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Traité Chullin

69a

Étude de Chullin 69a

Étude de la Guémara 69a

Guémara
Voici la règle : toute chose qui fait partie du corps propre [de la bête, et qui a été sectionnée avant la che'hita,] est interdite [même après la che'hita] ; toute chose qui n'en est pas partie [c'est-à-dire le fœtus] est permise en vertu de sa che'hita. La Guemara demande : La michna vient d'exposer la halakha que même si des morceaux d'un fœtus sont coupés, la che'hita de la mère les permet. Si tel est le cas, quand la michna énonce la règle en disant que ce qui n'est pas partie du corps est permis — qu'est-ce que cela ajoute ? N'est-ce pas là pour inclure un cas analogue [à celui décrit précédemment] : celui où la majorité du fœtus est déjà sortie de l'utérus mais où le reste qui demeure à l'intérieur est néanmoins permis ?
זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ – אָסוּר, וְשֶׁאֵינָהּ גּוּפָהּ – מוּתָּר. שֶׁאֵין גּוּפָהּ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי כְּהַאי גַּוְנָא?
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il vient inclure [le cas d']un fœtus aux sabots non fendus [kalout] trouvé dans l'utérus d'une vache abattue. Bien que le fœtus ne porte pas les signes distinctifs d'un animal cachere, il est néanmoins permis à la consommation en vertu de la che'hita de sa mère. Et une clause spécifique dans la michna permettant cela est nécessaire selon l'opinion de Rabbi Chimone, car Rabbi Chimone dit : Un veau aux sabots non fendus né d'une vache cachère est interdit [à la consommation], car il ne porte pas les signes distinctifs d'un animal cachere. La michna enseigne que cela ne s'applique que lorsque le fœtus est sorti dans l'espace du monde [c'est-à-dire qu'il est né avant l'abattage de la mère]. Mais s'il se trouvait encore dans l'utérus de sa mère au moment où elle a été abattue — il est permis à la consommation.
לָא, לְאֵתוֹיֵי קָלוּט בִּמְעֵי פָּרָה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאַף עַל גַּב דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: קָלוּט בֶּן פָּרָה אָסוּר – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם, אֲבָל בִּמְעֵי אִמּוֹ – שְׁרֵי.
Rav 'Hananya soulève un problème : [La Guemara a enseigné que la raison pour laquelle un membre d'un fœtus sorti de l'utérus est interdit à la consommation est qu'il a quitté sa délimitation.] Sur cette base, Rav 'Hananya demande : Si le fœtus d'un animal consacré [kodachim] du degré de sainteté le plus élevé [kodchéï kodachim] avait sorti sa patte à l'extérieur de l'utérus alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du Temple [azara] — et l'avait ensuite ramenée — quelle est la halakha ? [La che'hita de la mère permettrait-elle ce membre ?] Doit-on dire que puisque l'enceinte du Temple est considérée comme la délimitation des animaux consacrés — dans la mesure où ils ne sont permis que lorsqu'ils s'y trouvent — elle est également la délimitation pour ce fœtus, et même s'il a sorti son membre hors de l'utérus, c'est sans importance du moment qu'il est resté dans sa délimitation [l'enceinte du Temple] ? Ou peut-être que pour ce fœtus, l'enceinte du Temple n'est pas considérée comme sa délimitation, car la délimitation d'un fœtus c'est sa mère — et donc le membre serait interdit.
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָא: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ בָּעֲזָרָה, מַהוּ? מִגּוֹ דְּהָוֵי מְחִיצָה לְגַבֵּי קָדָשִׁים – הָוֵי נָמֵי לְגַבֵּי דְּהַאי, אוֹ דִלְמָא לְגַבֵּי דְּהַאי לָאו מְחִיצָה הִיא, דִּמְחִיצַת עוּבָּר – אִמּוֹ הִיא?
Abayé dit à Rav 'Hananya : Mais pourquoi ne soulèves-tu pas ce même dilemme concernant les fœtus des kodachim qalim [offrandes de moindre sainteté, dont la délimitation est Jérusalem] ? Abayé continue : Il semble clair que concernant les kodachim qalim à Jérusalem, la raison pour laquelle tu n'as pas soulevé ce dilemme est qu'il t'est évident que la délimitation d'un fœtus c'est sa mère. Mais ici aussi, concernant le fœtus d'une offrande du plus haut degré de sainteté, on doit dire que la délimitation d'un fœtus c'est sa mère, et non l'enceinte du Temple.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְתִבְּעֵי לָךְ קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם? קָדָשִׁים קַלִּים בִּירוּשָׁלַיִם מַאי טַעְמָא לָא קָא מִיבַּעְיָא לָךְ? דִּמְחִיצַת עוּבָּר אִמּוֹ הִוא, הָכָא נָמֵי מְחִיצַת עוּבָּר אִמּוֹ הִוא.
[La Guemara passe maintenant à une nouvelle question soulevée sur la base de la baraïta précédente (68b).] Cette baraïta discutait du cas d'un fœtus qui avait sorti un membre hors de l'utérus. Elle citait l'opinion des Sages [selon lesquels] bien que la che'hita de la mère ne permette pas la consommation du membre, elle empêche qu'il soit défini comme une nevelah [carcasse] avec l'impureté rituelle associée. Sur cette base, Ilfa soulève un problème : Si le fœtus avait sorti sa patte à l'extérieur de l'utérus entre la section du premier siman [signe — conduit] de sa mère — c'est-à-dire la trachée [kane], qui est l'un des organes qui doit être sectionné lors d'une che'hita rituelle — et la section du second siman [l'œsophage / vechet] — quelle est la halakha ?
בָּעֵי אִילְפָא: הוֹצִיא עוּבָּר אֶת יָדוֹ בֵּין סִימָן לְסִימָן, מַהוּ?
La section du premier siman se combine-t-elle avec celle du second siman pour rendre ce membre pur de l'impureté de nevelah, ou non ? [La section du premier siman aurait pu potentiellement permettre la consommation du membre — car il était encore dans l'utérus au moment de cette section — tandis que la section du second siman ne pouvait pas permettre la consommation, car le membre avait déjà été sorti. Puisque leurs effets sont différents, peuvent-ils se combiner pour rendre le membre pur ?] Rava dit : C'est un raisonnement a fortiori [qal va'homer] : Si la section du premier siman a été efficace au point de pouvoir se combiner avec la section du second siman pour permettre la consommation du reste du fœtus — ne sera-t-elle pas efficace, concernant le membre lui-même, pour le rendre pur de l'impureté de nevelah ?
מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְטַהוֹרֵיהּ מִידֵי נְבֵלָה, אוֹ לָא? אָמַר רָבָא: קַל וָחוֹמֶר, אִם הוֹעִיל לוֹ סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְהַתִּירוֹ בַּאֲכִילָה, לֹא יוֹעִיל לוֹ לְטַהוֹרֵיהּ מִידֵי נְבֵלָה?
Rabbi Yirmeya soulève un problème : [Si un fœtus avait sorti un membre hors de l'utérus, rendant ce membre interdit, et qu'ensuite, après que la mère ait été abattue, le fœtus en soit sorti vivant,] quelle est la halakha concernant la question de savoir s'il faut s'inquiéter de la descendance de ce fœtus ? [C'est-à-dire si l'interdiction portant sur son membre se transmettra à sa descendance.]
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַהוּ לָחוֹשׁ לְזַרְעוֹ?
La Guemara clarifie : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si l'on dit que le problème s'applique à la descendance dans le cas où le fœtus est devenu adulte et s'est accouplé avec un animal normal [pleinement permis], alors pourquoi soulever ce problème spécifiquement concernant ce fœtus qui est porteur d'une interdiction liée à la sortie [de son membre] ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דַּאֲזַל אַבְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא, מַאי אִירְיָא הַאי דְּאִית בֵּיהּ אִיסּוּר יוֹצֵא?
Même dans le cas d'un ben pekouah [fœtus ordinaire sorti vivant de sa mère après la che'hita de celle-ci] — qui est permis sans avoir besoin d'une che'hita propre — le dilemme pourrait également être soulevé, comme le dit Rav Mécharechya : Selon l'opinion de celui qui dit qu'on tient compte de la lignée paternelle [en plus de la lignée maternelle] pour définir le statut d'un animal, si un ben pekouah s'est accouplé avec un animal ordinaire [pleinement permis], la descendance n'a aucune rectification [takana]. En effet, du côté paternel, la descendance ne nécessite pas de che'hita [comme le ben pekouah] ; mais du côté maternel, elle nécessite une che'hita — et ses simanim [organes à couper] ne sont pas valables [car une partie en est comme si elle avait déjà été coupée, du fait de la lignée paternelle]. Par conséquent, aucun acte de che'hita ne peut le rendre permis.
אֲפִילּוּ בֶּן פְּקוּעָה דְּעָלְמָא נָמֵי, דְּאָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, בֶּן פְּקוּעָה הַבָּא עַל בְּהֵמָה מְעַלַּיְיתָא – הַוָּלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה.
La Guemara répond : Non, le problème ne concerne pas ce cas [où le fœtus s'est accouplé avec un animal ordinaire]. Le problème est nécessaire plutôt dans le cas où le fœtus s'est accouplé avec un autre ben pekouah comme lui. Quelle est la halakha ? Doit-on dire que chaque membre du père [dont l'un est interdit] produit le membre correspondant chez la descendance — et que l'on pourrait donc trancher ce membre [interdit] chez la descendance et permettre le reste ? Ou peut-être la semence du père se mélange-t-elle à travers toute la descendance — et dans ce cas, toute la descendance serait interdite en raison de ce membre [interdit] ?
לָא צְרִיכָא, דַּאֲזַל אַבֶּן פְּקוּעָה דִּכְוָותֵיהּ. מַאי? אֵבֶר מוֹלִיד אֵבֶר, וְחָתֵיךְ לֵיהּ וּשְׁרֵי, אוֹ דִלְמָא מִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ?
Après avoir soulevé ce dilemme, Rabbi Yirmeya dit alors : Il est évident que la semence du père se mélange à travers toute la descendance, car si chaque membre produisait le membre correspondant chez la descendance, tout père aveugle engendrerait une descendance aveugle, et tout père amputé engendrerait une descendance amputée !
הֲדַר אָמַר: פְּשִׁיטָא דְּמִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ, דְּאִם כֵּן, סוֹמֵא יִוָּלֵד סוֹמֵא, וְקִיטֵּעַ יִוָּלֵד קִיטֵּעַ!
Rabbi Yirmeya dit alors : Il est évident que la semence du père se mélange [à travers toute la descendance] — et voici le vrai dilemme que nous posons : Même pour un animal ordinaire [pleinement permis] — n'est-il pas produit sous l'influence de la graisse interdite [hélev] et du sang interdit [dam] de son père et de sa mère, et pourtant il est permis à la consommation ? Ici aussi, c'est la même chose — et bien que le membre interdit du père ait influencé la formation de la descendance, la descendance devrait néanmoins être permise. Ou peut-être disons-nous que la Torah a permis ces deux interdictions [la graisse et le sang], mais n'a pas dit qu'elle permette trois interdictions [y compris également l'interdiction d'un membre ayant quitté sa délimitation] ?
אֶלָּא פְּשִׁיטָא דְּמִבַּלְבַּל זַרְעֵיהּ, וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לַן: בְּהֵמָה בְּעָלְמָא, לָאו מִכֹּחַ חֵלֶב וָדָם קָאָתְיָא, וְשָׁרְיָא? הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא. אוֹ דִלְמָא: תְּרֵי אִיסּוּרֵי אָמְרִינַן, תְּלָתָא לָא אָמְרִינַן?
Chullin 69a
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חולין ס״ט אמַסֶּכֶת חוּלִּין