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Traité Chullin

53a

Étude de Chullin 53a

Étude de la Guémara 53a

Guémara
[Suite de la question de Rav Kahana à Rav, rapportée à la fin du folio précédent :] « Un chat rend-il un animal terefa par griffure, ou ne le rend-il pas terefa par griffure ? » Rav lui répondit : Même une belette [houlda], qui est plus petite qu'un chat, rend un animal terefa par griffure [et a fortiori un chat]. Rav Kahana lui posa également la question : « Une belette rend-elle un animal terefa par griffure, ou ne le rend-elle pas terefa par griffure ? » Rav lui répondit : Même un chat ne rend pas un animal terefa par griffure [et a fortiori une belette].
יֵשׁ דְּרוּסָה לְחָתוּל אוֹ אֵין דְּרוּסָה לְחָתוּל? אֲמַר לֵיהּ: אַף לְחוּלְדָּה יֵשׁ דְּרוּסָה. יֵשׁ דְּרוּסָה לְחוּלְדָּה אוֹ אֵין דְּרוּסָה לְחוּלְדָּה? אֲמַר לֵיהּ: אַף לְחָתוּל אֵין דְּרוּסָה.
Rav Kahana posa encore la question : « Un chat et une belette, rendent-ils un animal terefa par griffure, ou ne le rendent-ils pas terefa par griffure ? » Rav lui répondit : Un chat rend [certains animaux] terefa par griffure, mais une belette ne rend pas [ces mêmes animaux] terefa par griffure.
לְחָתוּל וּלְחוּלְדָּה, יֵשׁ לָהֶן דְּרוּסָה אוֹ אֵין לָהֶן דְּרוּסָה? אֲמַר לֵיהּ: לְחָתוּל יֵשׁ דְּרוּסָה, לְחוּלְדָּה אֵין דְּרוּסָה.
La Guemara clarifie : La contradiction apparente entre ces réponses n'est pas difficile. Ce que Rav lui dit — « Même une belette rend un animal terefa par griffure » — a été dit à propos de la griffure d'oiseaux. Ce qu'il lui dit — « Même un chat ne rend pas un animal terefa par griffure » — a été dit à propos de grands moutons [iméï ravrevei]. Ce qu'il lui dit — « Un chat rend un animal terefa par griffure, mais une belette ne le rend pas » — a été dit à propos de chevreaux et d'agneaux.
וְלָא קַשְׁיָא: הָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״אַף לְחוּלְדָּה יֵשׁ דְּרוּסָה״ – בְּעוֹפוֹת, הָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״אַף לְחָתוּל אֵין דְּרוּסָה״ – בְּאִימְּרֵי רַבְרְבֵי, הָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״לְחָתוּל יֵשׁ דְּרוּסָה, לְחוּלְדָּה אֵין דְּרוּסָה״ – בִּגְדָיִים וּטְלָאִים.
§ [La michna enseigne qu'un petit oiseau griffé par un faucon est terefa.] Rav Achi soulève un doute : Quant aux autres oiseaux non cachères [ofot teme'im] mis à part le faucon, rendent-ils un oiseau terefa par griffure, ou ne le rendent-ils pas terefa par griffure ? Rav Hillel dit à Rav Achi : Quand nous étions dans l'académie de Rav Kahana, il a dit : Les autres oiseaux non cachères rendent bien un oiseau terefa par griffure.
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: שְׁאָר עוֹפוֹת טְמֵאִין, יֵשׁ לָהֶן דְּרוּסָה אוֹ אֵין לָהֶן דְּרוּסָה? אֲמַר לֵיהּ רַב הִלֵּל לְרַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב כָּהֲנָא, אֲמַר: שְׁאָר עוֹפוֹת טְמֵאִין יֵשׁ לָהֶן דְּרוּסָה.
La Guemara demande : Mais n'avons-nous pas appris dans la michna : « Et un petit oiseau griffé par un faucon [nets] est terefa » ? Il semblerait que seul le faucon rend un petit oiseau terefa par griffure. La Guemara répond : La michna veut dire qu'un petit oiseau griffé par un faucon est rendu terefa même dans un cas où il est aussi grand que le faucon. Mais ces autres oiseaux non cachères ne rendent un petit oiseau terefa que dans un cas où ce dernier est plus petit qu'eux. Et il y a ceux qui disent [une version alternative] : Un petit oiseau griffé par un faucon est rendu terefa même dans un cas où il est plus grand que le faucon. Mais ces autres oiseaux non cachères ne peuvent rendre un petit oiseau terefa que dans un cas où ce dernier est, au plus, aussi grand qu'eux.
וְהָאֲנַן תְּנַן: ״וּדְרוּסַת הַנֵּץ בְּעוֹף הַדַּק״! דְּרוּסַת הָנֵץ בְּדִכְוָותֵיהּ, וְאִינָךְ בִּדְזוּטְרָא מִינַּיְיהוּ. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: דְּרוּסַת הַנֵּץ בִּדְרַבִּי מִינֵּיהּ, וְאִינָךְ בְּדִכְוָותַיְיהוּ.
§ Rav Kahana dit au nom de Rav Chimi bar Achi : Un renard ne rend pas un animal terefa par griffure. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais lorsque Rav Dimi [d'Eretz Israël] arriva [en Babylonie], il dit : Il y a eu un incident dans lequel un renard griffa une brebis [ra'hel] dans les bains de Beit Hini, et l'incident fut soumis aux Sages, et ils dirent : C'est bien un cas de griffure [drissa] ! Rav Safra répondit : Dans ce cas, l'animal prédateur était un chat, non un renard.
אָמַר רַב כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: אֵין דְּרוּסָה לְשׁוּעָל. אִינִי? וְהָא כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: מַעֲשֵׂה וְדָרַס שׁוּעָל רָחֵל בַּמֶּרְחָץ שֶׁל בֵּית הִינֵי, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: יֵשׁ דְּרוּסָה! אָמַר רַב סָפְרָא: הָהִיא חָתוּל הֲוָה.
Il y a ceux qui rapportent cet échange différemment : Rav Kahana dit au nom de Rav Chimi bar Achi : Un renard rend bien un animal terefa par griffure. La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais lorsque Rav Dimi arriva d'Eretz Israël, il dit : Il y a eu un incident dans lequel un renard griffa une brebis dans les bains de Beit Hini, et l'incident fut soumis aux Sages, et ils dirent : Ce n'est pas un cas de griffure ! Rav Safra répondit : Dans ce cas, l'animal prédateur était un chien, non un renard. Et Rav Yossef dit : Nous avons une tradition [naqtinin] qu'un chien ne rend pas un animal terefa par griffure.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב כָּהֲנָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: יֵשׁ דְּרוּסָה לְשׁוּעָל. אִינִי? וְהָא כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: מַעֲשֶׂה וְדָרַס שׁוּעָל רָחֵל בַּמֶּרְחָץ שֶׁל בֵּית הִינֵי, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: אֵין דְּרוּסָה! אָמַר רַב סָפְרָא: הָהוּא כֶּלֶב הֲוָה. אָמַר רַב יוֹסֵף: נָקְטִינַן אֵין דְּרוּסָה לְכֶלֶב.
§ Concernant la définition de la griffure [drissa] qui rend un animal terefa, Abaye dit : Nous avons une tradition [naqtinin] — la griffure est seulement par la patte avant [yad], à l'exclusion de la patte arrière [regel], qui ne rend pas l'animal terefa. De plus, la griffure est seulement par la griffe [tsiporen], à l'exclusion de l'attaque par la dent [chen], qui ne rend pas l'animal terefa, car les dents ne contiennent pas de venin. Et la griffure est seulement par un acte intentionnel [mida'at], à l'exclusion d'un acte involontaire [chelelo mida'at], qui ne rend pas l'animal terefa — par exemple, si le prédateur est tombé accidentellement sur sa proie avec ses griffes déployées. Et la griffure n'est terefa que si le prédateur est en vie [me'haïm] au moment de l'acte, à l'exclusion d'un cas où il a griffé un animal après sa mort.
אָמַר אַבָּיֵי: נָקְטִינַן, אֵין דְּרוּסָה אֶלָּא בַּיָּד, לְאַפּוֹקֵי רֶגֶל דְּלָא. אֵין דְּרוּסָה אֶלָּא בְּצִפּוֹרֶן, לְאַפּוֹקֵי שֵׁן דְּלָא. אֵין דְּרוּסָה אֶלָּא מִדַּעַת, לְאַפּוֹקֵי שֶׁלֹּא מִדַּעַת דְּלָא. אֵין דְּרוּסָה אֶלָּא מֵחַיִּים, לְאַפּוֹקֵי לְאַחַר מִיתָה דְּלָא.
Les Sages disent : Puisque tu as déjà dit qu'un acte involontaire de griffure ne rend pas l'animal terefa, est-il nécessaire de préciser que la griffure après la mort est inefficace ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d'enseigner cette halakha pour un cas où le prédateur a griffé alors qu'il était encore en vie, et qu'on lui a coupé la patte avec ses griffes encore enfoncées dans la chair de la proie. Car on pourrait penser : il injecte son venin au moment où il griffe [davantage qu'au moment du retrait] ; Abaye nous enseigne qu'il injecte son venin au moment où il retire ses griffes. Par conséquent, là où le venin n'a pas encore été injecté avant sa mort — c'est-à-dire avant que sa patte ne soit tranchée —, l'animal est casher.
אָמְרִי: הַשְׁתָּא שֶׁלֹּא מִדַּעַת אָמְרַתְּ לָא, לְאַחַר מִיתָה מִיבַּעְיָא? לָא צְרִיכָא, דְּדָרֵיס וּפַסְקוּהָ לִידֵיהּ. מַהוּ דְּתֵימָא: בַּהֲדֵי דְּדָרֵיס שָׁדֵי זִיהֲרֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן: בַּהֲדֵי דְּשָׁלֵיף שָׁדֵי זִיהֲרֵיהּ.
§ Rabba bar Rav Houna dit au nom de Rav : Si un lion est entré parmi des bœufs, et qu'on a ensuite trouvé une griffe enfoncée dans le dos de l'un d'eux, on n'a pas à craindre que le lion ne l'ait griffé. Quelle en est la raison ? Même si la majorité des lions griffent leur proie et qu'une minorité seulement ne griffe pas, il est établi que tout lion qui griffe n'a pas sa griffe arrachée au cours du processus. Et donc, pour ce bœuf, puisqu'une griffe est logée dans son dos, il faut dire qu'il s'est frotté contre un mur dans lequel une griffe était enfoncée.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אֲרִי שֶׁנִּכְנַס לְבֵין הַשְּׁוָורִים, וְנִמְצָא צִפּוֹרֶן בְּגַבּוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן – אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא אֲרִי דְּרָסוֹ. מַאי טַעְמָא? רוֹב אֲרָיוֹת דּוֹרְסִין וּמִיעוּטָן אֵין דּוֹרְסִין, וְכׇל הַדּוֹרֵס – אֵין צִפׇּרְנוֹ נִשְׁמֶטֶת, וְזֹאת, הוֹאִיל וְצִפּוֹרֶן יוֹשֶׁבֶת לוֹ בְּגַבּוֹ – אֵימַר בַּכּוֹתֶל נִתְחַכֵּךְ.
La Guemara objecte : Au contraire ! Dis que même si la majorité des bœufs se frottent contre les murs et qu'une minorité seulement ne se frotte pas, il est établi que tout bœuf qui se frotte n'a pas de griffe logée dans son dos. Et donc, pour ce bœuf, puisqu'une griffe est logée dans son dos, dis que le lion l'a griffé !
אַדְּרַבָּה, רוֹב שְׁוָורִים מִתְחַכְּכִין, וּמִיעוּטָן אֵין מִתְחַכְּכִין, וְכׇל הַמִּתְחַכֵּךְ – אֵין צִפּוֹרֶן יוֹשֶׁבֶת לוֹ בְּגַבּוֹ, וְזֶה, הוֹאִיל וְצִפּוֹרֶן יוֹשֶׁבֶת לוֹ בְּגַבּוֹ, אֵימַר אֲרִי דְּרָסוֹ!
La Guemara répond : On peut dire ceci, et on peut dire cela. Par conséquent, maintiens [l'animal dans] son statut présumé [hezkat hitre], selon lequel il n'est pas une terefa. Ce cas est donc une situation de doute quant à savoir si l'animal a été griffé [sfeq drissa], et Rav suit sa propre ligne de raisonnement habituelle, car il dit : on n'a pas à craindre dans un cas de doute quant à la griffure.
אִיכָּא לְמֵימַר הָכִי, וְאִיכָּא לְמֵימַר הָכִי – אוֹקֵי (מִילְּתָא) [תּוֹרָא] אַחֶזְקֵיהּ, הָוֵה לֵיהּ סְפֵק דְּרוּסָה; וְרַב לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: אֵין חוֹשְׁשִׁין לִסְפֵק דְּרוּסָה.
Chullin 53a
100%
חולין נ״ג אמַסֶּכֶת חוּלִּין