[Suite de la résolution de Rav Chechet :] alors dans un lieu où l'intention n'invalide pas dans le cas des profanes ['houline] si ce n'est lors de deux rites seulement [l'abattage lui-même et l'aspersion du sang en vue de l'idolâtrie] — ne s'impose-t-il pas à plus forte raison que tout dépende exclusivement de l'intention de celui qui abat ?
מְקוֹם שֶׁאֵין מַחְשָׁבָה פּוֹסֶלֶת בְּחוּלִּין אֶלָּא בִּשְׁתֵּי עֲבוֹדוֹת – אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא יְהֵא הַכֹּל הוֹלֵךְ אֶלָּא אַחַר הַשּׁוֹחֵט.
Il est enseigné dans une baraïta, conformément à la position de Rabbi Yo'hanan : Celui qui abat un animal dans l'intention de verser son sang pour l'idolâtrie ou de brûler sa graisse pour l'idolâtrie — ces [animaux] ont le statut de ziv'hé meitim [« sacrifices aux morts », c'est-à-dire offrandes idolâtres, dont il est interdit de tirer profit]. [Mais dans un autre cas :] S'il l'abattit [normalement] et que c'est seulement après qu'il conçut l'intention [d'en verser le sang ou d'en brûler la graisse pour l'idolâtrie] — telle fut l'affaire de Kaïssari [Césarée], et les Sages ne dirent rien à son sujet, ni interdiction ni permission.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּהֵמָה לִזְרוֹק דָּמָהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה וּלְהַקְטִיר חֶלְבָּהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה – הֲרֵי אֵלּוּ זִבְחֵי מֵתִים. שְׁחָטָהּ וְאַחַר כָּךְ חִישֵּׁב עָלֶיהָ – זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה בְּקֵיסָרִי, וְלֹא אָמְרוּ בָּהּ לֹא אִיסּוּר וְלֹא הֶיתֵּר.
Rav 'Hisda explique [ce silence des Sages] : Ils ne dirent pas interdiction — par égard pour l'honneur des Sages [dans la michna, qui considèrent que l'intention présumée du non-Juif ne vicie pas la che'hita, et qu'a fortiori l'intention post-abattage d'un Juif ne la vicie pas davantage]. Ils ne dirent pas permission — par égard pour l'honneur de Rabbi Eli'ézer [qui considère que l'intention idolâtrique du non-Juif vicie la che'hita, et ce raisonnement pourrait s'appliquer ici également].
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא אָמְרוּ בָּהּ אִיסּוּר – מִשּׁוּם כְּבוֹדָן דְּרַבָּנַן. לֹא הֶיתֵּר – מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara objecte : D'où tire-t-on cette conclusion [que le silence des Sages est en faveur des Sages de la michna] ? Peut-être les Sages ne permettent-ils [la che'hita] là-bas [dans la michna] que parce que nous n'entendîmes pas explicitement le non-Juif dire qu'il l'avait prévue [à des fins idolâtres]. Mais ici [dans la baraïta], où nous entendons après coup qu'il eut l'intention [de le faire], peut-être la déclaration finale [sur le sang et la graisse] prouve-t-elle rétrospectivement la nature de l'intention initiale [lors de l'abattage] !
מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דְּלָא שְׁמַעְנֵאּ דְּחַשֵּׁיב, אֲבָל הָכָא דִּשְׁמַעְנֵאּ דְּחַשֵּׁיב – הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ!
Ou bien [une autre raison de ne pas tirer la conclusion de Rav 'Hisda :] peut-être Rabbi Eli'ézer ne dit-il [que la che'hita est invalide] là-bas [dans la michna] que lorsqu'il s'agit d'un non-Juif, car l'intention présumée d'un non-Juif est toujours l'idolâtrie. Mais dans le cas [de la baraïta] où il s'agit d'un Juif [qui a abattu normalement puis conçu après coup l'intention idolâtrique], on ne dit pas que la déclaration finale prouve rétrospectivement la nature de l'intention initiale.
אִי נָמֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם אֶלָּא גַּבֵּי נׇכְרִי, דִּסְתָם מַחְשֶׁבֶת נׇכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה, אֲבָל יִשְׂרָאֵל – הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ לָא אָמְרִינַן.
Plutôt, Rav Cheizevi dit : Ils ne dirent pas permission — par égard pour l'honneur de Rabban Chim'on ben Gamliel, qui est d'avis que les actes ultérieurs d'une personne prouvent la nature de son intention initiale [ho'khi'ah sofo al te'hilato]. La Guemara demande : De quelle déclaration de Rabban Chim'on ben Gamliel s'agit-il ?
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: לֹא אָמְרוּ בָּהּ הֶיתֵּר מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, הֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל?
Si l'on dit [que c'est la déclaration] de Rabban Chim'on ben Gamliel [dans le traité] des Guittin — or nous apprenons dans une michna (Guittin 66a) : [Si] un homme en bonne santé [bari] dit [aux personnes présentes] « Écrivez un guett pour ma femme » [sans ajouter : remettez-le-lui] — il voulait se moquer d'elle [et ses paroles ne valent pas mandat de remise du guett].
אִילֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּגִיטִּין, דִּתְנַן: הַבָּרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – רָצָה לְשַׂחֵק בָּהּ.
[La michna continue :] Et il arriva qu'un homme en bonne santé dit « Écrivez un guett pour ma femme » et monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Si c'est de lui-même qu'il tomba [c'est-à-dire de sa propre initiative, en se jetant dans le vide], il s'agit d'un guett valide ; et si c'est le vent qui le précipita, ce n'est pas un guett valide.
וּמַעֲשֶׂה בְּבָרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לַגָּג וְנָפַל וָמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל, הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ, אֵינוֹ גֵּט.
Et nous discutâmes de cette michna : Le tanna cite-t-il un fait [ma'assé] pour contredire ce qu'il venait d'énoncer ? [En effet, la michna commence par dire que la parole d'un homme en bonne santé ne vaut pas mandat, puis rapporte un cas où elle vaut.]
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?
La Guemara répond : La michna est incomplète et voici ce qu'elle enseigne : Si ses actes finaux prouvent la nature de son intention initiale — il s'agit d'un guett valide. Et de même, l'affaire d'un homme en bonne santé qui dit « Écrivez un guett pour ma femme » et monta sur le toit et tomba et mourut — Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Si c'est de lui-même qu'il tomba — il s'agit d'un guett valide ; si c'est le vent qui le précipita — ce n'est pas un guett valide.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: אִם הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִלָּתוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט, וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּבָרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לַגָּג וְנָפַל וָמֵת. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל – הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ – אֵינוֹ גֵּט.
La Guemara explique [pourquoi cela ne constitue pas une preuve pour le cas qui nous occupe] : Peut-être le cas là-bas [des Guittin] est-il différent, car [l'homme] avait dit dès le départ « écrivez » — ce qui constitue déjà une légère indication de son intention initiale [de donner le guett avant de mourir] ; [alors que dans le cas de la che'hita, il n'y avait aucune indication initiale d'une intention idolâtrique].
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּקָאָמַר ״כִּתְבוּ״.
Plutôt, Ravina dit : [Les Sages ne dirent pas permission] par égard pour l'honneur de Rabban Chim'on ben Gamliel qui [apparaît] ici [dans la baraïta suivante], comme il est enseigné : Dans le cas d'un mourant qui rédigea un acte transférant ses biens à autrui, et parmi ces biens se trouvaient des esclaves, et ce [nouveau] maître dit « Je ne les veux pas » — si son second maître [le nouveau propriétaire désigné] était cohen [prêtre], ces [esclaves] mangent de la terouma [la dîme sacerdotale, car ils appartiennent à un cohen et en ont le droit]. Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Dès que ce [nouveau destinataire] dit « Je ne les veux pas », les héritiers [du premier propriétaire] les ont déjà acquis [et les esclaves n'appartiennent donc plus au cohen et ne mangent pas de terouma].
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּהָכָא, דְּתַנְיָא: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים, וְאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״, אִם הָיָה רַבּוֹ שֵׁנִי כֹּהֵן – הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – כְּבָר זָכוּ בָּהֶן יוֹרְשִׁין.