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Traité Chullin

74a

Étude de Chullin 74a

Étude de la Mishna & Guémara 74a

[Concernant les membres et la chair pendants d'un animal abattu :] en fait, ceux-ci ne sont pas interdits par la loi de la Torah, car la che'hita [abattage rituel] ne les considère pas comme s'ils étaient déjà tombés avant l'abattage, et le verset cité dans la baraïta n'est qu'un appui [asmakhta] et non une véritable dérivation. En conséquence, il n'y a à leur égard qu'une mitsva rabbinique [d'ordre décrétal] d'abstention.
אֵין בָּהֶן אֶלָּא מִצְוַת פְּרוֹשׁ בִּלְבָד.
Rav Yossef était assis devant Rav Houna, et il s'assit et dit : Rav Yehouda dit au nom de Rav : si quelqu'un a mangé ce membre pendant [d'un animal mort autrement que par che'hita], il est fouetté [car il a violé l'interdiction de l'ever min ha'haï, le membre prélevé sur un être vivant]. Un des Sages lui dit : n'écoutez pas ce qu'il dit au nom de Rav, car voici ce que dit Rav Its'hak bar Chmouel bar Marta au nom de Rav : si quelqu'un a mangé ce membre pendant, il n'est pas fouetté.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אֲכָלוֹ לָזֶה – לוֹקֶה. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן: לָא תְּצִיתוּ לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא מִשְּׁמֵיהּ דְרַב: אֲכָלוֹ לָזֶה – אֵינוֹ לוֹקֶה.
Rav Houna dit à Rav Yossef : sur quelle version de la décision de Rav devons-nous nous appuyer ? Rav Yossef se détourna avec colère et lui dit : quelle est la difficulté ? Lorsque j'ai dit au nom de Rav qu'il est fouetté, c'était dans le cas d'une mort [naturelle ou violente sans che'hita], laquelle considère [le membre pendant] comme s'il était déjà tombé avant la mort de l'animal [et il est donc interdit comme ever min ha'haï]. Lorsque Rav Its'hak bar Chmouel bar Marta a dit au nom de Rav qu'il n'est pas fouetté, c'était dans le cas d'une che'hita [abattage rituel], laquelle ne considère pas le membre comme s'il était déjà tombé, et la che'hita rend donc le membre permis à la consommation.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: אֲנַן אַמַּאן נִסְמוֹךְ? אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַאי קוּשְׁיָא? כִּי אֲמַרִי אֲנָא – בְּמִיתָה, דְּעוֹשָׂה נִיפּוּל; כִּי אֲמַר אִיהוּ – בִּשְׁחִיטָה, דְּאֵינָהּ עוֹשָׂה נִיפּוּל.
Rava dit : d'où provient ce que les Sages ont enseigné — que la mort [naturelle] produit le nipool [l'effet de considérer le membre comme détaché], tandis que la che'hita ne le produit pas ? Car il est écrit à propos des huit espèces de reptiles impurs [chératsim] : « Tout ce sur quoi ils tombent lors de leur mort sera impur » (Vayikra 11, 32). Quel est l'objet de l'exclusion [du mot] “lors de leur mort” ? Si l'on dit qu'il sert à exclure le temps où ils sont vivants [avant leur mort], ce principe est déjà déduit du verset : « Tout ce sur quoi une partie de leur carcasse tombe sera impur » (Vayikra 11, 35), qui stipule explicitement que seule leur carcasse transmet l'impureté. Apprenons plutôt du verset que la mort produit le nipool pour un membre pendant, et que la che'hita ne le produit pas.
אָמַר רָבָא: מְנָא הָא מִלְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, שְׁחִיטָה אֵינָהּ עוֹשָׂה נִיפּוּל, דִּכְתִיב: ״וְכֹל אֲשֶׁר יִפֹּל עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא״, לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי בְּחַיֵּיהֶם – מִ״נִּבְלָתָם״ נָפְקָא, אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל, וְאֵין שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל.
Rav Adda bar Ahava dit à Rava : mais ce verset est écrit à propos des chératsim [reptiles impurs], qui ne sont pas soumis à l'exigence de la che'hita ! Comment peut-on en déduire une halakha concernant la che'hita ? Rava lui dit : si le verset est superflu pour la matière des chératsim, qui ne sont pas soumis à la che'hita [et pour qui toute mort est assimilée à la mort], applique-le alors à la matière [des bêtes domestiques soumises à] la che'hita.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה לְרָבָא: וְהָא קְרָא בִּשְׁרָצִים כְּתִיב! אֲמַר לֵיהּ: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁרָצִים, דְּלָאו בְּנֵי שְׁחִיטָה נִינְהוּ – תְּנֵהוּ עִנְיָן לִבְהֵמָה.
[La Guemara objecte :] et pourtant le verset « lors de leur mort » est encore nécessaire pour enseigner une autre halakha [concernant les chératsim eux-mêmes] : qu'ils transmettent l'impureté seulement lorsqu'ils sont dans un état semblable à celui du moment de leur mort — s'ils sont encore humides [non desséchés], ils transmettent l'impureté ; s'ils sont secs, ils ne la transmettent pas ! [La Guemara répond :] le mot « lors de leur mort » est écrit deux fois [dans deux versets consécutifs, Vayikra 11, 31 et 11, 32] : l'un sert cet enseignement sur l'humidité, et l'autre sert à la dérivation concernant le nipool.
וְאַכַּתִּי מִבְּעֵי לֵיהּ, כְּעֵין מִיתָה: לַחִין – מְטַמְּאִים, יְבֵשִׁים – אֵין מְטַמְּאִים! תְּרֵי ״בְּמֹתָם״ כְּתִיבִי.
Rav 'Hisda dit : la dispute [dans la michna, 72a, entre Rabbi Méïr et les Sages, au sujet d'un fœtus qui a tendu son membre antérieur hors du ventre de sa mère avant la che'hita de celle-ci] ne concerne que le cas du membre d'un fœtus vivant au moment de l'abattage. Mais pour ce qui est du membre d'un fœtus mort au moment de la che'hita de sa mère, tout le monde s'accorde à dire que la che'hita considère le membre [du fœtus] comme s'il était déjà tombé avant la che'hita, et il transmet l'impureté comme un membre prélevé sur un être vivant. Mais Rabba dit : de même qu'il y a dispute dans ce cas [fœtus vivant], de même il y a dispute dans celui-là [fœtus mort].
אָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר חַי, אֲבָל בְּאֵבֶר דְּעוּבָּר מֵת – דִּבְרֵי הַכֹּל שְׁחִיטָה עוֹשָׂה נִיפּוּל. וְרַבָּה אָמַר: כְּמַחְלוֹקֶת בָּזֶה כָּךְ מַחְלוֹקֶת בָּזֶה.
[La Guemara cite un défi :] un fœtus de huit mois né vivant [prouve que notre principe n'est pas absolu]. Et n'est-il pas enseigné dans une baraïta, à propos de la question de savoir si la che'hita purifie une terefa de l'impureté de carcasse : « Un fœtus de huit mois né vivant prouve le point, car même s'il existe des animaux de ce type qui sont permis par la che'hita, sa propre che'hita ne le purifie pas de l'impureté de carcasse. » Cela réfute la thèse selon laquelle la question de la purification par la che'hita serait liée au fait que la che'hita s'applique ou non à ce type d'animal.
בֶּן שְׁמֹנֶה חַי. וְהָתַנְיָא: בֶּן שְׁמֹנֶה חַי יוֹכִיחַ, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה – אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
Rav Kahana dit : le tanna de la baraïta soutient que même à propos d'un fœtus de huit mois on peut dire qu'il existe des animaux de ce type permis par la che'hita — [à savoir] quand ils sont encore dans le ventre de leur mère et que celle-ci est abattue [la che'hita de la mère les rend permis]. C'est pourquoi il cite le cas du fœtus de huit mois comme réfutation. Mais le tanna de notre michna estime que le fait que ce type d'animal soit permis en vertu de la che'hita de sa mère ne le définit pas comme un type d'animal pour lequel existe le concept de che'hita ; aussi ce cas ne peut-il pas servir de réfutation.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: יֵשׁ בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה אַגַּב אִמּוֹ, וְתַנָּא דִּידַן מִינָא דְּאִמֵּיהּ לָא פָּרֵיךְ.
Et selon ce tanna de la baraïta qui utilise le cas [du fœtus de huit mois] comme réfutation — et qui donc considère qu'il existe [pour lui] un concept de che'hita — d'où déduit-il que la che'hita d'une terefa la purifie de l'impureté de carcasse ? Il le déduit de ce que Rav Yehouda dit au nom de Rav — et certains disent que cela fut enseigné dans une baraïta : le verset dit « S'il meurt [quelque chose] parmi les bêtes domestiques » (Vayikra 11, 39). [Le mot 'quelque chose' indique que] seules certaines bêtes mortes transmettent l'impureté de carcasse, mais certaines bêtes mortes ne la transmettent pas. Et quelle est celle qui ne la transmet pas ? C'est la terefa que l'on a abattue [sa che'hita la purifie de cette impureté].
וּלְהַאי תַּנָּא דְּפָרֵיךְ, טְרֵפָה דִּשְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: אָמַר קְרָא ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״, מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה וּמִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה, וְאֵיזוֹ זוֹ? זוֹ טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ.
Rav Hochaya soulève un problème : si quelqu'un a introduit sa main dans l'utérus d'une bête et a abattu [rituellemnt, par che'hita] un fœtus de neuf mois encore vivant [à l'intérieur de la mère], quelle est la halakha ? [La che'hita pratiquée à l'intérieur de la mère rend-elle le fœtus permis ?] La Guemara note : ce problème peut être soulevé selon l'opinion de Rabbi Méïr, et il peut l'être selon l'opinion des Sages.
בָּעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא: הוֹשִׁיט אֶת יָדוֹ לִמְעֵי בְּהֵמָה, וְשָׁחַט בֶּן תִּשְׁעָה חַי, מַהוּ? תִּבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר, וְתִבְּעֵי לְרַבָּנַן.
La Guemara développe : [cette question] peut être soulevée selon l'opinion de Rabbi Méïr. Il est possible que Rabbi Méïr, dans la michna plus loin, stipule qu'un fœtus ben pekouah de neuf mois nécessite une che'hita, et que cette che'hita rende l'animal permis uniquement dans le cas où l'animal est sorti dans l'espace aérien du monde [c'est-à-dire une fois né vivant]. Mais s'il est encore dans le ventre de sa mère, sa propre che'hita [effectuée de l'extérieur par une main introduite] ne le rendrait pas permis.
תִּבְּעֵי לְרַבִּי מֵאִיר: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – לָא שָׁרְיָא לֵיהּ שְׁחִיטָה.
Chullin 74a
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חולין ע״ד אמַסֶּכֶת חוּלִּין