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Traité Chullin

51b

Étude de Chullin 51b

Étude de la Guémara 51b

Guémara
[Suite de la baraïta sur le nourrisson d'un jour, qui soutient l'opinion de Rav Na'hman :] [Un nourrisson âgé d'un jour] contracte l'impureté de la ziva [écoulement pathologique]. Et si l'on devait penser qu'il y a lieu de s'inquiéter d'un risouk evarim [brisure des membres lors de la naissance], il faudrait lire ici la règle concernant la ziva [qui dit que l'écoulement ne rend impur que lorsqu'il provient] « de sa chair » (Vayikra 15, 2) — et non pas lorsqu'il provient d'une cause extérieure à sa volonté [comme une maladie ou une blessure]. Par conséquent, si l'on devait craindre que les membres du nouveau-né aient été brisés à la naissance, son écoulement ne le rendrait pas impur [car ce serait un écoulement dû à une cause extérieure].
מְטַמֵּא בְּזִיבָה, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם רִיסּוּקֵי אֵבָרִים, אִיקְרִי כָּאן ״מִבְּשָׂרוֹ״ וְלֹא מֵחֲמַת אוֹנְסוֹ.
La guemara répond : on ne peut pas tirer de preuve de cette baraïta, car nous parlons ici d'un cas où l'enfant est sorti par une incision dans la paroi [dérekh dofen — naissance par césarienne], sans passer par l'étroit canal de naissance. En revanche, après une naissance naturelle, l'écoulement du nourrisson ne le rendrait pas impur [car on craindrait un risouk evarim].
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁיָּצָא דֶּרֶךְ דּוֹפֶן.
La guemara suggère une autre preuve : viens entendre depuis une baraïta : si un veau est né un jour de Yom Tov [fête], on peut l'abattre [et le manger] le jour même. [On n'a pas besoin d'attendre vingt-quatre heures avant de l'abattre, comme on le ferait pour un animal dont on craint un risouk evarim.] Manifestement, on n'a pas à craindre que ses membres aient été brisés lors de la naissance. La guemara répond : ici aussi, la baraïta traite d'un cas où le veau est sorti par une incision dans la paroi [césarienne]. Mais après une naissance naturelle, on doit attendre vingt-quatre heures avant d'abattre le veau.
תָּא שְׁמַע: עֵגֶל שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב – שׁוֹחֲטִין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב. הָכָא נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁיָּצָא דֶּרֶךְ דּוֹפֶן.
La guemara suggère encore une preuve : viens entendre depuis une autre baraïta : [Les Sages] sont tous d'accord que si un animal premier-né [bekhor] est né un jour de Yom Tov avec une tare [béoumou imo — le défaut présent dès la naissance], c'est considéré comme préparé pour la fête [moukhan], et il peut être mangé ce jour-là. [Manifestement, on n'a pas à craindre de risouk evarim.] Et si tu disais que ici aussi la baraïta traite d'un cas où l'animal est sorti par une incision dans la paroi — est-ce qu'un animal premier-né sorti par césarienne est-il consacré [comme bekhor] ? Mais Rabbi Yo'hanan ne dit-il pas : Rabbi Chimon reconnaissait en ce qui concerne les objets consacrés [kodachim] que [l'animal] sorti par césarienne n'est pas consacré ! Donc la baraïta doit nécessairement parler d'un animal né naturellement.
תָּא שְׁמַע: וְשָׁוִין שֶׁאִם נוֹלַד הוּא וּמוּמוֹ עִמּוֹ, שֶׁזֶּה מִן הַמּוּכָן. וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי שֶׁיָּצָא דֶּרֶךְ דּוֹפֶן – דֶּרֶךְ דּוֹפֶן מִי קָדוֹשׁ? וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְעִנְיַן קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ קָדוֹשׁ!
La guemara répond : nous parlons ici d'un animal premier-né qui, dès après la naissance, a écarté ses pattes sur le sol et s'est aussitôt mis debout [hifris al guabei karka]. Dans ce cas, il est certain que l'animal n'est pas tereifa en raison d'un risouk evarim.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, שֶׁהִפְרִיס עַל גַּבֵּי קַרְקַע.
§ Et Rav Na'hman dit : si un animal est jeté à terre à l'abattoir [beit hamitba'him] en vue de l'abattage, il n'est pas soumis à l'inquiétude d'un risouk evarim.
וְאָמַר רַב נַחְמָן: בֵּית הַמִּטְבָּחַיִם אֵין בּוֹ מִשּׁוּם רִיסּוּקֵי אֵבָרִים.
La guemara rapporte : un certain taureau tomba [à l'abattoir], et son beuglement de douleur se fit entendre. Malgré cela, Rav Yitz'hak bar Chmouel bar Marta entra et prit les meilleurs morceaux du taureau [sans s'inquiéter qu'il puisse être tereifa]. Les Sages lui dirent : d'où sais-tu [qu'il n'y a pas lieu de craindre un risouk evarim] ? Rav Yitz'hak bar Chmouel bar Marta leur dit : voici ce que Rav a dit : [lorsqu'un grand animal tombe lentement,] il enfonce ses sabots [dans le sol ou les parois] jusqu'à ce qu'il touche la terre [amortissant ainsi sa chute]. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter qu'il soit tombé brutalement.
הָהוּא תּוֹרָא דִּנְפַל, וְאִישְׁתְּמַע קָל גְּנִיחוֹתֵיהּ, עָל רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא שְׁקַל מִשּׁוּפְרֵי שׁוּפְרֵי. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: מְנָא לָךְ הָא? אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רַב: צִפׇּרְנָיו נוֹעֵץ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לָאָרֶץ.
§ Rav Yéhouda dit au nom de Rav : si un animal [tombé d'un toit] s'est levé [après sa chute], il n'a pas besoin de la période de vingt-quatre heures [mentionnée dans la michna, 56b, avant de déterminer s'il peut être abattu]. Néanmoins, il doit certainement faire l'objet d'un examen [bedika] après l'abattage pour déterminer si la chute l'a rendu tereifa. Mais s'il a marché [après la chute], il n'a même pas besoin d'examen après l'abattage. Rav 'Hiyya bar Achi dit : dans l'un et l'autre cas — même s'il a marché après la chute — il doit faire l'objet d'un examen.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: עָמְדָה – אֵינָהּ צְרִיכָה מֵעֵת לְעֵת, בְּדִיקָה – וַדַּאי בָּעֲיָא, הָלְכָה – אֵינָהּ צְרִיכָה בְּדִיקָה. רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ צְרִיכָה בְּדִיקָה.
Rav Yirmiya bar A'ha dit au nom de Rav : si l'animal a tendu sa patte avant pour se lever, même s'il ne s'est pas effectivement levé, on le considère comme s'étant levé, et il n'a pas besoin de la période de vingt-quatre heures. S'il a soulevé sa patte pour marcher, même s'il n'a pas effectivement marché, on le considère comme ayant marché, et — selon Rav — il n'a pas besoin d'examen après l'abattage. Et Rav 'Hisda dit : même s'il n'a pas tendu sa patte, mais s'est simplement agité pour se lever, même s'il ne s'est pas levé, on le considère comme s'étant levé et il peut être abattu le jour même.
אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַחָא אָמַר רַב: פָּשְׁטָה יָדָהּ לַעֲמוֹד, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עָמְדָה. עָקְרָה רַגְלָהּ לְהַלֵּךְ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הָלְכָה. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: נִנְעֲרָה לַעֲמוֹד, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עָמְדָה.
La guemara tranche [sur toutes ces opinions] : la halakha est que dans le cas où un animal est tombé d'un toit sans le faire exprès [de façon non intentionnelle] et s'est levé mais n'a pas marché, il doit faire l'objet d'un examen après l'abattage, mais il n'a pas besoin de la période de vingt-quatre heures avant l'abattage. Et s'il a marché, il n'a même pas besoin d'examen [après l'abattage].
וְהִלְכְתָא: הֵיכָא דְּנָפְלָה מִן הַגָּג בִּדְלָא יָדְעָה, וְעָמְדָה וְלֹא הָלְכָה – צְרִיכָה בְּדִיקָה, וְאֵינָהּ צְרִיכָה מֵעֵת לְעֵת. וְאִם הָלְכָה – אֲפִילּוּ בְּדִיקָה נָמֵי לָא צְרִיכָה.
§ Ameimar dit au nom de Rav Dimi de Néhardéa : la nefola [animal tombé] dont les Sages ont dit qu'elle requiert un examen [bedika] doit être examinée au niveau des intestins [pour voir si les organes abdominaux ont été perforés ou déchirés, ce qui rendrait l'animal tereifa]. Mar Zoutra lui dit : voici ce que nous disons au nom de Rav Pappa : elle doit être examinée sur toute la cavité abdominale [beit ha'halal koulo], en cas de fracture de la majorité des côtes ou de déplacement des vertèbres.
אָמַר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא: נְפוּלָה שֶׁאָמְרוּ – צְרִיכָה בְּדִיקָה כְּנֶגֶד בְּנֵי מֵעַיִים. אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא: הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב פָּפָּא: צְרִיכָה בְּדִיקָה כְּנֶגֶד בֵּית הֶחָלָל כּוּלּוֹ.
Houna Mar, petit-fils de Rav Né'hemya, dit à Rav Achi : et qu'en est-il des simanim [les deux organes que l'on doit sectionner lors de l'abattage rituel — la trachée et l'oesophage] ? Faut-il également les examiner [pour voir s'ils ont été endommagés lors de la chute] ? Rav Achi lui répondit : les simanim sont durs et résistants [aux chocs d'une chute]. Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
אֲמַר לֵיהּ הוּנָא מָר בַּר בְּרֵיהּ דְּרַב נְחֶמְיָה לְרַב אָשֵׁי: סִימָנִין מַאי? אֲמַר לֵיהּ: סִימָנִין קָשִׁין הֵן אֵצֶל נְפִילָה.
Chullin 51b
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חולין נ״א במַסֶּכֶת חוּלִּין