Guémara
[Suite de la baraïta sur les graisses interdites — le mot « tout » dans le verset sert] a inclure la graisse qui est sur les intestins greles ; telle est la position de Rabbi Ichmaël. Rabbi Akiva dit : [Le mot « tout » sert] a inclure la graisse qui est sur la caillette [keiva, abomasum]. [Autrement dit :] selon Rabbi Ichmaël [tel qu'il est cite dans la baraïta precedente], la graisse de la caillette est permise.
וְגוֹ׳״ – לְהָבִיא חֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי הַדַּקִּין, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לְהָבִיא חֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי הַקֵּבָה.
La Guemara souleve une contradiction depuis une autre baraïta : Le verset dit : « La graisse qui recouvre les entrailles, et toute la graisse qui est sur les entrailles » (Vayikra 3, 3). Rabbi Chimon — c'est-a-dire Rabbi Ichmaël — dit : De meme que la graisse qui recouvre les entrailles possede une membrane fine qui se detache facilement, de meme toute graisse possedant une telle membrane est interdite [ce qui inclut la graisse sur la caillette]. Rabbi Akiva dit : De meme que la graisse qui recouvre les entrailles est etalee de facon lache sur elles, possede une membrane qui se detache facilement — de meme toute graisse etalee de facon lache et dont la membrane se detache facilement [comme sur les intestins] est interdite [mais pas la graisse de la caillette, solidement fixee, qui est donc permise]. Il semblerait donc que Rabbi Akiva et Rabbi Ichmaël se contredisent eux-memes d'une baraïta a l'autre.
וּרְמִינְהִי: ״אֶת הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב״ – רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מָה חֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב קְרוּם וְנִקְלָף, אַף כֹּל קְרוּם וְנִקְלָף. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מָה חֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת הַקֶּרֶב תּוֹתָב קְרוּם וְנִקְלָף, אַף כֹּל תּוֹתָב קְרוּם וְנִקְלָף.
Ravin envoya une reponse depuis la Terre d'Israel au nom de Rabbi Yoh'anan : Telle est la presentation correcte de la baraïta [la seconde attribution est exacte] ; il faut donc inverser les attributions dans la premiere baraïta. [Ainsi, c'est Rabbi Akiva qui declare la graisse sur les intestins interdite, et Rabbi Ichmaël qui declare la graisse sur la caillette egalement interdite.]
שְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כָּךְ הִיא הַצָּעָה שֶׁל מִשְׁנָה, וְאֵיפוֹךְ קַמַּיְיתָא.
La Guemara demande : Qu'est-ce qui t'a amene a inverser la premiere baraïta plutot que la seconde ? Inverse plutot la seconde ! La Guemara repond : La seconde baraïta est differente, car elle enseigne en utilisant la formule « de meme que » [mah]. Puisqu'elle prend soin de justifier chaque opinion par le texte scripturaire, ses attributions sont presumes exactes et ne peuvent pas etre inversees.
מַאי חָזֵית דְּאָפְכַתְּ קַמַּיְיתָא? אֵיפוֹךְ בָּתְרָיְיתָא! שָׁאנֵי הָכָא, כֵּיוָן דְּקָתָנֵי ״מָה״, דַּוְוקָא.
La Guemara demande : Si c'est ainsi [que Rabbi Ichmaël interdit aussi la graisse de la caillette], comment Rabbi Ochaya peut-il dire que les pretres ont agi conformement a l'avis de Rabbi Ichmaël [qui serait indulgent] ? C'est en realite conformement a l'avis de Rabbi Akiva ! Rav Nah'man bar Yits'h'ak repondit : Rabbi Ochaya voulait seulement dire que Rabbi Ichmaël transmet l'opinion indulgente au nom de ses ancetres — mais Rabbi Ichmaël lui-meme ne la partage pas et considere la graisse de la caillette interdite.
אִי הָכִי, כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל? כְּרַבִּי עֲקִיבָא הִיא! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: שֶׁאָמַר מִשּׁוּם אֲבוֹתָיו, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
§ La Guemara discute du lien entre les graisses et les terефот : Rav dit : La graisse pure [h'elev tahor — graisse permise] scelle efficacement une perforation qu'elle recouvre, et l'animal n'est pas terefa. La graisse impure [h'elev tamé — graisse interdite] ne scelle pas efficacement une perforation, et l'animal est terefa. Et Rav Chechet dit : Les deux — graisse permise et graisse interdite — scellent efficacement une perforation.
אָמַר רַב: חֵלֶב טָהוֹר – סוֹתֵם, טָמֵא – אֵינוֹ סוֹתֵם. וְרַב שֵׁשֶׁת אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה סוֹתֵם.
Rabbi Zeira souleve une question non resolue : Concernant la graisse d'une bete sauvage [h'ayya — dont toute la graisse est permise a la consommation, car seule la graisse du boeuf, du mouton et de la chevre est interdite] — quelle est la halakha [si cette graisse recouvre une perforation de l'intestin] ? Faut-il dire que Rav a specifiquement declare que la graisse permise scelle, et que celle-ci etant egalement permise, elle constitue une scellee valable ? Ou peut-etre Rav parlait de la graisse permise du betail domestique uniquement parce qu'elle est solidement fixee — or la graisse des entrailles de la bete sauvage n'est pas solidement fixee, et ne scelle donc pas, meme si elle est permise ?
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: חֵלֶב חַיָּה מַאי? דַּוְקָא אָמַר חֵלֶב טָהוֹר סוֹתֵם, וְהַאי נָמֵי טָהוֹר הוּא, אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם דִּמְהַדַּק, וְהַאי לָא מְהַדַּק?
Abaye dit : Pourquoi Rabbi Zeira souleve-t-il cette question ? Certes, la graisse des entrailles de la bete sauvage est permise a la consommation — mais elle n'est manifestement pas solidement fixee, et il est clair qu'elle ne forme pas une scellee efficace.
אָמַר אַבָּיֵי: מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? נְהִי דִּשְׁרֵי בַּאֲכִילָה, אִהַדּוֹקֵי לָא מְהַדַּק.
La Guemara rapporte : Un cas d'une certaine perforation scellee par de la graisse impure fut apporte devant Rava. Rava dit : De quoi devons-nous nous inquieter ? D'abord, Rav Chechet ne dit-il pas que la graisse impure scelle elle aussi efficacement ? De plus, en general, la Torah menage les biens [financiers] du peuple juif [et il convient donc de trancher avec indulgence]. Rav Pappa dit a Rava : Mais il y a aussi l'opinion de Rav que la graisse impure ne scelle pas, et ce debat concerne une interdiction de la Torah [ou la regle est de trancher rigoureusement] — et tu dis que la Torah menage les biens du peuple juif ?! [On ne peut pas invoquer ce principe pour trancher indulgemment dans un doute de Torah.]
הָהוּא נֶקֶב דְּסַתְמֵהּ חֵלֶב טָמֵא, דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אָמַר רָבָא: לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? חֲדָא – דְּהָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: חֵלֶב טָמֵא נָמֵי סוֹתֵם, וְעוֹד – הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: רַב, וְאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ ״הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל״?!
La Guemara rapporte un episode similaire : Minyoumin le fabricant de jarres avait une jarre [bisteka] remplie de miel qui avait ete laissee a decouvert, et il craignait une contamination par du venin de serpent. Il vint interroger Rava. Rava dit : De quoi devons-nous nous inquieter ? D'abord, la michna enseigne [Troumot 8, 4] : Trois liquides sont interdits en raison de l'exposition [gillouy] : le vin, l'eau et le lait — et tous les autres liquides sont permis [le miel est donc a priori permis]. De plus, la Torah menage les biens du peuple juif. Rav Nah'man bar Yits'h'ak dit a Rava : Mais il y a aussi l'opinion de Rabbi Chimon selon laquelle le miel expose est interdit — et ce debat concerne un danger pour la vie [sakkanat nefachot] — et tu dis que la Torah menage les biens du peuple juif ?!
מִנְיוֹמִין כַּנְדּוּקָא אִיגַּלִּי לֵיהּ בֻּסְתְּקָא דְּדוּבְשָׁא, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אָמַר רָבָא: לְמַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? חֲדָא – דִּתְנַן, שְׁלֹשָׁה מַשְׁקִים אֲסוּרִים מִשּׁוּם גִּילּוּי: הַיַּיִן וְהַמַּיִם וְהֶחָלָב, וּשְׁאָר כׇּל הַמַּשְׁקִים מוּתָּרִים, וְעוֹד – הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן, וְסַכָּנַת נְפָשׁוֹת, וְאַתְּ אָמְרַתְּ ״הַתּוֹרָה חָסָה עַל מָמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל״?
La Guemara clarifie : Quelle est cette opinion de Rabbi Chimon ? Car il est enseigne dans une baraïta : Cinq liquides ne sont pas soumis a l'interdiction d'exposition, car les serpents n'en boivent pas : la saumure de poisson, le vinaigre, l'huile, le miel et la saumurade de poisson [morayis — saumure melangee d'huile et de sel]. Rabbi Chimon dit : Meme eux sont soumis a l'interdiction d'exposition. Et Rabbi Chimon ajouta : J'ai moi-meme vu un serpent boire de la saumure a Tsaydan [une ville]. Les Sages lui dirent : Ce serpent-la etait bizarre [son comportement etait anormal] — et l'on n'apporte pas de preuve depuis des cas anormaux.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: חֲמִשָּׁה אֵין בָּהֶם מִשּׁוּם גִּילּוּי: צִיר, וָחוֹמֶץ, שֶׁמֶן, וּדְבַשׁ, וּמוּרְיָיס. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף הֵן יֵשׁ בָּהֶן מִשּׁוּם גִּילּוּי. וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֲנִי רָאִיתִי נָחָשׁ שֶׁשָּׁתָה צִיר בְּצַיְדָּן. אָמְרוּ לוֹ: שָׁטְיָא הֲוָה, וְאֵין מְבִיאִין רְאָיָה מִן הַשּׁוֹטִים.
Rava dit a Rav Nah'man bar Yits'h'ak : Concede-moi du moins, concernant la saumure, que la halakha n'est pas conforme a l'opinion de Rabbi Chimon — car Rav Pappa et Rav Houna fils de Rabbi Yehocho'a et les Sages, lorsqu'ils avaient affaire a un liquide expose, le versaient dans de la saumure [dont la sharpness neutralise le venin, et le rendaient ainsi permis a la consommation]. [De meme que la halakha ne suit pas Rabbi Chimon pour la saumure, elle ne le suit pas non plus pour le miel.] Rav Nah'man bar Yits'h'ak lui dit : Concede-moi du moins, concernant le miel, que la halakha est conforme a l'opinion de Rabbi Chimon — car Rabbi Chimon ben El'azar partage son avis. Comme il est enseigne dans une baraïta : Et de meme, Rabbi Chimon ben El'azar interdisait le miel expose.
אֲמַר לֵיהּ: אוֹדִי לִי מִיהַת בְּצִיר, דְּהָא רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ וְרַבָּנַן, כִּי הֲוָה לְהוּ גִּילּוּיָא, שָׁדוּ לֵיהּ בְּצִיר. אֲמַר לֵיהּ: אוֹדִי לִי מִיהָא בִּדְבַשׁ, דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר קָאֵי כְּוָותֵיהּ, דְּתַנְיָא: וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹסֵר בִּדְבַשׁ.