Et de meme, un animal domestique non-cachère [behema temea] est inclus dans la categorie de l'animal non-domeste non-cachère [hayya temea], et un animal domestique cachère [behema tehora] est inclus dans la categorie de l'animal non-domeste cachère [hayya tehora]. En consequence, bien que le verset parle ici d'une behema, il est compris comme visant collectivement a la fois la behema et la hayya, et enseigne que les cadavres des deux types transmettent l'impurete. Et apres avoir entendu cela, ben Azzai me dit en ces termes : « Malheur [chaval] a ben Azzai, qui n'a pas servi Rabbi Ichma'el. »
בְּהֵמָה טְמֵאָה בִּכְלַל חַיָּה טְמֵאָה, בְּהֵמָה טְהוֹרָה בִּכְלַל חַיָּה טְהוֹרָה, וּבַלָּשׁוֹן הַזֶּה אָמַר לִי: חֲבָל עַל בֶּן עַזַּאי שֶׁלֹּא שִׁימֵּשׁ אֶת רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
La Guemara analyse la declaration de Rabbi Ichma'el : D'ou derive-t-on que, selon la Torah, la hayya est incluse dans la categorie de la behema ? Comme il est ecrit : « Voici la behema que vous pouvez manger : un bœuf, un mouton, une chevre, un cerf, une gazelle, un daim, etc. » (Devarim 14, 4–5). Bien que le terme employe soit « behema », le verset liste egalement le cerf et la gazelle, qui sont des animaux non-domestes. Comment est-ce possible ? De la il ressort que la hayya est incluse par la Torah dans la categorie de la behema.
חַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״זֹאת הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר תֹּאכֵלוּ שׁוֹר שֵׂה כְשָׂבִים וְגוֹ׳ אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר וְגוֹ׳״, הָא כֵּיצַד? חַיָּה בִּכְלַל בְּהֵמָה.
D'ou derive-t-on que, selon la Torah, la behema est incluse dans la categorie de la hayya ? Comme il est ecrit : « Voici la hayya que vous pouvez manger, parmi toutes les behema qui sont sur la terre : tout ce qui a le sabot fendu » (Vayikra 11, 2–3). Comment est-ce possible que le verset mentionne la hayya et se refere ensuite a la behema ? Cela indique qu'un animal domestique est inclus dans la categorie de la hayya par la Torah.
בְּהֵמָה בִּכְלַל חַיָּה מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכׇּל הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה״, הָא כֵּיצַד? בְּהֵמָה בִּכְלַל חַיָּה.
La Guemara precise davantage : Le principe selon lequel la hayya cachère est incluse par la Torah dans la categorie de la behema cachère est pertinent en ce qui concerne les signes distinctifs [simanim] des animaux cachères. La Torah stipule, concernant un animal domestique, que seule une espece qui rumine et a les sabots fendus est cachère. Neanmoins, cette exigence est comprise comme s'appliquant a la fois aux animaux domestiques et non-domestes.
חַיָּה טְהוֹרָה בִּכְלַל בְּהֵמָה טְהוֹרָה – לְסִימָנִים.
Le principe selon lequel la hayya non-cachère est incluse par la Torah dans la categorie de la behema non-cachère est pertinent en ce qui concerne l'interdiction de faire s'accoupler des especes differentes [harba'a]. La Torah enonce l'interdiction concernant la behema : « Tu ne feras pas saillir ta bete [behema] avec une bete d'une espece differente » (Vayikra 19, 19). Neanmoins, cela est compris comme s'appliquant a la fois a la behema et a la hayya.
חַיָּה טְמֵאָה בִּכְלַל בְּהֵמָה טְמֵאָה – לְהַרְבָּעָה.
Le principe selon lequel la behema non-cachère est incluse par la Torah dans la categorie de la hayya non-cachère est pertinent en ce qui concerne l'enseignement de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigne dans une baraita : Le verset decrit un cas dans lequel on est oblige d'apporter une offrande a palier comme expiation [qorban oleh ve'yored] : « Une personne qui a touche quelque chose d'impur, ou le cadavre d'un animal non-domeste non-cachère [hayya temea], ou le cadavre d'un animal domestique non-cachère [behema temea], ou le cadavre d'un reptile impur, et qui s'en est rendue coupable, lui ayant ete cache qu'elle etait impure » (Vayikra 5, 2). Mais la nature de la transgression pour laquelle la personne doit expier n'est pas evidente dans le verset.
בְּהֵמָה טְמֵאָה בִּכְלַל חַיָּה טְמֵאָה – לְכִדְרַבִּי.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : Puisqu'un animal domestique est egalement appele hayya, il m'aurait suffi de lire — c'est-a-dire que le verset n'aurait eu besoin d'ecrire — que la clause sur la hayya, et j'aurais su qu'une personne qui touche le cadavre de tout animal non-cachère est impure. Pourquoi alors une clause explicite sur la behema est-elle enoncee ? Elle sert de base a une analogie verbale [guezera chava].
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: אֶקְרָא אֲנִי ״חַיָּה״, בְּהֵמָה לָמָּה נֶאֶמְרָה?
Il est dit ici [dans le verset de l'offrande a palier] « behema temea », et il est dit egalement ailleurs [dans un verset concernant celui qui, etant conscient de son impurete, a mange de la nourriture sacree] « behema temea » : « Et qu'une ame touche une chose impure — qu'il s'agisse de l'impurete d'un homme, ou d'une behema temea — et mange ensuite de la chair d'un sacrifice de paix offert a l'Eternel — cette ame sera retranchee de son peuple » (Vayikra 7, 21). Tout comme ce dernier verset vise la profanation d'aliments sacres [qodech], de meme ici [dans le verset de l'offrande a palier] la reference est a la profanation d'aliments sacres, et par consequent une personne doit apporter une offrande a palier comme expiation.
נֶאֶמְרָה כָּאן ״בְּהֵמָה טְמֵאָה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״בְּהֵמָה טְמֵאָה״, מָה לְהַלָּן טוּמְאַת קֹדֶשׁ – אַף כָּאן טוּמְאַת קֹדֶשׁ.
La Guemara precise la derniere declaration : Le principe selon lequel la behema cachère est incluse par la Torah dans la categorie de la hayya cachère est pertinent en ce qui concerne la formation des enfants. Comme nous l'avons appris dans une michna (Nidda 21a) : Concernant une femme qui fait une fausse couche d'un fœtus qui ressemble au type d'une behema, d'une hayya ou d'un oiseau — que ce soit d'une espece non-cachère ou cachère — si le fœtus est un male, elle observe les periodes d'impurete et de purete requises pour la naissance d'un enfant male.
בְּהֵמָה טְהוֹרָה בִּכְלַל חַיָּה טְהוֹרָה, לִיצִירָה, דִּתְנַן: הַמַּפֶּלֶת מִין בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף, בֵּין טְמֵאִין בֵּין טְהוֹרִין, אִם זָכָר – תֵּשֵׁב לְזָכָר.
La michna continue : Et si le fœtus est une femelle, elle observe les periodes requises pour la naissance d'un enfant femelle. [Apres la naissance d'un male, une femme est impure pendant sept jours, durant lesquels il lui est interdit d'avoir des rapports. Pendant les trente-trois jours suivants, elle peut se plonger dans un mikveh a tout moment. Apres la naissance d'une fille, la duree de chacune de ces periodes est doublée a quatorze jours et soixante-six jours respectivement (voir Vayikra 12, 2–5).]
אִם נְקֵבָה – תֵּשֵׁב לִנְקֵבָה.
Si le sexe du fœtus est inconnu, elle observe les rigueurs d'une femme qui a accouche a la fois d'un male et d'une femelle. En consequence, il lui est interdit d'avoir des rapports pendant les quatorze jours suivant la naissance, apres quoi elle peut se plonger dans le mikveh. Apres cela, elle est autorisee a avoir des rapports malgre tout ecoulement de sang uterin jusqu'au quarantieme jour apres la naissance [soit trente-trois jours apres les sept jours pendant lesquels elle aurait ete interdite si le fœtus etait un male]. L'interdiction d'entrer dans le Temple continue cependant jusqu'a l'expiration de quatre-vingt jours depuis la naissance.
אֵינוֹ יָדוּעַ – תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה,
[La michna citee est] la declaration de Rabbi Meir. [La Guemara explique ailleurs (Nidda 22b) que Rabbi Meir derive son opinion du fait que le terme « formation » est employe pour decrire a la fois la formation de l'homme : « Alors l'Eternel Dieu forma l'homme » (Berechit 2, 7), et la formation des animaux et des oiseaux : « Et l'Eternel Dieu forma toute bete de la campagne [hayya hasadeh] et tout oiseau du ciel » (Berechit 2, 19). De plus, il considere que le terme hayya designe a la fois les animaux domestiques et non-domestes, et en conclut qu'une femme observe ces periodes de purete et d'impurete si le fœtus a la forme de l'un quelconque de ces types d'animaux.]
דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.