְּלוּם הוּא. כִּי פְּלִיגִי – הֵיכָא דְּהוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה, וְתָלַשׁ חֵלֶב שֶׁל בֶּן תִּשְׁעָה חַי וְאָכַל. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב בְּהֵמָה, חֳדָשִׁים גָּרְמִי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: חֶלְבּוֹ כְּחֵלֶב חַיָּה, חֳדָשִׁים וְאַוֵּירָא גָּרְמִי.
Rabbi Yo'hanan souleva une objection contre Rabbi Chimon ben Lakich, à partir d'une baraïta traitant du sacrifice de la graisse entourant un fœtus à l'intérieur d'une bête pleine : « De même que pour l'exigence de sacrifier la graisse et les deux reins (cf. Vayikra 7, 3-4), stipulée pour le korban acham [offrande de culpabilité], la graisse du fœtus est exclue de la catégorie des graisses que l'on doit sacrifier [car l'acham est toujours un mâle, et un mâle ne peut avoir de fœtus], de même, pour toute offrande — même une offrande femelle — la graisse du fœtus est exclue de la catégorie des graisses que l'on doit sacrifier. »
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מָה חֵלֶב וּשְׁתֵּי כְלָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּאָשָׁם – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל, אַף כֹּל – מוּצָא מִכְּלַל שְׁלִיל.
Rabbi Yo'hanan explique son objection : certes, selon mon opinion, que la graisse d'un fœtus est interdite à la consommation, c'est la raison pour laquelle un verset est nécessaire pour l'exclure du sacrifice sur l'autel [car on pourrait penser qu'elle doit être sacrifiée puisqu'elle est une 'graisse interdite']. Mais selon ton opinion, que la graisse du fœtus n'est pas interdite, pourquoi un verset est-il nécessaire pour l'exclure ? [Aucun verset ne serait nécessaire puisqu'elle n'est pas une 'graisse'.] Rabbi Chimon ben Lakich lui dit : mon explication est également déduite de ce verset — [ce verset] sert de source au fait que la graisse du fœtus n'est pas interdite.
בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמַעוֹטֵי, אֶלָּא לְדִידָךְ, אַמַּאי אִיצְטְרִיךְ? אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא דִּידִי נָמֵי מֵהָכָא.