Guémara
La première couvée [chikh'ala, les œufs présents dans le corps de la femelle au moment où elle est devenue terefa] est interdite à la consommation, car ces œufs sont considérés comme faisant partie du corps de l'oiseau et ont donc acquis le statut de terefa avec lui. Mais pour tout œuf fécondé à partir de ce moment, il s'agit d'un cas où [à la fois] cette [femelle terefa] et cela [le mâle casher] en sont la cause — et la règle est que lorsqu'une cause interdite et une cause permise opèrent conjointement, le résultat commun est permis.
שִׁיחְלָא קַמָּא אֲסִירָא, מִכָּאן וְאֵילָךְ – הָוֵה לֵיהּ זֶה וָזֶה גּוֹרֵם, וּמוּתָּר.
Rav Achi opposa une objection à Ameimar, tirée d'une michna (Edouyyot 5, 1) : « Et tous s'accordent à dire que l'œuf d'un oiseau terefa est interdit à la consommation, parce qu'il a grandi dans un état d'interdiction. » Il ressort de là que même les œufs créés après que l'oiseau est devenu terefa sont interdits. Ameimar lui répondit : Là [dans la michna], il s'agit d'un oiseau qui se réchauffe par la terre [c'est-à-dire un oiseau qui pond sans avoir été fécondé par un mâle], et c'est donc l'oiseau terefa seul qui est à l'origine de l'œuf [sans cause permise adjointe].
אֵיתִיבֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְשָׁוִין בְּבֵיצַת טְרֵיפָה שֶׁאֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁגָּדְלָה בְּאִיסּוּר! הָתָם בִּדְסָפְנָא מֵאַרְעָא.
La Guemara objecte : Qu'Ameimar réponde plutôt autrement, [en disant] que la michna traite de la première couvée d'œufs [qui se trouvaient dans le corps de la mère lorsqu'elle est devenue terefa]. La Guemara répond : Si tel était le cas, pourquoi la michna dit-elle : « parce qu'il a grandi dans un état d'interdiction » ? La michna aurait dû dire : « parce qu'il s'est achevé dans un état d'interdiction. »
וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ בְּשִׁיחְלָא קַמָּא? אִם כֵּן, ״גָּדְלָה״? ״גָּמְרָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais [si l'on dit qu'Ameimar tranche ainsi,] voici ce que nous avons appris dans une baraïta : « Concernant le petit-né d'un animal terefa — Rabbi Eliézer dit : il ne sera pas offert sur l'autel ; Rabbi Yehochoua dit : il peut être offert. » À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ce doit être dans un cas où la mère a été rendue terefa puis a été fécondée par un mâle casher [c'est donc un cas de « ze ve-ze gorim »] — Rabbi Eliézer estime que lorsque cette cause et celle-là y contribuent conjointement, [le résultat] est interdit, et Rabbi Yehochoua estime que dans un tel cas, [le résultat] est permis. Mais s'il en est ainsi, plutôt que de débattre de sa permissibilité en offrande à Dieu [le Très-Haut], qu'ils débattent de la question plus fondamentale : ce petit-né est-il permis à un simple particulier à la consommation ?
אֶלָּא, הָא דִּתְנַן: וְלַד טְרֵפָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִקְרַב. בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? בְּשֶׁנִּטְרְפָה וּלְבַסּוֹף עִיבְּרָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם אָסוּר, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר. אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי לְגָבוֹהַּ, לִיפַּלְגוּ לְהֶדְיוֹט?
La Guemara répond : Le débat porte sur la question de savoir s'il est permis d'offrir cet animal comme sacrifice afin de vous enseigner la portée de l'opinion indulgente de Rabbi Yehochoua — à savoir qu'un tel animal est permis même en offrande au Très-Haut.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, דַּאֲפִילּוּ לְגָבוֹהַּ נָמֵי שָׁרֵי.
La Guemara demande : Mais [plutôt,] que [la baraïta] débatte de [la permissibilité] pour un particulier, afin de vous enseigner la portée de l'opinion rigoureuse de Rabbi Eliézer — que même pour un particulier [à titre de simple consommation] un tel animal est interdit. La Guemara répond : Il est préférable pour le tanna de souligner la force de l'opinion permissive [car la règle est de préférer la mise en évidence de la lénience].
וְלִיפַּלְגוּ לְהֶדְיוֹט, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דַּאֲפִילּוּ לְהֶדְיוֹט נָמֵי אָסַור! כֹּחַ דְּהֶיתֵּרָא עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara conclut : Puisque Rabbi Eliézer et Rabbi Yehochoua débattent à propos d'un petit-né résultant de deux causes [une permise et une interdite], il s'ensuit que lorsque la michna dit : « Et ils s'accordent à dire que l'œuf d'un oiseau terefa est interdit à la consommation », cela se réfère à un oiseau qui se réchauffe par la terre et n'a pas été fécondé par un mâle — il n'y a donc qu'une seule cause [interdite] : la mère-oiseau terefa.
וּמוֹדִים בְּבֵיצַת טְרֵפָה שֶׁאֲסוּרָה, בִּדְסָפְנָא מֵאַרְעָא, דְּחַד גּוֹרֵם הוּא.
La Guemara note : Rav A'ha se range à l'opinion de Rav A'ha bar Ya'akov [qui a dit à la fin de l'amud précédent qu'un animal terefa peut être capable de donner naissance, et de même qu'un oiseau terefa peut être capable de pondre des œufs]. Il enseigne donc la position d'Ameimar telle que nous l'avons énoncée — que tout œuf fécondé après que l'oiseau est devenu terefa est permis.
רַב אַחָא סָבַר לַהּ כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, וּמַתְנֵי לַהּ לִדְאַמֵּימָר כְּדַאֲמַרַן.
Mais Ravina ne se range pas à l'opinion de Rav A'ha bar Ya'akov [il estime qu'un animal terefa ne peut pas donner naissance ni pondre des œufs]. Il enseigne donc la position d'Ameimar dans cette formulation : Ameimar a dit que concernant ces œufs d'un oiseau dont on ne sait pas avec certitude s'il est terefa, la halakha est la suivante : on met de côté la première couvée d'œufs [chikh'ala kama]. Si l'oiseau pond à nouveau, les premiers œufs sont permis à la consommation [car il est certain que l'oiseau n'est pas terefa, puisqu'un oiseau terefa ne peut pas pondre]. Et sinon, ils sont interdits [car ils ont pu faire partie du corps de l'oiseau lorsqu'il est devenu terefa].
רָבִינָא לָא סָבַר לַהּ כִּדְרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, וּמַתְנֵי לַהּ לִדְאַמֵּימָר בְּהַאי לִישָּׁנָא: אָמַר אַמֵּימָר: הָנֵי בֵּיעֵי דִּסְפֵק טְרֵפָה, דְּשִׁיחְלָא קַמָּא מְשַׁהֵינַן לְהוּ, אִי הָדְרָה וְטָעֲנָה – שַׁרְיָין, וְאִי לָא – אֲסִירָן.
Rav Achi opposa une objection à Ameimar, [tirée de la même michna] : « Et ils s'accordent à dire que l'œuf d'un oiseau terefa est interdit à la consommation, parce qu'il a grandi dans un état d'interdiction. » Il ressort manifestement qu'un oiseau terefa peut pondre des œufs [ce qui contredit la position de Ravina]. Ameimar lui répondit : La michna là-bas traite de la première couvée [des œufs présents dans l'oviducte de l'oiseau avant qu'il devienne terefa]. Rav Achi demande : Si tel est le cas, pourquoi la michna dit-elle : « parce qu'il a grandi dans un état d'interdiction » ? La michna aurait dû dire : « parce qu'il s'est achevé dans un état d'interdiction. » Ameimar répondit : [Corrigez la michna et] enseignez-en une version amendée : « parce qu'il s'est achevé dans un état d'interdiction. »
אֵיתִיבֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וּמוֹדִים בְּבֵיצַת טְרֵפָה שֶׁאֲסוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁגָּדְלָה בְּאִיסּוּר. אֲמַר לֵיהּ: הָתָם בִּדְשִׁיחְלָא קַמָּא. אִם כֵּן, ״גָּדְלָה״? ״גָּמְרָה״ מִבְּעֵי לֵיהּ! תְּנִי: גָּמְרָה.
Rav Achi demande : Mais si un animal terefa ne peut pas concevoir [ce qui est la position de Ravina], alors ce que nous avons appris dans une baraïta est difficile : « Concernant le petit-né d'un animal terefa — Rabbi Eliézer dit : il ne sera pas offert sur l'autel ; Rabbi Yehochoua dit : il peut être offert. » À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? [Puisqu'un terefa ne peut plus concevoir selon cette position,] ce doit être dans un cas où la mère a d'abord été enceinte et n'a été rendue terefa qu'ensuite. Rabbi Eliézer estime qu'un fœtus est considéré comme faisant partie du corps de sa mère [un « membre de sa mère »] et est donc rendu terefa en même temps qu'elle ; et Rabbi Yehochoua estime qu'un fœtus n'est pas considéré comme faisant partie du corps de sa mère. La Guemara objecte : Mais s'il en est ainsi, plutôt que de débattre de sa permissibilité en offrande au Très-Haut, qu'ils débattent de la question plus fondamentale : ce petit-né est-il permis à un simple particulier ?
אֶלָּא, הָא דִּתְנַן: וְלַד טְרֵפָה, ר׳ אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא יִקְרַב לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, ר׳ יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: יִקְרַב, בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? כְּשֶׁעִיבְּרָה וּלְבַסּוֹף נִטְרְפָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: עוּבָּר לָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא. אִי הָכִי, אַדְּמִיפַּלְגִי לְגָבוֹהַּ, לִיפַּלְגוּ לְהֶדְיוֹט!
La Guemara répond : [La baraïta soulève la question de l'offrande] afin de vous enseigner la portée de l'opinion indulgente de Rabbi Yehochoua — qu'un tel animal est permis même en offrande au Très-Haut. La Guemara suggère : Mais qu'ils débattent plutôt de sa permissibilité pour un particulier, afin de vous enseigner la portée de l'opinion rigoureuse de Rabbi Eliézer — qu'un tel animal est même interdit à un simple particulier. La Guemara répond : Il est préférable pour le tanna de souligner la force de l'opinion permissive.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. וְלִיפַּלְגוּ בְּהֶדְיוֹט לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? כֹּחַ דְּהֶיתֵּירָא עֲדִיף לֵיהּ.