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Traité Chullin

3b

Étude de Chullin 3b

Étude de la Guémara 3b

Guémara
[Suite concernant le Juif apostat — mechummad le-tei'avon] On examine le couteau [pour vérifier qu'il est parfaitement lisse, sans entaille] et on le lui remet, et il est permis de manger de ce qu'il a égorgé. Mais si on n'a pas examiné le couteau et qu'on le lui a remis — il ne doit pas égorger l'animal ab initio. Et s'il a tout de même égorgé l'animal, on examine son couteau après sa che'hita. Si son couteau se révèle parfaitement lisse [yaféh — sans entaille] — il est permis de manger de la viande de ce qu'il a égorgé ; sinon — il est interdit de manger de ce qu'il a égorgé.
בּוֹדֵק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ, וּמוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ. אֲבָל לֹא בָּדַק וְנָתַן לוֹ – לֹא יִשְׁחוֹט, וְאִם שָׁחַט – בּוֹדֵק סַכִּינוֹ אַחֲרָיו. נִמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
[La Michna] enseigne ensuite : Telle est la halakha pour tout le monde — excepté le sourd-muet [cheresh], l'imbécile [chotéh] et le mineur [katan], dont la che'hita n'est pas valide même après coup. La raison est : de peur qu'ils n'interrompent la coupe, de peur qu'ils n'appuient le couteau, et de peur qu'ils ne dissimulent le couteau [sous le conduit respiratoire ou alimentaire]. La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne la clause qui suit dans la Michna — « Et tous ceux qui ont égorgé et que d'autres ont vus et surveillés — leur che'hita est valide » — à quel cas de la Michna se réfère-t-elle ? Si l'on dit que la référence est au cas du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur — puisque c'est la halakha qui la précède directement — le tanna aurait dû formuler la phrase : « Et s'ils ont égorgé [ve-im cha'hataou] », au lieu de : « Et tous ceux [ve-kullan] qui ont égorgé ».
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être la référence est-elle au cas du Juif apostat qui égorge ? La Guemara demande : Dans quel cas ? S'il s'agit d'un cas où l'on a examiné le couteau et qu'on le lui a remis — n'as-tu pas dit dans ce cas que l'apostat peut égorger ab initio ? Peut-être alors la référence est-elle à un cas où l'on n'a pas examiné le couteau. [Dans ce cas,] si le couteau est disponible — qu'on l'examine maintenant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'entaille. Et si le couteau n'est pas disponible — alors quand d'autres le voient égorger, que peut-on en déduire ? Peut-être a-t-il égorgé l'animal avec un couteau ébréché [pegouméh] ? La Guemara concède que la formulation de la Michna — « Et tous ceux qui ont égorgé » — est difficile selon cette explication de la Michna.
אֶלָּא אַיִּשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד? אִי דְּבָדַק סַכִּין וְנוֹתֵן לוֹ, הָא אָמְרַתְּ שׁוֹחֵט לְכַתְּחִלָּה! אֶלָּא דְּלֹא בָּדַק. אִי דְּאִיתֵיהּ לְסַכִּין – לִיבְדְּקֵיהּ הַשְׁתָּא, וְאִי דְּלֵיתֵיהּ לְסַכִּין – כִּי אֲחֵרִים רוֹאִין אוֹתוֹ מַאי הָוֵי? דִּלְמָא בְּסַכִּין פְּגוּמָה שָׁחֵיט! קַשְׁיָא.
Ravina dit, pour résoudre la contradiction apparente dans la Michna, que voici ce qu'enseigne la MISHNA : « Tout le monde égorge » — c'est-à-dire tout expert [mou'mahim] [en halakhot de che'hita] peut égorger ; tous les experts sont qualifiés pour égorger — et cela même s'ils n'ont pas été établis comme ayant l'habitude d'égorger avec une main ferme et sans défaillir.
רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״, הַכֹּל מוּמְחִין שׁוֹחֲטִין, מוּמְחִין וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מוּחְזָקִין.
Dans quel cas cette règle est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où les gens savent à son sujet qu'il sait et peut réciter les halakhot de la che'hita. Mais si les gens ne savent pas à son sujet qu'il sait et peut réciter les halakhot de la che'hita — il ne doit pas égorger l'animal ab initio. Et s'il a tout de même égorgé l'animal, on l'examine ; s'il sait et peut réciter les halakhot de la che'hita — il est permis de manger de ce qu'il a égorgé ; sinon — il est interdit de manger de ce qu'il a égorgé.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁיּוֹדְעִין בּוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹמַר הִלְכוֹת שְׁחִיטָה, אֲבָל אֵין יוֹדְעִין בּוֹ שֶׁיּוֹדֵעַ לוֹמַר הִלְכוֹת שְׁחִיטָה – לֹא יִשְׁחוֹט, וְאִם שָׁחַט – בּוֹדְקִין אוֹתוֹ, אִם יוֹדֵעַ לוֹמַר הִלְכוֹת שְׁחִיטָה – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
[La Michna] enseigne ensuite : Telle est la halakha pour tout le monde — excepté le sourd-muet, l'imbécile et le mineur, dont la che'hita n'est pas valide même après coup. La raison est : de peur qu'ils n'interrompent la coupe, de peur qu'ils n'appuient le couteau, et de peur qu'ils ne dissimulent le couteau. La Guemara demande : Si tel est le cas, la clause — « Et tous ceux qui ont égorgé et que d'autres ont vus et surveillés — leur che'hita est valide » — à quel cas se réfère-t-elle ? Si l'on dit que la référence est au cas du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur — puisque c'est la halakha qui la précède directement — il aurait fallu formuler : « Et s'ils ont égorgé [ve-im cha'hataou] ».
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן עֲלַהּ קָאֵי, וְאִם שָׁחֲטוּ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être la référence est-elle à un cas où ils ne sont pas experts [ein mou'mahim] ? La Guemara rejette cette possibilité, car dans ce cas-là, si l'on examine [bodkin oto] [le shochet] après la che'hita pour déterminer son expertise dans les halakhot de la che'hita — cela suffit. La Guemara répond : La surveillance est nécessaire dans le cas où celui qui a égorgé l'animal n'est pas devant nous pour que nous puissions l'examiner.
אֶלָּא, אַשֶּׁאֵין מוּמְחִין, בְּבוֹדְקִין אוֹתוֹ סַגִּי! דְּלֵיתֵיהּ לְקַמַּן דְּלִיבְדְּקֵיהּ.
Et il existe des opinions qui disent que Ravina a dit que voici ce qu'enseigne la MISHNA : « Tout le monde égorge » — c'est-à-dire tous ceux qui ont été établis [mou'hzakim] comme ayant l'habitude d'égorger avec une main ferme et sans défaillir peuvent égorger ; tous ceux dont cela a été établi sont qualifiés pour égorger — et cela même s'il n'est pas connu s'ils sont experts [mou'mahim] dans les halakhot. Dans quel cas cette règle est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où ils ont égorgé devant nous deux ou trois fois et n'ont pas défailli. Mais s'il n'a pas égorgé devant nous deux ou trois fois — il ne doit pas égorger l'animal ab initio, de peur qu'il ne défaille. Et s'il a tout de même égorgé l'animal et déclare : « Il m'est certain que je n'ai pas défailli [barila chelo nitalafti] » — sa che'hita est valide.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, רָבִינָא אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – ״הַכֹּל שׁוֹחֲטִין״, הַכֹּל מוּחְזָקִין שׁוֹחֲטִין, מוּחְזָקִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מוּמְחִין. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? שֶׁשָּׁחֲטוּ לְפָנֵינוּ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים וְלֹא נִתְעַלֵּף, אֲבָל לֹא שָׁחַט לְפָנֵינוּ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ פְּעָמִים – לֹא יִשְׁחוֹט, שֶׁמָּא יִתְעַלֵּף. וְאִם שָׁחַט וְאָמַר: ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא נִתְעַלַּפְתִּי״ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
[La Michna] enseigne ensuite : Telle est la halakha pour tout le monde — excepté le sourd-muet, l'imbécile et le mineur, dont la che'hita n'est pas valide même après coup. La raison est : de peur qu'ils n'interrompent la coupe, de peur qu'ils n'appuient le couteau, et de peur qu'ils ne dissimulent le couteau. La Guemara demande : Si tel est le cas, la clause — « Et tous ceux qui ont égorgé et que d'autres ont vus et surveillés — leur che'hita est valide » — à quel cas se réfère-t-elle ? Si l'on dit que la référence est au cas du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur — puisque c'est la halakha qui la précède directement — il aurait fallu formuler : « Et s'ils ont égorgé [ve-im cha'hataou] ».
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être la référence est-elle à un cas où ils n'ont pas été établis [ein mou'hzakim] comme pratiquants réguliers ? La Guemara rejette cette possibilité : n'as-tu pas dit que si après la che'hita il déclare : « Il m'est certain que je n'ai pas défailli [barila] » — cela suffit ? La Guemara répond : La surveillance est nécessaire dans le cas où celui qui a égorgé l'animal n'est pas devant nous pour que nous puissions lui demander s'il a défailli.
אֶלָּא, אַשֶּׁאֵין מוּחְזָקִין, וְהָאָמְרַתְּ: בְּ״בָרִי לִי״ סַגִּי! דְּלֵיתֵיהּ קַמַּן דְּלִישַׁיְּילֵיהּ.
La Guemara résume : Ravina et Rabba bar Ulla n'ont pas proposé de résolution à la contradiction apparente de la Michna semblable à celles d'Abaye, Rava et Rav Achi — en raison du fait que la formule de la MISHNA : « Et tous ceux [ve-kullan] qui ont égorgé » leur pose difficulté [quelle que soit l'interprétation, cette formule reste problématique].
רָבִינָא וְרַבָּה בַּר עוּלָּא, כְּאַבַּיֵּי וְרָבָא וְרַב אָשֵׁי לָא אָמְרִי, מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא לְהוּ ״וְכוּלָּן״.
Tous les autres amoraïm n'ont pas proposé de résolution semblable à celle de Rabba bar Ulla — qui interprète la Michna comme se référant au cas d'une personne rituellement impure — car, selon cette version qui dit : « Notre Michna [dans Choullin] est la source principale pour la halakha de la personne rituellement impure qui égorge un animal consacré » — au contraire, les autres amoraïm soutiennent que la Michna là-bas [dans Zeva'him] est la source principale, puisqu'elle se trouve dans la massekhet qui traite des animaux consacrés.
כּוּלְּהוּ כְּרַבָּה בַּר עוּלָּא לָא אָמְרִי, לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמְרַתְּ הָכָא עִיקָּר – אַדְּרַבָּה, הָתָם עִיקָּר, דִּבְקָדָשִׁים קָאֵי.
Chullin 3b
100%
חולין ג׳ במַסֶּכֶת חוּלִּין