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Traité Chullin

73a

Étude de Chullin 73a

Étude de la Guémara 73a

Guémara
[Tout objet destiné à être coupé] est considéré comme s'il était déjà coupé [ke-hhatukh dami]. Par conséquent, [la patte du foetus] est considérée comme si elle avait déjà été séparée du corps du foetus, et le point de contact entre eux n'est pas considéré comme un espace dissimulé. Il est au contraire considéré comme si la patte et le foetus étaient deux objets distincts en contact l'un avec l'autre. Par conséquent, la patte peut transmettre son impureté au foetus.
כְּחָתוּךְ דָּמֵי.
La Guemara demande : selon l'opinion de qui ce principe halakhique invoqué par Ravina est-il établi ? C'est selon l'opinion de Rabbi Méïr, comme nous l'avons appris dans une michna [Miqvaot 10, 5] : lorsqu'un ustensile est immergé dans un bain rituel [miqvé], il n'est purifié que si toutes ses parties sont submergées simultanément. Mais s'agissant de toute poignée d'ustensile qui est trop longue et sera donc finalement coupée, on doit l'immerger seulement jusqu'au point de sa taille définitive [prévu]. Même si la partie de la poignée qui sera coupée n'est pas submergée, l'ustensile est néanmoins purifié : telle est la déclaration de Rabbi Méïr. Il est évident que Rabbi Méïr soutient que, même si la poignée est encore physiquement attachée, puisque cette partie de la poignée est destinée à être coupée, elle est déjà considérée comme si elle l'avait été. Par conséquent, immerger la poignée jusqu'à ce point est considéré comme immerger la totalité de l'ustensile.
כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, דִּתְנַן: כָּל יְדוֹת הַכֵּלִים שֶׁהֵן אֲרוּכּוֹת וְעָתִיד לְקׇצְצָן – מַטְבִּיל עַד מָקוֹם מִדָּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et les Sages disent que l'ustensile n'est pas purifié tant qu'on ne l'a pas immergé en entier, y compris la poignée. Il apparaît donc que les Sages ne soutiennent pas qu'un objet destiné à être coupé est considéré comme s'il était déjà coupé, et l'explication de Ravina ne correspond qu'à l'opinion de Rabbi Méïr.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיַּטְבִּיל אֶת כּוּלּוֹ.
La Guemara répond : on peut même dire que l'explication de Ravina s'accorde avec l'opinion des Sages. Le désaccord entre les Sages et Rabbi Méïr concerne les ustensiles, mais même les Sages admettent que les connexions entre deux morceaux d'aliments [hhivoureï okhalin] sont sans effet [ke-man de-mipartei dami — considérées comme si elles étaient déjà séparées en deux morceaux se touchant], et que l'impureté peut ainsi être transmise d'un morceau à l'autre. De même, le foetus et la patte sont considérés comme des aliments à cet égard. Par conséquent, il est considéré comme s'ils étaient déjà séparés et en contact, permettant à la patte de transmettre son impureté au foetus.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, חִבּוּרֵי אֳכָלִין כְּמַאן דְּמִפַּרְתִי דָּמֵי, וּנְגִיעִי בַּהֲדָדֵי.
La Guemara demande : certes, selon l'explication de Oulla — selon lequel le foetus a été rendu impur au moment de la séparation de la chair du foetus d'avec le membre [la patte] — cette explication est cohérente avec ce qu'enseigne la michna [à savoir] que la patte a été séparée du corps du foetus [hhatakha]. Mais selon l'explication de Ravina — pour qui la connexion entre la patte et le foetus est comme celle d'aliments, et même si la patte n'avait jamais été séparée du foetus elle aurait tout de même transmis son impureté au foetus — pourquoi donc la michna précise-t-elle qu'elle a été séparée ? La Guemara répond : puisque la michna avait besoin d'enseigner dans la première clause que la patte avait été séparée [avant l'abattage], elle a également enseigné dans la seconde clause qu'elle avait été séparée, par souci de cohérence stylistique, même si la halakha s'appliquerait même si elle n'avait pas été séparée.
בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״חֲתָכָהּ״, אֶלָּא לְרָבִינָא, מַאי ״חֲתָכָהּ״? אַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״חֲתָכָהּ״, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״חֲתָכָהּ״.
§ La michna énonce : Et les Sages disent [que la chair a] l'impureté d'un contact avec une terefa abattue [terefa che'houta]. La Guemara demande : est-ce qu'une terefa abattue transmet l'impureté ? La Guemara répond : oui, et cela est conforme à la déclaration du père de Chmouel, car le père de Chmouel dit : les Sages ont décrété qu'une terefa que l'on a abattue transmet l'impureté aux [viandes] consacrées [moqudachim], c'est-à-dire qu'elle les disqualifiera si elle entre en contact avec elles.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מַגַּע טְרֵפָה שְׁחוּטָה. טְרֵפָה שְׁחוּטָה מִי מְטַמְּיָא? אִין, כְּדַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ מְטַמְּאָה בְּמוּקְדָּשִׁין.
§ La michna cite le raisonnement des Sages à l'appui de leur opinion : de même que nous trouvons, dans le cas d'une terefa, que son abattage la rend pure selon la Torah — c'est-à-dire qu'il l'empêche d'avoir l'impureté de carcasse [nevela] —, malgré le fait qu'il ne rende pas l'animal permis à la consommation, de même, l'abattage de l'animal mère devrait rendre pur le membre de son foetus qui est sorti du ventre, malgré le fait que sa consommation est interdite.
מָה מָצִינוּ בִּטְרֵפָה שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, אַף שְׁחִיטַת בְּהֵמָה תְּטַהֵר אֶת הָעוּבָּר.
La michna elle-même cite ensuite la réponse de Rabbi Méïr à cette affirmation. La Guemara cite ici une version différente de sa réponse, fondée sur ce qui est enseigné dans une baraïta : Rabbi Méïr dit aux Sages : Mais qu'est-ce qui rend ce membre pur de l'impureté de carcasse [nevela] ? Tu pourrais dire que c'est l'abattage de sa mère — mais si c'est ainsi, l'acte d'abattage devrait aussi le permettre à la consommation !
תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי מֵאִיר: וְכִי מִי טִיהֲרוֹ לְאֵבֶר זֶה מִידֵי נְבֵלָה? שְׁחִיטַת אִמּוֹ! אִם כֵּן, תַּתִּירֶנּוּ בַּאֲכִילָה!
Les Sages lui dirent : [l'abattage] protège bien davantage de l'impureté ce qui ne fait pas partie du corps [de la bête] que ce qui en fait partie, comme il est manifeste d'après ce que nous avons appris [dans la michna au début du chapitre, 68a] : celui qui, avant d'abattre une bête, sectionne des morceaux provenant d'un foetus se trouvant dans son ventre [en les laissant dans le ventre] — leur consommation est permise en vertu de l'abattage de la mère. En revanche, celui qui sectionne des morceaux de la rate ou des reins d'une bête et l'abat ensuite — même si ces morceaux sont restés à l'intérieur de l'animal, leur consommation est interdite.
אָמְרוּ לוֹ: הַרְבֵּה מַצֶּלֶת עַל שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ יוֹתֵר מִגּוּפָהּ, שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ: חוֹתֵךְ מִן הָעוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה, מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת – אָסוּר בַּאֲכִילָה.
La Guemara clarifie la réponse des Sages : que disent les Sages [exactement] ? Rava dit — et d'autres disent que c'est sans attribution à un Sage particulier [kedi] — que la baraïta est incomplète [hhassoreï mehhassera], et voici ce qu'elle enseigne : Rabbi Méïr dit aux Sages : Mais qu'est-ce qui rend ce membre pur de l'impureté de nevela ? Tu pourrais dire que c'est l'abattage de sa mère — mais si c'est ainsi, il devrait aussi être permis à la consommation. En réponse, les Sages lui dirent : Que la halakha de la terefa serve de preuve, car son abattage la rend pure de l'impureté de nevela mais ne la rend pas permise à la consommation. De même, l'abattage de l'animal mère devrait rendre pur même le membre du foetus, même s'il ne le rend pas permis à la consommation.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רָבָא, וְאָמְרִי לַהּ כְּדִי: חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי, אָמַר לָהֶן רַבִּי מֵאִיר: וְכִי מִי טִהֲרוֹ לְאֵבֶר זֶה מִידֵּי נְבֵלָה? שְׁחִיטַת אִמּוֹ, אִם כֵּן תַּתִּירֶנּוּ בַּאֲכִילָה! אָמְרוּ לוֹ: טְרֵפָה תּוֹכִיחַ, שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ מִידֵי נְבֵלָה וְאֵינָהּ מַתִּירָתָהּ בַּאֲכִילָה.
[Rabbi Méïr] leur dit : non, si l'abattage d'une terefa rend l'animal lui-même pur [de l'impureté de nevela], c'est parce que l'abattage est effectué sur quelque chose qui fait partie de son propre corps. S'ensuit-il nécessairement que tu devrais aussi rendre pur le membre du foetus, qui ne fait pas partie de son propre corps ? Les Sages lui dirent : [l'abattage] protège bien davantage de l'impureté ce qui ne fait pas partie du corps [de la bête] que ce qui en fait partie, comme il est manifeste d'après ce que nous avons appris dans la michna au début du chapitre : celui qui sectionne des morceaux d'un foetus se trouvant dans le ventre d'un animal et l'abat ensuite — leur consommation est permise. En revanche, celui qui sectionne des morceaux de la rate ou des reins d'un animal et l'abat ensuite — leur consommation est interdite.
אָמַר לָהֶן: לֹא, אִם טִיהֲרָה שְׁחִיטַת טְרֵפָה אוֹתָהּ, דָּבָר שֶׁהִיא גּוּפָהּ, תְּטַהֵר אֶת הָאֵבֶר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ? אָמְרוּ לוֹ: הַרְבֵּה מַצֶּלֶת עַל שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ יוֹתֵר מִגּוּפָהּ, שֶׁהֲרֵי שָׁנִינוּ: חוֹתֵךְ מִן הָעוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה, מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת – אָסוּר בַּאֲכִילָה.
La Guemara note que cette clarification de Rava est aussi enseignée explicitement dans une baraïta : Rabbi Méïr dit aux Sages : Mais qu'est-ce qui rend ce membre pur de l'impureté de nevela ? Les Sages lui dirent : c'est l'abattage de sa mère. Rabbi Méïr répondit : mais si c'est ainsi, il devrait aussi être permis à la consommation. En réponse, les Sages lui dirent : Que la halakha de la terefa serve de preuve, car son abattage la rend pure de l'impureté de nevela mais ne la rend pas permise à la consommation. De même, l'abattage de l'animal mère devrait rendre pur même le membre du foetus, même s'il ne le rend pas permis à la consommation.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אָמַר לָהֶן רַבִּי מֵאִיר: וְכִי מִי טִיהֲרוֹ לְאֵבֶר זֶה מִידֵּי נְבֵלָה? אָמְרוּ לוֹ: שְׁחִיטַת אִמּוֹ. אִם כֵּן, תַּתִּירֶנּוּ בַּאֲכִילָה! אָמְרוּ לוֹ: טְרֵפָה תּוֹכִיחַ, שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ מִידֵי נְבֵלָה וְאֵינָהּ מַתִּירָתָהּ בַּאֲכִילָה.
Chullin 73a
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חולין ע״ג אמַסֶּכֶת חוּלִּין