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Traité Chullin

4a

Étude de Chullin 4a

Étude de la Guémara 4a

Guémara
[Suite de la baraïta :] une guirlande [dekourya] d'oiseaux [dont le Juif ne sait pas s'ils ont été abattus de façon valide] — le Juif tranche la tête de l'un d'eux et la donne au Kouthi [Samaritain] pour qu'il la mange. S'il l'a mangée, il est permis au Juif de manger la viande provenant de ce que le Kouthi a abattu. Mais si le Kouthi n'a pas mangé, il est interdit de manger de ce que le Kouthi a abattu.
דְּקוּרְיָא שֶׁל צִפֳּרִים, קוֹטֵעַ רֹאשׁוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן וְנוֹתֵן לוֹ. אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
[La Guemara expose :] pour parvenir à leurs interprétations respectives de la michna, Abayé tire son enseignement de la première clause de la baraïta, et Rava tire son enseignement de la dernière clause. Abayé tire de la première clause : la raison pour laquelle l'abattage d'un Kouthi est permis, c'est uniquement lorsqu'un Juif se tient activement à ses côtés [pour surveiller] ; mais si le Juif sort et entre [alternativement, sans surveillance constante] — non [ce n'est pas permis].
אַבָּיֵי דָּיֵיק מֵרֵישָׁא, רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. אַבָּיֵי דָּיֵיק מֵרֵישָׁא: טַעְמָא דְּיִשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – לָא.
Rava tire de la dernière clause : la raison pour laquelle un test est nécessaire dans la dernière clause [couper un morceau d'olive de viande et le donner au Kouthi] tient uniquement au fait que le Juif est arrivé et a trouvé que le Kouthi avait déjà abattu. Mais dans un cas où le Juif sort et entre [alternativement], il est permis [ab initio] de manger de ce que le Kouthi a abattu.
רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא, טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאוֹ שֶׁשָּׁחַט, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara soulève une objection : selon Abayé, la dernière clause est difficile [car elle parle d'un cas où le Juif est arrivé après coup, qui ressemble à 'il sort et entre']. [La Guemara répond :] Abayé pourrait vous dire que le tanna désigne lui aussi le cas où le Juif sort et entre comme un cas de « le Juif est arrivé et a trouvé ». La Guemara soulève une objection : selon Rava, la première clause est difficile. [La Guemara répond :] Rava pourrait vous dire que le cas où le Juif sort et entre est considéré comme équivalent au cas où il se tient à ses côtés, et ce cas est inclus dans cette halakha.
וּלְאַבָּיֵי קַשְׁיָא סֵיפָא, אָמַר לָךְ: יוֹצֵא וְנִכְנָס נָמֵי ״בָּא וּמְצָאוֹ״ קָרֵי לֵיהּ. וּלְרָבָא קַשְׁיָא רֵישָׁא, אָמַר לָךְ: יוֹצֵא וְנִכְנָס נָמֵי כְּעוֹמֵד עַל גַּבָּיו דָּמֵי.
§ [La baraïta continue :] De même, si [le Juif] a trouvé entre les mains [d'un Kouthi] une guirlande d'oiseaux [et ne sait pas s'ils ont été abattus valablement], il tranche la tête de l'un d'eux [et la donne au Kouthi]. Pourquoi [est-ce une indication fiable] ? Craignons que ce soit précisément cet oiseau-là, dont la tête a été tranchée [séparément], que le Kouthi avait abattu valablement [et les autres sont des carcasses non abattues] !
כַּיּוֹצֵא בּוֹ, מָצָא בְּיָדוֹ דְּקוּרְיָא שֶׁל צִפֳּרִין, קוֹטֵעַ רֹאשׁוֹ כּוּ׳. אַמַּאי? לֵיחוּשׁ דִּלְמָא הַאי הוּא דַּהֲוָה שָׁחֵיט שַׁפִּיר!
Rav Menaché dit [une réponse à cette question]. Avant de la présenter, la Guemara cite un mnémonique pour les trois enseignements de Rav Menaché cités dans ce traité, celui-ci et deux autres : « Dissimule, scalpel [izmel], dans des béliers [bikharim] ». [Voici la réponse de Rav Menaché :] le cas de la baraïta est celui où [le Juif] glisse la guirlande d'oiseaux sous les pans de son vêtement et tend au Kouthi uniquement la tête de l'un des oiseaux. Ainsi le Kouthi n'a aucune façon de savoir de quel oiseau provient la tête. S'il l'a mangée, il est manifeste que tous les oiseaux ont été abattus valablement.
אָמַר רַב מְנַשֶּׁה: (סִימָן: מַכְנִיס, אִיזְמֵל, בִּזְכָרִים) בְּמַכְנִיסָן תַּחַת כְּנָפָיו.
La Guemara objecte : et peut-être le Kouthi avait-il placé dans cet oiseau un signe distinctif indiquant qu'il était le seul [à avoir été abattu valablement] ? Rav Mécharéchia dit : le cas de la baraïta est celui où le Juif a écrasé et broyé [la tête] avant de la donner, la rendant ainsi indiscernable [des autres têtes].
וְדִלְמָא סִימָנָא הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ בְּגַוֵּיהּ? אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: דִּמְמַסְמֵס לֵיהּ מַסְמוֹסֵי.
La Guemara objecte : et peut-être les Kouthim considèrent-ils qu'il n'y a pas de source dans la Torah pour l'obligation d'abattre rituellement un oiseau [la che'hita d'un of] ? Auquel cas le fait que le Kouthi ait mangé la tête ne prouve rien quant à la validité de l'abattage.
וְדִלְמָא קָסָבְרִי כּוּתִים: אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה?
La Guemara rejette cette possibilité : selon votre raisonnement, les invalidations de l'abattage — interruption [chehiyya], pression [deraça], enfoncement du couteau sous le siman [halada], déviation [hagrama] et arrachement [iqqour] — sont-elles écrites dans la Torah ?
וּלְטַעְמָיךְ, שְׁהִיָּיה, דְּרָסָה, חֲלָדָה, הַגְרָמָה, וְעִיקּוּר – מִי כְּתִיבָן?
Mais plutôt : même si les détails ne sont pas tous écrits dans la Torah, dès lors que les Kouthim ont adopté ces invalidations [comme obligatoires], ils les ont bel et bien adoptées, et un Juif peut se fier à leur abattage ; lorsqu'ils mangent de la viande, un Juif est également autorisé à en manger. De même ici : même si l'obligation d'une che'hita pour l'oiseau n'est pas expressément écrite dans la Torah, dès lors que les Kouthim ont adopté la mitsva d'abattage rituel, ils l'ont adoptée à l'identique des Juifs.
אֶלָּא, כֵּיוָן דְּאַחְזִיקוּ בְּהוּ – אַחְזִיקוּ בְּהוּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּאַחְזִיקוּ – אַחְזִיקוּ.
[Et quant à la question de savoir si, pour une mitsva non expressément écrite,] les Kouthim sont présumés l'observer [comme les Juifs] ou non, c'est un débat entre tana'im, comme il est enseigné dans une baraïta : la matsa d'un Kouthi est permise [à la consommation], et une personne s'acquitte de son obligation de manger de la matsa la première nuit de Pessa'h avec cette matsa.
וְאַחְזוּק וְלָא אַחְזוּק בִּדְלָא כְּתִיבָא, תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: מַצַּת כּוּתִי מוּתֶּרֶת, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
Rabbi Elazar interdit la consommation de la matsa d'un Kouthi à Pessa'h, parce que les Kouthim ne sont pas experts dans les détails des mitsvot comme les Juifs [et ne connaissent pas la précision du 'hamets interdit par la Torah].
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר, לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין בְּדִקְדּוּקֵי מִצְוֹת כְּיִשְׂרָאֵל.
Chullin 4a
100%
חולין ד׳ אמַסֶּכֶת חוּלִּין