Les Sages expliquent le raisonnement qui sous-tend leur opinion : de même que nous trouvons, dans le cas d'une terefa, que son abattage [che'hita] la rend rituellement pure selon la Torah — c'est-à-dire que la che'hita l'empêche d'avoir l'impureté de carcasse [nevela], même si elle ne rend pas l'animal permis à la consommation — de même, l'abattage de l'animal mère devrait rendre pur le membre [aveir] de son foetus qui est sorti du ventre, même si sa consommation est interdite.
מָה מָצִינוּ בִּטְרֵפָה שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, אַף שְׁחִיטַת בְּהֵמָה תְּטַהֵר אֶת הָאֵבֶר.
Rabbi Méïr leur dit : non, si l'abattage d'une terefa rend le corps [guof] de l'animal pur [de l'impureté de nevela], c'est parce que l'abattage est effectué sur quelque chose qui fait partie de son corps [c'est-à-dire la gorge]. S'ensuit-il nécessairement que vous deviez également rendre pur le membre sorti du ventre, étant donné qu'il ne fait pas partie du corps de la mère ? Certainement pas.
אָמַר לָהֶם רַבִּי מֵאִיר: לֹא, אִם טִיהֲרָה שְׁחִיטַת טְרֵפָה אוֹתָהּ, דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ, תְּטַהֵר אֶת הָאֵבֶר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ גּוּפָהּ?
[La michna demande :] D'où est-il déduit, concernant une terefa, que son abattage la rend rituellement pure [c'est-à-dire l'empêche d'avoir l'impureté de nevela] ? Il y a lieu de dire que l'abattage ne devrait pas la rendre pure, car on peut comparer une terefa à une bête non cachère [be-hema temea] : une bête non cachère est interdite à la consommation, et de même, une terefa est interdite à la consommation. Donc : de même que pour une bête non cachère, son abattage ne la rend pas rituellement pure [c'est-à-dire ne lui retire pas l'impureté de nevela], de même pour une terefa, l'abattage ne devrait pas la rendre pure.
מִנַּיִן לִטְרֵפָה שֶׁשְּׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ? בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, אַף טְרֵפָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה – אֵין שְׁחִיטָתָהּ מְטַהַרְתָּהּ, אַף טְרֵפָה – לֹא תְּטַהֲרֶנָּה שְׁחִיטָה!
[La michna remet en cause cette comparaison :] Non, si tu dis que l'abattage ne peut empêcher une bête interdite d'avoir l'impureté de nevela dans le cas d'une bête non cachère — qui est particulière en ce qu'elle n'a jamais eu de période de conformité potentielle [che'at ha-kocher] où son abattage aurait pu rendre sa consommation permise —, s'ensuit-il nécessairement que tu dises la même chose dans le cas d'une terefa, qui, elle, a eu une période de conformité potentielle ? Peut-être que, puisque l'animal avait une telle période, son abattage reste efficace pour l'empêcher d'avoir l'impureté de nevela.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה שֶׁלֹּא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, תֹּאמַר בִּטְרֵפָה שֶׁהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר?
[La michna rejette cette distinction :] Reprends pour toi cette prétention que tu as avancée, car elle est insuffisante. Que dire du cas d'un animal né terefa depuis le ventre [de sa mère], qui n'a donc jamais eu de période de conformité potentielle ? Pour un tel cas, d'où est-il déduit que son abattage le rend rituellement pur ?
טוֹל לְךָ מַה שֶּׁהֵבֵאתָ, הֲרֵי שֶׁנּוֹלְדָה טְרֵפָה מִן הַבֶּטֶן, מִנַּיִן?
[La michna reformule la distinction :] Non, si tu dis que l'abattage ne peut empêcher une bête interdite d'avoir l'impureté de nevela pour une bête non cachère — qui est particulière en ce qu'il n'existe pas d'animaux de son espèce [be-mina] qui soient permis par l'abattage, car la Torah ne parle d'abattage qu'en rapport avec les animaux cachèrs — s'ensuit-il nécessairement que tu dises la même chose pour une terefa d'espèce cachère, étant donné qu'il existe d'autres animaux de son espèce qui sont permis par l'abattage, c'est-à-dire des animaux cachèrs qui ne sont pas terefa ? Peut-être que, puisque le concept d'abattage est pertinent pour cette espèce, il peut servir à empêcher l'animal d'avoir l'impureté de nevela, même si l'abattage ne peut pas le rendre permis à la consommation.
לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה שֶׁכֵּן אֵין בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה, תֹּאמַר בִּטְרֵפָה שֶׁיֵּשׁ בְּמִינָהּ שְׁחִיטָה?
La michna note : sur la base de ce raisonnement, on doit conclure que pour un foetus de huit mois né vivant [ben chmoneh haï], l'abattage ne le rend pas rituellement pur, car il n'existe pas d'animaux de son espèce qui soient permis par l'abattage — la Torah n'applique le concept d'abattage qu'aux animaux nés à terme [ben kiïma].
בֶּן שְׁמֹנֶה חַי, אֵין שְׁחִיטָתוֹ מְטַהַרְתּוֹ, לְפִי שֶׁאֵין בְּמִינוֹ שְׁחִיטָה.
Guémara
GUEMARA : [La michna établit que selon Rabbi Méïr, si la patte a été sectionnée après l'abattage de la mère, le reste du foetus est impur par contact avec la patte.] Pourquoi ? Il s'agit là d'une impureté transmise dans un espace dissimulé [tumeat beit ha-setarim], or une impureté dans un espace dissimulé ne se transmet pas ! Dirons-nous que Rabbi Méïr se conforme ici à sa propre ligne de raisonnement [selon laquelle une impureté dans un espace dissimulé se transmet bien] ?
גְּמָ׳ אַמַּאי? טוּמְאַת בֵּית הַסְּתָרִים הִיא, וְטוּמְאַת בֵּית הַסְּתָרִים לָא מְטַמְּיָא! לֵימָא רַבִּי מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ?
[La preuve que Rabbi Méïr admet la transmission de l'impureté dans un espace dissimulé :] Comme nous avons appris dans une michna [Kelim 27, 10] concernant l'impureté par enjambement [midras] : dans le cas d'un vêtement de trois sur trois [empans] qui est impur d'une impureté midras [par le fait qu'un zav — porteur d'un écoulement — s'y est assis], et qui a été découpé en morceaux plus petits, chaque partie est pure de l'impureté midras [et ne transmettra plus cette impureté aux personnes ou aux ustensiles qui la toucheront].
דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה עַל שְׁלֹשָׁה שֶׁנֶּחְלַק – טָהוֹר מִן הַמִּדְרָס,
Mais chaque morceau conserve l'impureté d'un contact [maga] avec un objet ayant une impureté midras. Avant que le vêtement ait été découpé, quand il transmettait encore l'impureté midras, chaque morceau du vêtement était en contact avec les autres parties. Par ce contact, chaque morceau a été rendu impur avec l'impureté de contact avec un midras. Lorsque le vêtement a été ensuite découpé, bien que les morceaux ne puissent plus transmettre l'impureté midras, ils ont conservé l'impureté acquise par leur contact avec les autres morceaux avant la découpe : telle est la déclaration de Rabbi Méïr. Dans ce cas, le contact entre les morceaux s'est produit dans un espace dissimulé [car la connexion entre les parties d'un même objet a le statut d'un contact dans un espace dissimulé]. Rabbi Méïr admet donc que l'impureté peut se transmettre dans un espace dissimulé.
אֲבָל טָמֵא מַגַּע מִדְרָס, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et il est enseigné [dans cette même michna] : Rabbi Yossi dit en désaccord avec Rabbi Méïr : Mais quel midras ces morceaux ont-ils touché ? Rabbi Yossi ne tient pas compte du contact entre les morceaux qui s'est produit avant la découpe du vêtement, car ce contact a le statut d'un contact dans un espace dissimulé. Plutôt, le seul moyen pour que les morceaux soient encore rituellement impurs est si un zav a touché le vêtement directement — par exemple, lorsqu'il s'est assis dessus, il l'a aussi touché avec sa peau. Dans ce cas, le vêtement aurait aussi été rendu impur par contact avec un zav, et cette impureté demeurerait même après la découpe du vêtement. Il apparaît donc que l'opinion de Rabbi Méïr dans notre michna ne peut se concilier qu'avec l'opinion de Rabbi Méïr dans la michna de Kelim, mais pas avec celle de Rabbi Yossi.
וְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: וְכִי בְּאֵיזֶה מִדְרָס נָגַע זֶה? אֶלָּא שֶׁאִם נָגַע בּוֹ זָב, שֶׁיְּהֵא טָמֵא מַגַּע זָב.
[La Guemara répond :] N'a-t-il pas été établi à ce sujet que Oulla a dit : on n'a enseigné [que Rabbi Yossi conteste Rabbi Méïr] que dans le cas d'un vêtement de trois sur trois [empans] découpé en morceaux plus petits, car une fois découpé, il n'existe plus aucun morceau assez grand pour transmettre aux autres morceaux l'impureté midras.
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר עוּלָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שְׁלֹשָׁה עַל שְׁלֹשָׁה שֶׁנֶּחְלַק.