Mishna 1
MICHNA : Lorsqu'une [femelle de] bête cachère [enceinte] est abattue [par che'hita], la che'hita [de la mère] rend également permise à la consommation [la chair de] son fœtus [contenu dans ses entrailles]. Même si une bête avait des difficultés à mettre bas et que, ce faisant, le fœtus avait étendu son patte antérieure [membro anterior] à l'extérieur du ventre de la mère et l'avait ensuite ramenée à l'intérieur, puis que la mère fut abattue — la consommation du fœtus est permise en vertu de la che'hita de la mère. Mais si le fœtus avait sorti sa tête hors de l'utérus, même s'il l'avait ensuite ramenée à l'intérieur — le statut halakhique de ce fœtus est celui d'un [animal] déjà né [yaloud] : la che'hita de la mère ne permet pas [de le consommer], et il exige sa propre che'hita.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה לֵילֵד, וְהוֹצִיא הָעוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירוֹ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה. הוֹצִיא אֶת רֹאשׁוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִירוֹ – הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד.(משנה)
Si, avant d'abattre la bête, on a coupé des morceaux d'un fœtus se trouvant dans son utérus [et qu'on les a laissés dans l'utérus], leur consommation est permise par la che'hita de la mère. En revanche, si l'on a prélevé des morceaux de la rate ou des reins [de la bête elle-même] — il est interdit de les consommer [même après la che'hita], car un organe sectionné d'un être vivant n'est pas rendu permis par la che'hita ultérieure de cet animal. Voici la règle : toute chose qui fait partie du corps propre [de la bête] [et qui a été sectionnée avant la che'hita] est interdite [même après]; toute chose qui n'en est pas partie [c'est-à-dire le fœtus], est permise en vertu de sa che'hita.
חוֹתֵךְ מֵעוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה, מִן הַטְּחוֹל וּמִן הַכְּלָיוֹת – אָסוּר בַּאֲכִילָה. זֶה הַכְּלָל: דָּבָר שֶׁגּוּפָהּ – אָסוּר, וְשֶׁאֵינָהּ גּוּפָהּ – מוּתָּר.
Guémara
GUEMARA : La Guemara apporte une précision sur la première halakha de la michna : Rav Yehouda dit au nom de Rav : Mais quant au membre lui-même [c'est-à-dire la patte antérieure qui a été sortie], sa consommation est interdite, même si le fœtus l'a ramenée à l'intérieur avant la che'hita.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: וְאֵבֶר עַצְמוֹ אָסוּר.
Quelle en est la raison ? C'est parce que le verset dit : « Et toute chair [abattue] dans le champ — une terefa — vous ne mangerez pas » (Chemot 22, 30). [La Guemara interprète ce verset comme énonçant un principe général :] dès lors qu'une chair dont le statut permis dépend du fait de se trouver à l'intérieur d'un espace délimité — comme la viande d'une offrande sacrée dans l'enceinte du Temple ou le fœtus dans l'utérus de sa mère — a quitté sa délimitation, c'est-à-dire l'espace dans lequel elle est permise [que le verset désigne par l'expression « dans le champ »], elle devient définitivement interdite, à l'instar d'une terefa [animale mortellement blessée]. De même, le fœtus ne peut être permis que s'il se trouve dans l'utérus lors de la che'hita de la mère : si une partie en est sortie avant la che'hita, cette partie est définitivement interdite.
מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, כֵּיוָן שֶׁיָּצָא בָּשָׂר חוּץ לִמְחִיצָתוֹ – נֶאֱסָר.
La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna : « Si une bête avait des difficultés à mettre bas et que le fœtus avait sorti sa patte antérieure et l'avait ramenée, [puis la mère a été abattue], sa consommation est permise. » La Guemara suppose : N'est-ce pas là que la michna fait référence au fœtus entier, membre compris — c'est-à-dire la patte antérieure elle-même — quand elle dit que sa consommation est permise par la che'hita ? Ce serait en contradiction avec la ruling de Rav. La Guemara répond : Non, la michna traite du reste du fœtus, à l'exclusion de la patte.
תְּנַן: בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה לֵילֵד, וְהוֹצִיא הָעוּבָּר אֶת יָדוֹ וְהֶחְזִירוֹ – מוּתָּר בַּאֲכִילָה. מַאי לָאו אַאֵבֶר? לָא, אַעוּבָּר.
La Guemara demande : Si la michna parle du reste du fœtus, pourquoi préciser spécifiquement que le fœtus a ramené sa patte à l'intérieur ? Même s'il ne l'avait pas ramenée, le reste du fœtus serait quand même permis ! La Guemara répond : C'est en effet la même chose — le reste du fœtus est permis même s'il n'a pas ramené la patte. Mais comme le tanna de la michna souhaite enseigner dans la clause finale [que si le fœtus a sorti sa tête, même s'il l'a ramenée, son statut est celui d'un animal né], il a également mentionné dans la clause initiale que le fœtus avait ramené sa patte, pour des raisons stylistiques [de parallélisme], même si la décision ne se limite pas à ce cas.
אִי אַעוּבָּר, מַאי אִירְיָא הֶחְזִירוֹ? אֲפִילּוּ לֹא הֶחְזִירוֹ נָמֵי! הוּא הַדִּין אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶחְזִירוֹ. וְאַיְּידֵי דְּקָא בָּעֵי מִיתְנֵא סֵיפָא: הוֹצִיא אֶת רֹאשׁוֹ אַף עַל פִּי שֶׁהֶחְזִירוֹ – הֲרֵי זֶה כְּיָלוּד, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא הֶחְזִירוֹ.
Et quant à cette clause finale elle-même [qui stipule que la sortie de la tête équivaut à une naissance] — qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Enseigne-t-elle que dès lors que le fœtus a sorti sa tête, il y a naissance [yaloud] ? Mais nous avons déjà appris cela dans une michna [Bekhorot 46a] : Qui est considéré comme premier-né [bekhor] pour ce qui est de l'héritage mais pas pour ce qui est du rachat [par cinq sicles remis au cohen] ? C'est un fils né après la fausse couche d'un fœtus peu développé [nefal]. La michna ajoute que la catégorie de fausse couche inclut le cas d'un enfant n'ayant pas atteint son terme complet [nine months], même si sa tête est sortie vivante, ou encore un fœtus de neuf mois dont la tête est sortie morte.
וְסֵיפָא, מַאי קָמַשְׁמַע לַן? דְּכֵיוָן דְּיָצָא רֹאשׁוֹ הָוְיָא לַהּ לֵידָה? תְּנֵינָא: אֵיזֶהוּ בְּכוֹר לְנַחֲלָה וְאֵינוֹ בְּכוֹר לְכֹהֲנִים – הַבָּא אַחַר נְפָלִים, אַף עַל פִּי שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ חַי, אוֹ בֶּן תִּשְׁעָה שֶׁיָּצָא רֹאשׁוֹ מֵת.
La Guemara déduit de la clausule finale de cette michna : La raison pour laquelle le fils né à la suite de la fausse couche est considéré comme premier-né pour l'héritage [mais non pour le rachat] est que la tête de la fausse couche n'est sortie qu'après la mort [et n'a donc pas constitué une naissance effective]. Mais si sa tête avait d'abord été sortie vivante — même si elle était ensuite décédée avant la naissance complète — le fils né après lui ne serait même plus considéré comme premier-né même pour l'héritage. Manifestement, la sortie de la tête vivante est considérée comme une naissance. Il n'était donc pas nécessaire pour la michna ici de nous enseigner cette définition.
טַעְמָא דְּרֹאשׁוֹ מֵת, הָא רֹאשׁוֹ חַי – הַבָּא אַחֲרָיו בְּכוֹר לְנַחֲלָה נָמֵי לָא הָוֵי.
Et si l'on voulait dire que la michna [de Bekhorot] nous enseigne la définition de naissance pour un être humain, et que la michna ici [de Choullin] nous enseigne que cette même définition s'applique à un animal — un autre problème demeure, comme la Guemara l'expliquera.
וְכִי תֵּימָא, אַשְׁמְעִינַן בְּאָדָם, וְקָא מַשְׁמַע לַן בִּבְהֵמָה.
Avant d'expliquer ce problème, la Guemara explique pourquoi il est nécessaire d'enseigner la définition séparément pour l'être humain et pour l'animal : parce que la définition de naissance pour un être humain ne peut être déduite de celle de l'animal, car un animal n'a pas de « couloir » [prouzdor — vestibule] [à l'entrée de son utérus], à la différence des femmes dont les cuisses dissimulent l'ouverture de leur matrice. Par conséquent, même si la définition était énoncée concernant un animal, on pourrait la limiter aux animaux [pour lesquels la sortie de la tête est immédiatement visible], alors que pour une femme ce n'est pas le cas. Et inversement, la définition de naissance concernant un animal ne peut être déduite de celle d'un être humain, car la forme du visage humain est significative — les humains sont créés à l'image de D.ieu et leur visage porte la marque de leur intelligence, ce qui n'est pas le cas des animaux. Peut-être la sortie de la seule tête n'est-elle une naissance que pour l'être humain.
דְּאָדָם מִבְּהֵמָה לָא יָלֵיף, דְּאֵין פְּרוֹזְדוֹר לִבְהֵמָה, וּבְהֵמָה מֵאָדָם לָא יָלְפָא, דַּחֲשִׁיב פַּרְצוּף פָּנִים דִּידֵיהּ.
La Guemara continue d'expliquer pourquoi la suggestion [d'apprendre de l'une à l'autre] n'est pas une solution : En ce qui concerne cette halakha aussi — que la sortie de la tête d'un animal équivaut à une naissance — nous l'avons déjà apprise dans une michna [au daf 77a] : Si une partie du placenta [chilia] d'un animal est sortie de l'utérus avant son abattage, sa consommation est interdite même après la che'hita de la mère. La raison est que tout comme le placenta est un signe de la présence d'un fœtus chez une femme, il l'est aussi chez un animal. Il est donc possible que la partie sortie du placenta contenait la tête du fœtus, et qu'il soit donc considéré comme né : la che'hita de la mère ne permettrait pas de le consommer. Il n'était donc pas nécessaire que la michna ici enseigne la définition de naissance même pour un animal.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: שִׁלְיָא שֶׁיָּצְתָה מִקְצָתָהּ – אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, כְּסִימָן וָלָד בָּאִשָּׁה כָּךְ סִימָן וָלָד בַּבְּהֵמָה!
[La Guemara revient à la difficulté :] On s'accorde à présent sur le fait que la clause finale n'enseigne rien de nouveau. Elle revient donc à remettre en cause la ruling de Rav : Certes, la michna se comprend si l'on dit que la mention de la remise en place de la patte dans la clause initiale est précise [davaqa] et enseigne une nouveauté — à savoir que la patte elle-même est permise si elle a été ramenée avant la che'hita, en contradiction avec la ruling de Rav. Dans ce cas, on peut soutenir que la michna a mentionné [la remise en place] dans la clause finale par analogie avec la clause initiale, pour des raisons stylistiques, sans qu'aucune nouveauté ne soit nécessaire dans la clause finale.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא הֶחְזִירוֹ דְּרֵישָׁא דַּוְקָא, תְּנָא סֵיפָא אַטּוּ רֵישָׁא.