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Traité Chullin

4b

Étude de Chullin 4b

Étude de la Guémara 4b

Guémara
[Suite de la baraïta citée à la fin du folio 4a : le 'hamets des transgresseurs après Pessa'h est] permis immédiatement [à la consommation pour des Juifs observants], du fait que [ces transgresseurs] l'échangent [contre du 'hamets appartenant à des non-Juifs, aussitôt après Pessa'h].
מוּתָּר מִיָּד, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחְלִיפִין.
[La Guemara demande :] les Sages qui ont cité cette preuve [supposaient que cette baraïta est conforme à l'opinion de qui ?] Ils supposaient qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : le pain levé ['hamets] qui n'a pas été détruit avant Pessa'h est interdit après Pessa'h [même à la consommation] par la loi de la Torah [de-oraïta]. [La Guemara commente :] et il est néanmoins enseigné qu'il est permis, du fait que les transgresseurs [l']échangent [contre du 'hamets de non-Juif]. Manifestement, même un transgresseur ne renonce pas délibérément à l'option permise pour consommer ce qui est interdit, lorsque l'option permise est facilement accessible.
סַבְרוּהָ, הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: חָמֵץ אַחַר הַפֶּסַח דְּאוֹרָיְיתָא, וְקָתָנֵי: מִפְּנֵי שֶׁהֵן מַחְלִיפִין, אַלְמָא לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא.
La Guemara demande : d'où peut-on le prouver à partir de cette baraïta ? Peut-être est-elle conforme à l'opinion de Rabbi Chimon, qui dit : le 'hamets qui n'a pas été détruit avant Pessa'h est interdit après Pessa'h uniquement par [décret] rabbinique [mi-de-rabbanane] ? Et dès lors, lorsque nous faisons preuve de souplesse, c'est uniquement pour les interdits rabbiniques ; quant aux interdits de la Torah [comme la neveilah], nous ne faisons pas preuve de souplesse !
מִמַּאי? דִּלְמָא רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: חָמֵץ אַחַר הַפֶּסַח דְּרַבָּנַן, וְכִי מְקִילִּינַן – בִּדְרַבָּנַן, בִּדְאוֹרָיְיתָא – לָא מְקִילִּינַן!
La Guemara répond : et que la baraïta soit même conforme à l'opinion de Rabbi Chimon [sans changer rien à la preuve] ! Le tanna dit-il [dans la baraïta] : « selon moi, ils [auraient] échangé », ce qui indiquerait que c'est une simple supposition [pour être indulgent] ? Il dit : « du fait qu'ils échangent » — comme une réalité certaine, car ils échangent assurément. Et si, pour des interdits rabbiniques, le transgresseur ne renonce pas à ce qui est permis pour consommer ce qui est interdit, alors pour des interdits de la Torah, à plus forte raison ne renoncera-t-il pas au permis au profit de l'interdit [qal va-'homer] !
וְתִיהְוֵי נָמֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, מִי קָתָנֵי ״שֶׁאֲנִי אוֹמֵר הֶחְלִיפוּ״? מִפְּנֵי שֶׁמַּחְלִיפִין קָתָנֵי, דְּוַדַּאי מַחְלִיפִין. וּמָה בִּדְרַבָּנַן לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא, בִּדְאוֹרָיְיתָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Disons que la baraïta suivante soutient l'opinion de Rava : « Tout le monde peut abattre, et même un Kouthi, et même un incirconcis ['arél], et même un Juif transgresseur [méchoud]. » [La Guemara demande :] cet incirconcis — de quel cas s'agit-il ? Si l'on dit qu'il s'agit d'un incirconcis dont les frères sont décédés à cause de la circoncision [et qui court le même risque] — il est un Juif à part entière [israél mé'alya] et non un transgresseur ! Mais il est évident qu'il s'agit d'un transgresseur [qui refuse délibérément] quant à la circoncision, et le tanna estime qu'un transgresseur en un seul domaine n'est pas un transgresseur à l'égard de l'ensemble de la Torah.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי, וַאֲפִילּוּ עָרֵל, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד. הַאי עָרֵל הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא מֵתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָּה – הַאי יִשְׂרָאֵל מְעַלְּיָא הוּא! אֶלָּא פְּשִׁיטָא מְשׁוּמָּד לַעֲרֵלוּת, וְקָא סָבַר מְשׁוּמָּד לְדָבָר אֶחָד לָא הָוֵי מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
Dis [maintenant] la dernière clause [de la baraïta] : « et même un Juif transgresseur [méchoud] ». Ce transgresseur — de quel cas s'agit-il ? Si c'est un transgresseur en une autre matière [que la neveilah] — c'est identique au cas du transgresseur quant à la circoncision [et apporte peu de nouveauté]. Mais n'est-ce pas qu'il s'agit d'un transgresseur en la même matière [mangeant des neveilot], conformément à [l'opinion de] Rava [qui permet la che'hita même d'un tel transgresseur, a priori] ?
אֵימָא סֵיפָא, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד. הַאי מְשׁוּמָּד הֵיכִי דָמֵי? אִי מְשׁוּמָּד לְדָבָר אַחֵר – הַיְינוּ מְשׁוּמָּד לַעֲרֵלוּת, אֶלָּא לָאו מְשׁוּמָּד לְאוֹתוֹ דָּבָר, וְכִדְרָבָא.
[La Guemara rejette la preuve :] Non — en réalité, je vous dis : la che'hita d'un transgresseur en cette même matière [neveilah] n'est pas valide. Quelle en est la raison ? C'est parce qu'il s'y est habitué au point que [consommer des neveilot] lui apparaît comme quelque chose de permis ; et dès lors, on ne peut pas dire qu'il ne renoncera pas au permis pour consommer l'interdit [car l'interdit lui est devenu comme du permis]. Mais plutôt, le transgresseur mentionné dans la baraïta est un transgresseur en matière d'idolâtrie ['avoda zara], conformément à [l'opinion de] Rav Anan, car Rav Anan dit au nom de Chmouel : un Juif transgresseur en matière d'idolâtrie — il est permis de manger de ce qu'il a abattu.
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ: מְשׁוּמָּד לְאוֹתוֹ דָּבָר לָא, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּדָשׁ בֵּיהּ – כְּהֶתֵּירָא דָּמֵי לֵיהּ. אֶלָּא מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה, וְכִדְרַב עָנָן, דְּאָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
§ [La Guemara analyse] la chose même : Rav Anan dit au nom de Chmouel : un Juif transgresseur en matière d'idolâtrie — il est permis de manger de ce qu'il a abattu, car nous avons trouvé [cela] pour Yehochafat, roi de Yehouda, qui a profité du festin [préparé par] A'hav, roi d'Israël — qui était un transgresseur en matière d'idolâtrie — comme il est dit : « Et A'hav lui égorgea [vayizba'h] des brebis et des bœufs en abondance, et pour le peuple qui était avec lui ; et il le persuada [vayessitéhou] de monter avec lui à Ramot-Guiléad » (II Chroniques 18, 2).
גּוּפָא, אָמַר רַב עָנָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, שֶׁכֵּן מָצִינוּ בִּיהוֹשָׁפָט מֶלֶךְ יְהוּדָה שֶׁנֶּהֱנָה מִסְּעוּדַת אַחְאָב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּזְבַּח לוֹ אַחְאָב צֹאן וּבָקָר לָרֹב וְלָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ וַיְסִיתֵהוּ לַעֲלוֹת אֶל רָמֹת גִּלְעָד״.
La Guemara soulève une objection : et peut-être A'hav a-t-il bien égorgé les animaux, mais Yehochafat n'en a pas mangé ! [La Guemara répond :] il est écrit « il le persuada [vayessitéhou] », indiquant qu'il y a eu un élément de persuasion qui impliquait vraisemblablement de la nourriture. [La Guemara objecte :] et peut-être A'hav l'a-t-il persuadé par des paroles [seulement] ? [La Guemara répond :] il n'y a pas de hessata [persuasion-incitation] par de simples paroles [elle implique toujours nourriture et boisson].
וְדִלְמָא מִיזְבָּח זְבַח, מֵיכַל לָא אֲכַל! ״וַיְסִיתֵהוּ״ כְּתִיב, וְדִלְמָא בִּדְבָרִים, אֵין הֲסָתָה בִּדְבָרִים.
La Guemara demande : il n'y en a pas ? Mais n'est-il pas écrit : « Si ton frère… te sollicite en secret, en disant : allons servir d'autres dieux » (Devarim 13, 7) [or c'est bien par des paroles] ? [La Guemara répond :] là aussi, la sollicitation passe par le manger et le boire. [La Guemara objecte :] mais n'est-il pas écrit que Dieu dit à l'Accusateur [Satan] : « Et tu M'as incité contre lui, pour le consumer sans raison » (Iyov 2, 3) [et Satan n'a certainement pas incité Dieu avec de la nourriture] ? [La Guemara répond :] L'incitation envers le Très-Haut est différente, car le terme est employé de façon métaphorique. Par contre, l'incitation entre personnes implique la nourriture et la boisson.
וְלָא? וְהָכְתִיב: ״כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ״! בַּאֲכִילָה וּבִשְׁתִיָּה, וְהָכְתִיב: ״וַתְּסִיתֵנִי בוֹ לְבַלְּעוֹ חִנָּם״! לְמַעְלָה שָׁאנֵי.
La Guemara objecte : et peut-être Yehochafat a-t-il bu [du vin] au festin, mais n'a-t-il pas mangé [de viande] ? [La Guemara répond :] en quoi le fait de boire [du vin d'A'hav] serait-il permis ? Ce serait permis parce que nous disons : un transgresseur en matière d'idolâtrie n'est pas un transgresseur à l'égard de l'ensemble de la Torah, et donc son vin n'est pas interdit. Pour la consommation de viande également, un transgresseur en matière d'idolâtrie n'est pas un transgresseur à l'égard de l'ensemble de la Torah ; donc la viande de l'animal qu'il abat n'est pas interdite.
וְדִלְמָא מִשְׁתָּא אִשְׁתִּי, מֵיכַל לָא אֲכַל? מַאי שְׁנָא שְׁתִיָּה – דְּאָמְרִינַן: מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה לָא הָוֵי מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, אֲכִילָה נָמֵי – מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה לָא הָוֵי מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : comment peut-on comparer ces deux cas ? Pour la boisson, le vin d'A'hav est du vin ordinaire de non-Juifs [setam yeinam], et le vin ordinaire des non-Juifs n'était pas encore interdit à cette époque [le décret rabbinique n'avait pas encore été promulgué]. C'est pourquoi il était permis à Yehochafat de boire le vin d'A'hav. Mais pour la viande, je vous dirai : un transgresseur en matière d'idolâtrie est considéré comme un transgresseur à l'égard de l'ensemble de la Torah [et sa che'hita est donc invalide]. Il était donc interdit à Yehochafat de manger la viande des animaux abattus par A'hav.
הָכִי הַשְׁתָּא? שְׁתִיָּה – סְתָם יֵינָן הוּא, וַעֲדַיִין לֹא נֶאֱסַר יֵינָן שֶׁל גּוֹיִם, אֲבָל אֲכִילָה – אֵימָא לָךְ: מְשׁוּמָּד לַעֲבוֹדָה זָרָה הֲוֵי מְשׁוּמָּד לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
Chullin 4b
100%
חולין ד׳ במַסֶּכֶת חוּלִּין