Guémara
[Suite de la discussion sur l'impureté transmise par un cadavre] On déduit de la juxtaposition [dans le verset] du terme « tué » et du terme « épée » que le statut halakhique d'une épée — ou de tout autre ustensile en métal entré en contact avec un cadavre — est semblable à celui du cadavre lui-même [av hatoumah — source primaire d'impureté]. De même, si un ustensile en métal entre en contact avec une personne rendue impure par un cadavre [qui est elle-même un av hatoumah], il assume son statut [de premier degré d'impureté, rishon]. Par conséquent, puisque la personne impure est une source primaire d'impureté [av hatoumah], qu'il rende le couteau impur — le faisant lui aussi source d'impureté — et le couteau va alors et rend la chair impure.
חֶרֶב הֲרֵי הוּא כֶּחָלָל, אַב הַטּוּמְאָה הוּא, לְטַמְּיֵיהּ לְסַכִּין, וַאֲזַל סַכִּין וְטַמִּיתֵיהּ לְבָשָׂר!
Plutôt [la Michna parle] d'un cas où la personne est devenue impure par l'impureté d'un insecte rampant [cheretz] — car [dans ce cas] elle n'assume que le statut de premier degré d'impureté [rishon] et ne rend pas les ustensiles impurs [les ustensiles ne reçoivent l'impureté que d'un av hatoumah, et non d'un rishon], de sorte que le couteau reste rituellement pur. Et si tu veux, dis plutôt qu'en réalité la personne est devenue impure par l'impureté transmise par un cadavre, et qu'il s'agit d'un cas où l'on a examiné la tige d'un roseau [kroumit shel kanh] — qui est un ustensile en bois plat qui ne reçoit pas l'impureté rituelle — pour s'assurer qu'elle est parfaitement lisse, sans entailles, et a égorgé avec elle ; car il est enseigné dans une baraïta : On peut égorger un animal avec n'importe quel objet tranchant, que ce soit avec un silex, avec des éclats de verre, ou avec la tige d'un roseau.
אֶלָּא דְּאִיטַּמִּי בְּשֶׁרֶץ, וְאִי בָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דְּאִיטַּמִּי בְּמֵת, וּכְגוֹן שֶׁבָּדַק קְרוּמִית שֶׁל קָנֶה וְשָׁחַט בָּהּ, דְּתַנְיָא: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִים, בֵּין בְּצוֹר בֵּין בִּזְכוּכִית בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה.
Abaye dit, pour résoudre la contradiction apparente dans la Michna, que voici ce qu'enseigne la MISHNA : « Tout le monde égorge » — et même un Samaritain [Kouti]. Dans quel cas cette règle est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où un Juif se tient près de lui et s'assure qu'il égorge correctement ; mais si le Juif entre et sort seulement [sans présence constante], le Samaritain ne peut pas égorger l'animal.
אַבָּיֵי אָמַר: הָכִי קָתָנֵי – הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו, אֲבָל יוֹצֵא וְנִכְנָס – לֹא יִשְׁחוֹט.
Et si [malgré tout] le Samaritain a égorgé l'animal sans surveillance, le Juif coupe une olive [ke-zaïth] de chair de l'animal abattu et la donne au Samaritain pour qu'il la mange. Si le Samaritain la mange — il est permis au Juif de manger de la viande de ce que le Samaritain a égorgé [car les Samaritains étaient scrupuleux quant à la viande qu'ils consommaient et ne mangeaient que de la viande d'un animal correctement égorgé]. Mais si le Samaritain ne mange pas la viande — il y a lieu de craindre que l'animal n'ait pas été correctement égorgé, et il est interdit de manger de ce que le Samaritain a égorgé.
וְאִם שָׁחַט, חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר וְנוֹתֵן לוֹ. אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, לֹא אֲכָלוֹ – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
[La Michna] enseigne ensuite : telle est la halakha pour tout le monde — excepté le sourd-muet [cheresh], l'imbécile [chotéh] et le mineur [katan], dont [la che'hita] n'est pas valide même après coup. La raison pour laquelle les Sages ont déclaré cette che'hita invalide est : de peur qu'ils n'interrompent la coupe, de peur qu'ils n'appuient le couteau, et de peur qu'ils ne dissimulent le couteau [sous le conduit respiratoire ou alimentaire].
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne la clause qui suit dans la Michna — « Et tous ceux qui ont égorgé et que d'autres ont vus et surveillés — leur che'hita est valide » — à quel cas de la Michna fait-elle référence ? Si l'on dit que la référence est au cas du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur — puisque c'est la halakha qui la précède directement — le tanna aurait dû formuler la phrase : « Et s'ils ont égorgé [ve-im cha'hataou] », au lieu de : « Et tous ceux [ve-kullan] qui ont égorgé ».
וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ, אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être la référence est-elle au cas du Samaritain qui égorge ? La Guemara rejette cette possibilité. Mais n'as-tu pas dit dans ce cas : « Quand un Juif se tient près de lui, un Samaritain peut égorger même ab initio [lekhat'hila] » ? La Guemara concède que la formulation de la Michna — « Et tous ceux qui ont égorgé » — est difficile selon cette explication de la Michna.
אֶלָּא, אַכּוּתִי – הָא אָמְרַתְּ: כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל עוֹמֵד עַל גַּבָּיו שָׁחֵיט אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה! קַשְׁיָא.
Rava dit : Et dans le cas où un Juif entre et sort [sans présence constante], n'est-il pas permis au Samaritain d'égorger l'animal ab initio ? Mais n'avons-nous pas appris dans une Michna (Avoda Zara 69a) : « Dans le cas de celui qui laisse un non-Juif dans sa boutique dans laquelle il y a du vin, et où le Juif entre et sort — le vin est permis » ? De même que là-bas, la présence sporadique du Juif suffit à assurer que le non-Juif s'abstiendra de toucher le vin, de même cela devrait suffire dans le cas d'un Samaritain qui égorge un animal. La Guemara rejette cette preuve. Là-bas, dans le cas de la boutique, est-ce que le tanna enseigne [le cas de] « quelqu'un qui laisse [ha-mani'ah] » ab initio ? Le tanna enseigne [le cas de] « celui qui a laissé [ha-mani'ah] » après coup. Par conséquent, on ne peut pas tirer de là la preuve que la présence sporadique du Juif est suffisante pour permettre la che'hita d'un Samaritain ab initio.
אָמַר רָבָא: וְיוֹצֵא וְנִכְנָס, לְכַתְּחִלָּה לָא? וְהָתְנַן: הַמַּנִּיחַ נָכְרִי בַּחֲנוּתוֹ וְיִשְׂרָאֵל יוֹצֵא וְנִכְנָס – מוּתָּר! הָתָם מִי קָתָנֵי ״מַנִּיחַ״? ״הַמַּנִּיחַ״ קָתָנֵי, דִּיעֲבַד.
Plutôt, une preuve peut être citée de cette autre Michna [Avoda Zara 61a] : « Dans le cas où des tonneaux de vin appartenant à un Juif sont en possession d'un non-Juif et qu'un Juif a été chargé de surveiller ces tonneaux — le surveillant n'a pas besoin d'être constamment assis à surveiller ; au contraire, même s'il entre et sort, le vin est permis. » Cette Michna indique clairement qu'entrer et sortir est suffisant même ab initio.
אֶלָּא מֵהָכָא: אֵין הַשּׁוֹמֵר צָרִיךְ לִהְיוֹת יוֹשֵׁב וּמְשַׁמֵּר, אֶלָּא אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹצֵא וְנִכְנָס – מוּתָּר.
Plutôt, Rava dit, en résolution de la contradiction apparente [semblable à la résolution proposée par Abaye], que voici ce qu'enseigne la MISHNA : « Tout le monde égorge » — et même un Samaritain. Dans quel cas cette règle est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où un Juif entre et sort [sans surveillance constante] ; mais si le Juif n'entre pas et ne sort pas [et qu'il] arrive et trouve que le Samaritain a égorgé l'animal — le Juif coupe une olive de chair de l'animal abattu et la donne au Samaritain pour qu'il la mange. Si le Samaritain la mange — il est permis au Juif de manger de la viande de ce que le Samaritain a égorgé. Mais si le Samaritain ne mange pas la viande — il est interdit de manger de ce que le Samaritain a égorgé.
אֶלָּא אָמַר רָבָא, הָכִי קָתָנֵי: הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ כּוּתִי. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיִּשְׂרָאֵל יוֹצֵא וְנִכְנָס, אֲבָל בָּא וּמְצָאוֹ שֶׁשָּׁחַט – חוֹתֵךְ כַּזַּיִת בָּשָׂר וְנוֹתֵן לוֹ, אֲכָלוֹ – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, לֹא אֲכָלוֹ – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
[La Michna] enseigne ensuite : Telle est la halakha pour tout le monde — excepté le sourd-muet, l'imbécile et le mineur, dont la che'hita n'est pas valide même après coup. La raison est : de peur qu'ils n'interrompent la coupe, de peur qu'ils n'appuient le couteau, et de peur qu'ils ne dissimulent le couteau. La Guemara demande : Si tel est le cas, la clause « Et tous ceux qui ont égorgé » — à quel cas de la Michna se réfère-t-elle ? Si l'on dit que la référence est au cas du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur — puisque c'est la halakha qui la précède directement — le tanna aurait dû formuler : « Et s'ils ont égorgé [ve-im cha'hataou] ».
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, וְשֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ. וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ – אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
Peut-être la référence est-elle au cas du Samaritain qui égorge ? La Guemara rejette cette possibilité. Mais n'as-tu pas dit que si un Juif est présent — même s'il entre et sort sans présence constante — un Samaritain peut égorger même ab initio ? La Guemara concède que la formulation de la Michna — « Et tous ceux qui ont égorgé » — est difficile selon cette explication de la Michna.
אֶלָּא אַכּוּתִי? הָא אָמְרַתְּ: אֲפִילּוּ יוֹצֵא וְנִכְנָס שָׁחֵיט לְכַתְּחִלָּה! קַשְׁיָא.