[Suite de la michna :] …imiter [ye'hakkeh] les hérétiques [minim — c'est-à-dire les membres de sectes idolâtres qui avaient coutume de recueillir le sang dans des fosses].
יְחַקֶּה אֶת הַמִּינִין.
Guémara
GUEMARA : [La michna enseigne :] « On ne doit pas abattre ni dans les mers, ni dans les fleuves, ni dans des récipients » etc. Quelle est la différence avec l'abattage dans les mers, qui est interdit ? [La raison en est] qu'on dirait [que l'officiant] abat pour l'ange [sar] de la mer [dont les anciens croyaient qu'il était l'esprit tutélaire de la mer]. Or [si telle est la raison], abattre dans un bassin circulaire ['ouga] contenant de l'eau devrait aussi être interdit, car on dirait [que l'officiant] abat pour son reflet [bavoa — son image dans l'eau], ce qui ressemble aussi à de l'idolâtrie ! Rava dit : Les tannaïm ont enseigné cette halakha [permettant l'abattage dans l'eau d'une 'ouga] dans le cas d'une eau trouble ['akorim — dans laquelle aucun reflet n'est visible].
גְּמָ׳ אֵין שׁוֹחֲטִין לֹא לְתוֹךְ וְכוּ׳. מַאי שְׁנָא לְתוֹךְ יַמִּים דְּלָא? דְּאָמְרִי: לְשָׂרָא דְּיַמָּא קָא שָׁחֵיט. לְתוֹךְ עוּגָה שֶׁל מַיִם נָמֵי אָמְרִי: לְבָבוּאָה קָא שָׁחֵיט. אָמַר רָבָא: בַּעֲכוּרִים שָׁנוּ.
[La michna poursuit :] « On ne doit pas abattre dans une petite fosse [gouma] » etc. Mais n'a-t-on pas dit [au début de la michna] qu'on ne doit pas abattre dans une gouma du tout [kol 'iqqar] ? [Et pourtant, la fin de la michna enseigne qu'on peut creuser une gouma à l'intérieur de sa maison — contradiction ?] Abayé dit : La première clause [de la michna, qui interdit totalement la gouma] traite d'une gouma [se trouvant] sur la place publique [bachouq].
אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא וְכוּ׳. וְהָא אָמְרַתְּ: אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא כְּלָל? אָמַר אַבָּיֵי: רֵישָׁא בְּגוּמָּא שֶׁבַּשּׁוּק.
Rava lui dit : Mais n'est-il pas [évident] que de la clause finale [de la michna] — qui enseigne : « Et sur la place publique on ne doit pas faire ainsi » — on peut déduire par contraste [mikhlal] que dans la clause initiale [reicha], nous ne traitons pas [du cas de] la place publique [bachouq] ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא ״וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן״, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בְּשׁוּק עָסְקִינַן!
Rava dit plutôt que voici ce que dit [la michna] : On ne doit pas abattre [de sorte que le sang coule] directement dans une petite fosse, sous quelque forme que ce soit. Et celui qui désire nettoyer [lénaqqér] sa cour [de sorte que le sang ne la souille pas] — comment doit-il procéder ? Il creuse un espace [en pente ou un sillon] à l'extérieur de la fosse [en dehors de celle-ci] et abat là [de sorte que] le sang s'écoule et descende dans la fosse [de lui-même, sans y être versé directement]. Et sur la place publique on ne doit pas faire ainsi, pour ne pas imiter les hérétiques.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: אֵין שׁוֹחֲטִין לַגּוּמָּא כׇּל עִיקָּר, וְהָרוֹצֶה לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? עוֹשֶׂה מָקוֹם חוּץ לַגּוּמָּא וְשׁוֹחֵט, וְדָם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד לַגּוּמָּא, וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, שֶׁלֹּא יְחַקֶּה אֶת הַמִּינִין.
Il est enseigné dans une baraïta conformément à l'opinion de Rava : « Si quelqu'un voyageait sur un bateau et n'avait pas de place sur le bateau pour abattre [un animal] — il étend sa main [tenant la tête de l'animal] à l'extérieur des parois du bateau et abat là ; et le sang s'écoule et descend le long des parois du bateau [puis dans la mer]. Il ne doit pas abattre [de sorte que le sang coule] directement dans la mer. Et on ne doit pas abattre [de sorte que le sang coule] directement dans une petite fosse [gouma], sous quelque forme que ce soit. »
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא: הָיָה מְהַלֵּךְ בִּסְפִינָה וְאֵין לוֹ מָקוֹם בַּסְּפִינָה לִשְׁחוֹט – מוֹצִיא יָדוֹ חוּץ לַסְּפִינָה וְשׁוֹחֵט, וְדָם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד עַל דּוֹפְנֵי הַסְּפִינָה, וְאֵין שׁוֹחֵט לַגּוּמָּא כׇּל עִיקָּר.
« Et celui qui désire nettoyer sa cour — comment doit-il procéder ? Il creuse un espace à l'extérieur de la fosse et abat là, et le sang s'écoule et descend dans la fosse. Et sur la place publique, on ne doit pas faire ainsi, car il est dit : 'Vous ne suivrez pas leurs lois [ou'véhouqqotéïhem lo' telékhou]' » (Vayikra 18, 3). Et s'il a agi ainsi [sur la place publique] — il nécessite un examen [bediqa] après coup [pour vérifier] s'il n'est pas un hérétique [min — adepte d'une secte idolâtre]. »
וְהָרוֹצֶה לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? עוֹשֶׂה מָקוֹם חוּץ לַגּוּמָּא וְשׁוֹחֵט, וְדָם שׁוֹתֵת וְיוֹרֵד לַגּוּמָּא. וּבַשּׁוּק לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ״, וְאִם עָשָׂה כֵּן – צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui abat [un animal de boucherie, houlin] et déclare qu'il abat au nom d'une offrande d'élévation ['ola], au nom d'une offrande de paix [zeva'him — che'lamim], au nom d'un sacrifice expiatoire provisoire ['acham talou'i], au nom de l'offrande pascale [pessa'h], ou au nom d'une offrande de reconnaissance [toda] — son abattage [che'hita] est invalidé [pessoul]. Rabbi Chiméon, lui, le valide [makhchir].
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם עוֹלָה, לְשֵׁם זְבָחִים, לְשֵׁם אָשָׁם תָּלוּי, לְשֵׁם פֶּסַח, לְשֵׁם תּוֹדָה – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁיר.
[Suite de la michna :] Si deux personnes tiennent ensemble un couteau et abattent, l'une [abattant] au nom de l'un de tous ceux [énumérés dans la première clause] et l'autre au nom d'une chose permise — leur abattage est invalidé. [En revanche,] celui qui abat au nom d'une offrande expiatoire ['hattat], au nom d'un sacrifice expiatoire certain ['acham vadaï], au nom [de l'offrande d'un animal] premier-né [bekhor], au nom de la dîme animale [ma'assér], ou au nom d'un substitut [temoura] d'une offrande consacrée — son abattage est valide [kachér]. [Ces offrandes ne peuvent être apportées qu'en tant qu'obligations et non comme dons volontaires. Il n'y a donc pas lieu de craindre qu'il les ait consacrées.]
שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֶחָד לְשׁוּם אֶחָד מִכׇּל אֵלּוּ, וְאֶחָד לְשׁוּם דָּבָר כָּשֵׁר – שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה. הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם חַטָּאת, לְשֵׁם אָשָׁם וַדַּאי, לְשֵׁם בְּכוֹר, לְשֵׁם מַעֲשֵׂר, לְשֵׁם תְּמוּרָה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
[Suite de la michna :] Voici la règle générale [zeh ha-kélal] : pour tout [qorban] qui peut être consacré comme vœu [neder] ou offrande volontaire [nedava], celui qui abat [un houlin] pour son compte [lischmo] rend l'animal interdit. Et pour tout [qorban] qui ne peut pas être consacré comme vœu ou offrande volontaire [mais constitue une obligation], celui qui abat pour son compte rend l'animal [ke'cheïr] permis.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל דָּבָר שֶׁנִּידָּר וְנִידָּב – הַשּׁוֹחֵט לִשְׁמוֹ אָסוּר, וְשֶׁאֵינוֹ נִידָּר וְנִידָּב – הַשּׁוֹחֵט לִשְׁמוֹ כָּשֵׁר.
Guémara 2
GUEMARA : [La michna enseigne que l'abattage « au nom d'une 'ola, de zeva'him, d'un 'acham talou'i... » est invalide.] [La Guemara demande :] L''acham talou'i [le sacrifice expiatoire provisoire] peut-il être consacré [bar neder vénadava] comme vœu ou offrande volontaire ? [Il n'est apporté que lorsqu'une personne craint d'avoir commis une faute grave par inadvertance.] Rabbi Yo'hanan dit : Selon l'opinion de qui est [la halakha de] cette michna ? C'est l'opinion de Rabbi Elazar, qui dit [dans une michna de Kéritot 25a] : Un individu peut apporter volontairement un 'acham talou'i chaque jour [s'il le désire, par crainte d'avoir peut-être commis une transgression inadvertante].
גְּמָ׳ הַשּׁוֹחֵט לְשֵׁם עוֹלָה. אָשָׁם תָּלוּי בַּר נִידָּר וְנִידָּב הוּא? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָא מַנִּי? רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: מִתְנַדֵּב אָדָם אָשָׁם תָּלוּי בְּכׇל יוֹם.
[La Guemara demande :] Le qorban pessa'h [l'offrande pascale] peut-il être consacré comme vœu ou offrande volontaire ? Son moment [d'offrande] est fixé [la veille de Pessah, le 14 Nissan — il est donc une obligation à cette date et ne peut pas être apporté à d'autres dates] ! Rabbi Ochaya dit : Le pessa'h est différent [chané], puisque sa désignation [hafracha — séparer l'animal et le réserver pour le pessa'h] peut s'effectuer tout au long de l'année [et pas uniquement à la date de l'abattage]. [C'est pourquoi on peut craindre qu'un individu soit en train de consacrer l'animal comme pessa'h et de l'abattre hors de son temps.]
פֶּסַח בַּר נִידָּב וְנִידָּר הוּא? זִמְנָא קְבִיעָא לֵיהּ! אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: שָׁאנֵי פֶּסַח, הוֹאִיל וְהַפְרָשָׁתוֹ כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ.