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Traité Chullin

74b

Étude de Chullin 74b

Étude de la Mishna & Guémara 74b

Rabbi Chimon Chezouri dit : même si le fœtus est sorti vivant et a maintenant cinq ans et laboure dans les champs, la che'hita pratiquée antérieurement sur sa mère l'a rendu permis [sans qu'il nécessite sa propre che'hita]. Mais si quelqu'un a fendu [tué sans abattage rituel] une bête, et qu'il a trouvé à l'intérieur un fœtus de neuf mois vivant, tout le monde s'accorde à dire que ce fœtus nécessite sa propre che'hita — car sa mère n'a pas été shé'hitée.
רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְחוֹרֵשׁ בַּשָּׂדֶה – שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ. קְרָעָהּ וּמָצָא בָּהּ בֶּן תִּשְׁעָה חַי – טָעוּן שְׁחִיטָה, לְפִי שֶׁלֹּא נִשְׁחֲטָה אִמּוֹ.
Guémara
GUEMARA : Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Ouchaya : les Sages n'ont discuté de la permissibilité [du fœtus de neuf mois vivant trouvé à l'intérieur d'une bête abattue] qu'en ce qui concerne la question de savoir s'il nécessite sa propre che'hita. La Guemara demande : qu'est-ce que cette déclaration de Rabbi Ouchaya sert à exclure ? Elle indique que pour d'autres questions, tous s'accordent à considérer ce fœtus comme un animal indépendant avec les interdictions correspondantes. La Guemara suggère : elle sert à exclure sa graisse [les graisses interdites comme la graisse des reins et des entrailles] et son nerf sciatique [guïd hanaché].
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: לֹא הִילְּכוּ בּוֹ אֶלָּא עַל עִסְקֵי שְׁחִיטָה בִּלְבַד. לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי חֶלְבּוֹ וְגִידוֹ.
La graisse de quoi ? Si l'on dit qu'il s'agit de la graisse du fœtus lui-même, [c'est difficile car] les Sages sont en désaccord à ce sujet, comme il est enseigné dans une baraïta : l'interdiction du guïd hanaché s'applique au fœtus et sa graisse est interdite ; telle est la déclaration de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : l'interdiction du guïd hanaché ne s'applique pas au fœtus et sa graisse est permise. Et Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Ouchaya : cette dispute concerne le fœtus vivant de neuf mois, et Rabbi Méïr suit son raisonnement habituel [exprimé dans la michna] selon lequel ce fœtus est considéré comme un animal indépendant à part entière ; et Rabbi Yehouda suit son raisonnement habituel [exprimé par les Sages dans la michna] selon lequel ce fœtus est considéré comme faisant partie de la mère.
חֶלְבּוֹ דְּמַאי? אִילֵּימָא: חֶלְבּוֹ דִּשְׁלִיל, מִפְלָג פְּלִיגִי! דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ אָסוּר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ נוֹהֵג בַּשְּׁלִיל וְחֶלְבּוֹ מוּתָּר. וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מַחְלוֹקֶת בְּבֶן תִּשְׁעָה חַי, וְהָלַךְ רַבִּי מֵאִיר לְשִׁיטָתוֹ, וְרַבִּי יְהוּדָה לְשִׁיטָתוֹ.
Plutôt, disons que Rabbi Elazar fait référence à la graisse du nerf sciatique du fœtus, que tous s'accordent à permettre. La Guemara rejette aussi cela : les Sages sont également en désaccord à ce sujet, comme il est enseigné dans une baraïta : concernant le guïd hanaché, on gratte autour pour l'enlever entièrement, en tout endroit où il se trouve dans la cuisse, et on en coupe la graisse jusqu'à la racine [même la graisse enfouie dans la chair] ; telle est la déclaration de Rabbi Méïr. Rabbi Yehouda dit : on coupe le nerf et la graisse au niveau de la chair de la cuisse [mais il n'y a pas d'obligation d'enlever toutes les traces de graisse profonde].
אֶלָּא, חֶלְבּוֹ דְּגִיד מִפְלָג פְּלִיגִי, דְּתַנְיָא: גִּיד הַנָּשֶׁה – מְחַטֵּט אַחֲרָיו בְּכׇל מָקוֹם שֶׁהוּא, וְחוֹתֵךְ שַׁמְנוֹ מֵעִיקָּרוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: גּוֹמְמוֹ עִם הַשּׁוֹפִי.
Plutôt, si la déclaration [de Rabbi Ouchaya] a été transmise, c'est qu'elle a été transmise ainsi : Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Ouchaya : les Sages n'ont discuté de la permissibilité du fœtus qu'en ce qui concerne les questions de consommation — c'est-à-dire s'il doit être abattu pour rendre sa chair permise, et si sa graisse et son nerf sciatique sont permis. Cette déclaration sert à exclure seulement celui qui s'accouple avec cet animal, ou celui qui laboure avec lui [en attelage mêlé avec un animal d'une autre espèce], car tous s'accordent à dire que ces interdictions s'appliquent à ce fœtus exactement comme à tout autre animal.
אֶלָּא אִי אִתְּמַר – הָכִי אִתְּמַר, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: לֹא הִילְּכוּ בּוֹ אֶלָּא עַל עִסְקֵי אֲכִילָה בִּלְבַד, לְמַעוֹטֵי רוֹבְעוֹ, וְחוֹרֵשׁ בּוֹ.
Rabbi Chimon ben Lakich dit : selon la déclaration de celui qui permet sa graisse [Rabbi Yehouda], il permet aussi son sang ; selon la déclaration de celui qui interdit sa graisse [Rabbi Méïr], il interdit aussi son sang. Et Rabbi Yo'hanan dit : même selon [Rabbi Yehouda] qui permet sa graisse, il interdit son sang.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ – מַתִּיר בְּדָמוֹ, לְדִבְרֵי הָאוֹסֵר בְּחֶלְבּוֹ – אוֹסֵר בְּדָמוֹ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף לְדִבְרֵי הַמַּתִּיר בְּחֶלְבּוֹ – אוֹסֵר בְּדָמוֹ.
Rabbi Yo'hanan souleva une objection contre Rabbi Chimon ben Lakich, à partir de la michna [qui dit à propos d'un fœtus de huit mois — vivant ou mort — ou d'un fœtus mort de neuf mois trouvé dans une bête abattue, qu'il est considéré comme faisant partie de la mère et que son sang est donc interdit] : il faut déchirer [l'enveloppe] et en extraire le sang. [La michna interdit le sang mais semble permettre le reste du fœtus, y compris sa graisse, ce qui contredit l'opinion de Rabbi Chimon ben Lakich.] En résolution de cette difficulté, Rabbi Zéïra dit : Rabbi Chimon ben Lakich a voulu dire seulement que la consommation du sang perdu à la mort du fœtus n'est pas punissable par le karet [excision], tandis que Rabbi Yo'hanan soutient qu'elle l'est.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: קוֹרְעוֹ וּמוֹצִיא אֶת דָּמוֹ. אָמַר רַבִּי זֵירָא: לוֹמַר שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת.
La Guemara précise : selon l'opinion de qui Rabbi Chimon ben Lakich a-t-il déclaré que celui qui permet la graisse du fœtus soutient également que la consommation de son sang n'est pas punissable par karet ? Apparemment, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehouda, qui permet la graisse. Mais c'est difficile : ce sang devrait tout au moins être traité comme le dam hatamtsit [le sang qui s'écoule après le premier jet lors de l'abattage], or Rabbi Yehouda soutient que la consommation même de ce sang est punissable par karet. Comme il est enseigné dans une baraïta : la consommation du dam hatamtsit est soumise à une interdiction ordinaire [passible de flagellation] — à la différence du dam hanéfech [le premier jet de sang, punissable par karet]. Rabbi Yehouda dit : [même] le dam hatamtsit est punissable par karet.
לְמַאן קָאָמְרִי? לְרַבִּי יְהוּדָה, לֹא יְהֵא אֶלָּא דַּם הַתַּמְצִית, דְּתַנְיָא: דַּם הַתַּמְצִית בְּאַזְהָרָה, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּהִכָּרֵת.
Rav Yossef, fils de Rav Salla le Pieux, interpréta cette matière devant Rav Pappa : Rabbi Yehouda soutient [en se fondant sur une exégèse des mots] « sang » et « tout sang » [dans Vayikra 17, 10] — que partout où l'on est passible de karet pour la consommation du dam hanéfech [le sang vital, sang initial de la che'hita], comme c'est la règle pour un animal ordinaire, on l'est également pour la consommation du dam hatamtsit [le sang résiduel]. Mais partout où l'on n'est pas passible de karet pour la consommation du dam hanéfech — comme c'est la règle pour le sang d'un fœtus selon Rabbi Yehouda, qui considère que le fœtus n'est pas une vie indépendante — on n'est pas non plus passible de karet pour la consommation du dam hatamtsit ; son sang est alors soumis à une simple prohibition.
תַּרְגְּמָא רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב סַלָּא חֲסִידָא קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: אִית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה ״דָּם״ וְ״כׇל דָּם״, כֹּל הֵיכָא דְּמִיחַיַּיב אַדַּם הַנֶּפֶשׁ – מִיחַיַּיב אַדַּם הַתַּמְצִית, וְכֹל הֵיכָא דְּלָא מִחַיַּיב אַדַּם הַנֶּפֶשׁ – לָא מִחַיַּיב אַדַּם הַתַּמְצִית.
Un problème fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha concernant le rachat d'un premier-né d'âne avec un ben pekouah [un agneau trouvé vivant dans une bête abattue] ? La Guemara développe : selon l'opinion de Rabbi Méïr, ne soulève pas de problème, car puisqu'il dit qu'un ben pekouah nécessite une che'hita, c'est manifestement un agneau à part entière [et il peut donc certainement servir à racheter un âne].
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶן פְּקוּעָה? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דְּאָמַר טָעוּן שְׁחִיטָה – שֶׂה מְעַלְּיָא הוּא.
Quand dois-tu soulever ce problème ? Soulève-le selon l'opinion des Sages, car ils disent que la che'hita de la mère le rend permis. Quelle est la halakha dans ce cas ? Dit-on que puisque les Sages disent que la che'hita de sa mère le rend permis, il est manifestement — bien que physiquement vivant — considéré du point de vue halakhique comme de la viande placée dans une casserole [kevissra bedikkoula], ce qui ne peut pas servir à racheter un âne ? Ou peut-être, puisque l'animal court en tous sens — c'est-à-dire qu'il est vivant — l'appelle-t-on agneau et peut-il être utilisé ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ, מַאי? כֵּיוָן דְּאָמְרִי שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ – כְּבִשְׂרָא בְּדִיקּוּלָא הוּא, אוֹ דִילְמָא, כֵּיוָן דְּרָהֵיט וְאָזֵיל וְרָהֵיט וְאָתֵי – ״שֶׂה״ קָרֵינָא בֵּיהּ?
Mar Zoutra dit : on ne peut pas racheter un âne avec cet agneau. Et Rav Achi dit : on peut le racheter.
מָר זוּטְרָא אָמַר: אֵין פּוֹדִין, וְרַב אָשֵׁי אָמַר: פּוֹדִין.
Chullin 74b
100%
חולין ע״ד במַסֶּכֶת חוּלִּין