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Traité Chullin

67b

Étude de Chullin 67b

Étude de la Guémara 67b

Guémara
[Suite de la discussion de Chmouel commencée à la fin du folio 67a — un concombre infesté de vers] alors qu'il était encore attaché au sol est interdit, en raison de l'interdiction : « Tout animal rampant qui rampe sur la terre » — car le concombre était considéré comme faisant partie du sol lorsque les vers l'ont infesté.
בְּאִבֶּיהָ אֲסוּרָה מִשּׁוּם ״הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״.
La Guemara suggère : Disons qu'une comparaison des deux baraïtot suivantes soutient l'opinion de Chmouel. Car il est enseigné dans une baraïta : [Le verset] « tout animal rampant qui rampe sur la terre » sert à exclure [de l'interdiction] les zizin [une espèce d'insecte] que l'on trouve dans les lentilles, et les moustiques dans les kélissim [une espèce de légumineuse], ainsi que les vers dans les dattes et dans les figues sèches. Tous ceux-ci sont permis à la consommation car ils ne rampent pas sur la terre elle-même. Et il est enseigné dans une autre baraïta que lorsque le verset dit « tout animal rampant qui rampe sur la terre », le mot « tout » [kol] sert à inclure [dans l'interdiction] les vers qui sont dans les racines des oliviers et ceux qui sont dans les racines des vignes.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, דְּתָנֵי חֲדָא: ״עַל הָאָרֶץ״ – לְהוֹצִיא אֶת הַזִּיזִין שֶׁבָּעֲדָשִׁים, וְאֶת הַיַּתּוּשִׁים שֶׁבַּכַּלִּיסִים, וְתוֹלַעַת שֶׁבַּתְּמָרִים וְשֶׁבַּגְּרוֹגְרוֹת. וְתַנְיָא אִידַּךְ: ״כׇּל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״ – לְרַבּוֹת תּוֹלַעַת שֶׁבְּעִיקָּרֵי זֵיתִים וְשֶׁבְּעִיקָּרֵי גְפָנִים.
N'est-il pas [logique de conclure] que les deux baraïtot parlent de vers trouvés dans le fruit lui-même, et que la seconde baraïta interdit [les vers dans] le fruit qui est encore attaché au sol, et que la première permet [les vers dans] le fruit qui n'est plus attaché au sol ? Cela soutiendrait l'affirmation de Chmouel selon laquelle les vers dans un concombre attaché au sol sont interdits.
מַאי לָאו, אִידֵּי וְאִידֵּי בְּפֵירָא, וְהָא בְּאִבֵּיהּ, וְהָא שֶׁלָּא בְּאִבֵּיהּ?
La Guemara répond : Non — il est possible que les deux baraïtot parlent toutes deux de végétation encore attachée au sol, et la contradiction apparente entre elles n'est pas difficile à résoudre : cette [première] baraïta permet les vers trouvés dans le fruit [même lorsqu'il est attaché au sol], et celle [la seconde] interdit les vers trouvés dans l'arbre lui-même. Cette interprétation contredit l'affirmation de Chmouel.
לָא, אִידִי וְאִידִי בְּאִבֵּיהּ, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּפֵירָא, הָא בְּאִילָנָא גּוּפֵאּ.
La Guemara note : Le langage de la seconde baraïta est aussi précis [dans ce sens], car elle enseigne « vers qui sont dans les racines des oliviers et dans les racines des vignes » — référant clairement à l'arbre lui-même et non au fruit. La Guemara conclut : Déduisez-en que la seconde interprétation est correcte.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״תּוֹלַעַת שֶׁבְּעִיקָּרֵי זֵיתִים וְשֶׁבְּעִיקָּרֵי גְפָנִים״, שְׁמַע מִינַּהּ.
§ [De la discussion précédente, il est clair que les vers qui poussent dans des fruits non attachés au sol et qui n'en sont jamais sortis ne tombent pas sous l'interdiction de cheretz haaretz.] Rav Yossef soulève un dilemme : Si un ver est sorti du fruit mais est mort avant d'atteindre le sol, quelle est la halakha ? [Suffit-il d'être sorti pour être considéré comme ayant rampé sur la terre ?] Si seulement une partie [de son corps] est sortie [du fruit], quelle est la halakha ? Si le ver est sorti dans l'air du monde [et a volé sans se poser], quelle est la halakha ? La Guemara répond [aux trois questions] : La question demeure non résolue [teikou].
בָּעֵי רַב יוֹסֵף: פְּרָשָׁהּ וּמֵתָה, מַהוּ? מִקְצָתָהּ, מַהוּ? לַאֲוִיר הָעוֹלָם, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rav Achi soulève un dilemme : Si un ver s'est développé dans une datte et en sort pour grimper sur le « toit » de la datte [sa partie supérieure], quelle est la halakha ? [Est-ce le mode de croissance naturel du ver, auquel cas cela ne le rend pas interdit, ou le toit de la datte est-il une entité séparée de sorte que ramper là équivaut à ramper sur la terre ?] Et si l'on considère cela comme une entité séparée, quelle est la halakha si le ver grimpe sur le toit du noyau de la datte ? [Est-ce là son mode de croissance naturel ?] Et si le ver sort d'une datte pour pénétrer dans une datte adjacente à elle sans être exposé à l'air, quelle est alors la halakha ? La Guemara répond [aux trois questions] : La question demeure non résolue [teikou].
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: לְגַג תְּמָרָה מַהוּ? לְגַג גַּרְעִינָתָהּ מַהוּ? מִתְּמָרָה לִתְמָרָה מַהוּ? תֵּיקוּ.
§ Rav Chéchet, fils de Rav Idi, dit : Les koukeyanei [vers trouvés dans les organes internes des animaux, par exemple dans le poumon et le foie] sont interdits. Pourquoi ? Car ils proviennent du monde extérieur — c'est-à-dire que l'animal les a avalés avec de la végétation, et ces vers étaient donc déjà inclus dans l'interdiction : « Tout animal rampant qui rampe sur la terre est une chose abominable ; il ne sera pas mangé ».
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: קוּקְיָאנֵי אֲסִירִי, מַאי טַעְמָא? מֵעָלְמָא אָתוּ.
Rav Achi objecte à cela : Si ces vers provenaient du monde extérieur, on devrait les retrouver dans le tube digestif [dereikh beit hare'ï]. Puisqu'on les trouve uniquement dans des organes non digestifs, ils ont dû prendre naissance à l'intérieur de l'animal et ne sauraient être considérés comme des créatures rampantes provenant de la terre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: אִי מֵעָלְמָא אָתוּ, לִישְׁתַּכְחוּ דֶּרֶךְ בֵּית הָרֶיעִי.
Certains rapportent l'échange différemment : Rav Chéicha, fils de Rav Idi, dit : Les koukeyanei sont permis. Pourquoi ? Car ils prennent naissance à l'intérieur de l'animal lui-même. Rav Achi dit : Cela est évident, car si ces vers provenaient du monde extérieur, on les retrouverait dans le tube digestif !
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: קוּקְיָאנֵי שְׁרוּ. מַאי טַעְמָא? מִינֵּיהּ גָּבְלִי. אָמַר רַב אָשֵׁי: פְּשִׁיטָא, דְּאִי מֵעָלְמָא קָא אָתוּ – לִישְׁתַּכְחוּ דֶּרֶךְ בֵּית הָרֶיעִי!
La Guemara conclut : Et la halakha est que les koukeyanei sont interdits. Pourquoi ? Parce que l'animal dort et que des vers pénètrent en lui par les narines [oussia] — remontant ainsi jusqu'aux organes internes sans passer par le tube digestif. Les vers [darné] trouvés dans la viande [d'un animal] entre la peau et la chair sont interdits ; ceux trouvés dans le poisson sont permis.
וְהִלְכְתָא: קוּקְיָאנֵי אֲסִירִי, מַאי טַעְמָא? מֵינָם נָיֵים וְעָיְילִי לֵיהּ בְּאוּסְיֵיהּ תּוֹלָעִים. דַּרְנֵי דְּבִשְׂרָא – אֲסִירִי, דְּכַוְורֵי – שַׁרְיָין.
La Guemara rapporte : Ravina dit à sa mère : Cache les vers du poisson à l'intérieur [du poisson] pour que je ne les voie pas, et je mangerai le poisson. Rav Mécharchia, fils de Rav A'ha, dit à Ravina : En quoi ce cas diffère-t-il de ce qui est enseigné dans une baraïta — que le verset « Et leurs carcasses vous aurez en abomination » (Vayikra 11, 11) sert à inclure [dans l'interdiction] les vers [daranin] trouvés dans les animaux ? Pourquoi les vers dans le poisson sont-ils permis ?
אֲמַר לַהּ רָבִינָא לְאִימֵּיהּ: אַבְלַע לִי וַאֲנָא אֵיכוֹל, אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא לְרָבִינָא: מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא ״וְאֶת נִבְלָתָם תְּשַׁקֵּצוּ״ לְרַבּוֹת אֶת הַדְּרָנִים שֶׁבַּבְּהֵמָה?
Chullin 67b
100%
חולין ס״ז במַסֶּכֶת חוּלִּין