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Traité Chullin

36b

Étude de Chullin 36b

Étude de la Guémara 36b

Guémara
[La Guémara répond à la proposition que le verset exclurait les aliments rendus susceptibles par la faveur de la sainteté (hibat haqodech) :] N'est-ce pas pour exclure les aliments rendus susceptibles d'impureté en raison de la faveur de la sainteté [que le second verset est venu] ? [La Guémara rejette cette preuve :] Non — les deux versets enseignent [chacun] qu'un aliment ne devient impur qu'après avoir été rendu susceptible par l'un des sept liquides habilitants : l'un des versets traite de l'impureté transmise par un cadavre humain [met], et l'autre traite de l'impureté transmise par la carcasse d'un animal rampant [chérets].
לָאו לְמַעוֹטֵי חִיבַּת הַקֹּדֶשׁ? לָא: חַד בְּטוּמְאַת מֵת וְחַד בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ.
Et les deux versets sont nécessaires [chacun] : car si la Torah nous avait seulement enseigné [l'exigence de habilitation préalable] concernant l'impureté du met [cadavre humain], on aurait pu conclure que c'est là, [pour cette impureté moins sévère,] qu'un aliment doit être rendu susceptible [par contact avec un liquide] — parce que l'impureté du met est moins rigoureuse [en ce sens] qu'une portion de cadavre de la taille d'une lentille ne rend pas [les personnes ou les ustensiles] impurs. Mais [on aurait pu croire que] pour l'impureté du chérets [carcasse de l'animal rampant] — qui est plus sévère [en ce sens] qu'il rend [les personnes ou les ustensiles] impurs avec une portion de la taille d'une lentille —, peut-être un aliment n'a-t-il pas besoin d'être rendu susceptible [par contact avec un liquide] pour devenir impur.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן טוּמְאַת מֵת – הָתָם הוּא דְּבָעֵי הֶכְשֵׁר, מִשּׁוּם דְּלָא מְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה, אֲבָל שֶׁרֶץ דִּמְטַמֵּא בְּכַעֲדָשָׁה – אֵימָא לָא לִיבְעֵי הֶכְשֵׁר.
Et si la Torah nous avait seulement enseigné [l'exigence de habilitation] concernant l'impureté du chérets [carcasse d'animal rampant], on aurait pu conclure que c'est là, [pour cette impureté moins sévère à cet égard,] qu'un aliment doit être rendu susceptible [par contact avec un liquide] — parce que le chérets ne transmet pas d'impureté pendant sept jours. Mais [on aurait pu croire que] pour le met [cadavre humain] — qui rend [les personnes et les ustensiles] impurs pendant sept jours — peut-être un aliment n'a-t-il pas besoin d'être rendu susceptible [par contact avec un liquide] pour devenir impur. C'est pourquoi les deux versets sont nécessaires.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן שֶׁרֶץ, מִשּׁוּם דְּלָא מְטַמֵּא טוּמְאַת שִׁבְעָה, אֲבָל מֵת דִּמְטַמֵּא טוּמְאַת שִׁבְעָה – אֵימָא לָא לִיבְעֵי הֶכְשֵׁר, צְרִיכָא.
Rav Yossef soulève une objection [contre l'opinion de Rabbi Élazar, selon laquelle seuls les aliments rendus susceptibles par contact avec l'un des sept liquides peuvent propager les degrés d'impureté (rishon véchéni)] à partir de la michna (33a) : Rabbi Chimon dit : « Les [aliments de che'hita] ont été rendus susceptibles [d'impureté] par [le fait même de] l'abattage [che'hita]. » [L'expression] « rendus susceptibles » signifie [une susceptibilité] en tout sens — y compris pour propager les degrés, c'est-à-dire l'impureté de premier degré (rishon) et de second degré (chéni).
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה. הוּכְשְׁרוּ – וַאֲפִילּוּ לְמִימְנֵי בְּהוּ רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי.
[La Guémara demande :] Pourquoi cet aliment [abattu par che'hita] serait-il rendu susceptible d'impureté en tout sens ? Car l'animal abattu n'est pas un aliment entré en contact avec de l'eau [il n'a pas été mis en contact avec l'un des sept liquides habilitants] ! [La preuve de Rav Yossef semble donc valider la thèse adverse.] Abayé lui dit [en réponse] : Rabbi Chimon estime que [la susceptibilité conférée par la che'hita] n'est pas [effective] par la loi de la Torah [de droit biblique], mais les Sages ont accordé à la susceptibilité conférée par la che'hita un statut semblable à celui de la susceptibilité conférée par l'eau — par décret rabbinique [de droit rabbinique].
אַמַּאי? וְהָא לָאו אוֹכֶל הַבָּא בְּמַיִם הוּא! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם מִדְּרַבָּנַן.
Rabbi Zéïra dit : Viens et entends [une objection contre l'opinion de Rabbi Élazar] d'une baraïta : Concernant celui qui vendange des raisins pour les presser au pressoir, Chammaï dit : [Les raisins] sont rendus susceptibles d'impureté rituelle [par le jus qui s'en écoule], et Hillel dit : Ils ne sont pas rendus susceptibles d'impureté rituelle ; et finalement Hillel fut silencieux [face à Chammaï] et n'apporta pas de réponse [admettant ainsi son opinion]. Pourquoi ce jus rend-il les raisins susceptibles d'impureté [si le contact avec l'eau doit être volontaire] ? Ces raisins ne sont-ils pas [dans la catégorie d'] un aliment entré en contact avec de l'eau [puisque le jus s'en est écoulé de lui-même, sans l'accord du propriétaire] ? Abayé dit à Rabbi Zéïra [en réponse] : Hillel n'estime pas que les raisins soient susceptibles [d'impureté] en droit biblique ; mais les Sages ont accordé à la susceptibilité conférée par ce jus un statut semblable à celui de la susceptibilité conférée par l'eau — par décret rabbinique — afin de propager les degrés, c'est-à-dire l'impureté de premier et de second degré.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: תָּא שְׁמַע, הַבּוֹצֵר לְגַת – שַׁמַּאי אוֹמֵר: הוּכְשַׁר, הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא הוּכְשַׁר, וּשְׁתֵיק לֵיהּ הִלֵּל לְשַׁמַּאי. אַמַּאי? וְהָא לָאו אוֹכֶל הַבָּא בְּמַיִם הוּא! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם מִדְּרַבָּנַן.
Rav Yossef dit à Abayé : Je t'ai rapporté [comme objection] : « Ils ont été rendus susceptibles par la che'hita » [depuis la michna (Rabbi Chimon)], et tu m'as répondu : « Les Sages ont accordé [à la che'hita] le statut de l'habilitation par l'eau. » Et Rabbi Zéïra t'a rapporté [comme objection] [le cas de] celui qui vendange, et tu lui as répondu : « C'est [par décret] des Sages qu'ils lui ont accordé le statut de l'habilitation par l'eau. » Si c'est ainsi, [vas-tu] dire la même chose en réponse à la question [que posait] Rabbi Chimon ben Lakish concernant la farine sèche [d'offrandes de farine, rendue susceptible par la faveur de la sainteté] — que c'est [par décret] des Sages qu'ils lui ont accordé le statut de l'habilitation par l'eau [permettant la propagation des degrés d'impureté de premier et de second degré] ?
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: אָמֵינָא לָךְ אֲנָא הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לִי עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם, וְאָמַר לָךְ רַבִּי זֵירָא, וַאֲמַרְתְּ לֵיהּ עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ נָמֵי עֲשָׂאוּהוּ כְּהֶכְשֵׁר מַיִם!
[Abayé] lui dit : Est-ce à dire que Rabbi Chimon ben Lakish soulevait sa question au sujet du cas de « suspension » [tolin — où l'on ne mange ni ne brûle, ce qui serait le cas si l'impureté n'était que rabbinique] ? Non — quand Rabbi Chimon ben Lakish soulève son problème, c'est en vue de savoir s'il faut brûler [la courge ou un aliment consacré touché par l'objet impur] — ce qui correspond au cas d'une impureté de droit biblique [midéoraïta].
אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לִתְלוֹת קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ? כִּי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לִשְׂרוֹף.
La Guémara relève [une question préalable] : par inférence [du raisonnement d'Abayé], Rabbi Chimon ben Lakish estime que la faveur de la sainteté [hibat haqodech] rend les aliments consacrés susceptibles d'impureté [en vertu de la] loi de la Torah [midéoraïta — c'est sa prémisse]. Mais d'où tirons-nous [ce principe biblique] ? Si l'on dit [que c'est] de ce qui est écrit : « Et la chair qui touchera toute chose impure… » (Vayikra 7, 19) — eh bien, cette chair [mentionnée dans le verset] qui a été rendue susceptible d'impureté, par quel [moyen] a-t-elle été rendue susceptible ?
מִכְּלָל דְּחִיבַּת הַקֹּדֶשׁ דְּאוֹרָיְיתָא, מְנָא לַן? אִילֵּימָא מִדִּכְתִיב ״וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר יִגַּע בְּכׇל טָמֵא״, הַאי בָּשָׂר דְּאִתַּכְשַׁר, בְּמַאי?
Si l'on dit qu'elle a été rendue susceptible d'impureté par le sang [de l'animal consacré] — mais Rabbi 'Hiyya bar Abba ne dit-il pas que Rabbi Yo'hanan dit : D'où sait-on que le sang des animaux consacrés [qodachim] ne rend pas [les aliments] susceptibles [d'impureté] ? Il l'apprend d'un verset : « Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau » (Devarim 12, 24). [De là on déduit :] Le sang d'un animal non consacré, qui est répandu comme de l'eau [lors de l'abattage], rend [les aliments] susceptibles d'impureté rituelle. Le sang d'un animal consacré [qodachim], qui n'est pas répandu comme de l'eau [mais est présenté sur l'autel], ne rend pas [les aliments] susceptibles d'impureté.
אִילֵּימָא דְּאִתַּכְשַׁר בְּדָם, וְהָאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לְדַם קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹּאכְלֶנּוּ עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״ – דָּם הַנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם מַכְשִׁיר, שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם אֵינוֹ מַכְשִׁיר!
[La Guémara propose une autre possibilité :] Peut-être [la chair a été rendue susceptible] par les liquides de l'abattoir du Temple [michqé bét matabbe'hayya] ? Mais Rabbi Yossé, fils de Rabbi 'Hanina, ne dit-il pas : « Concernant les liquides de l'abattoir du Temple, non seulement ils sont purs [rituellement], mais ils ne rendent même pas [les aliments] susceptibles [d'impureté] » ? Et si tu voulais dire qu'il faut interpréter la déclaration de Rabbi Yossé fils de Rabbi 'Hanina comme ne visant que le sang [et non les autres liquides de l'abattoir] — mais ne dit-il pas « les liquides » [au pluriel] ? [La Guémara conclut :] N'est-ce donc pas [le cas où] la chair a été rendue susceptible d'impureté grâce à la faveur de la sainteté [hibat haqodech] ?
אֶלָּא דְּאִיתַּכְשַׁר בְּמַשְׁקֵי בֵּית מַטְבְּחַיָּא, וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַשְׁקֵי בֵּית מַטְבְּחַיָּא לֹא דַּיָּין שֶׁהֵן דְּכַן, אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְשִׁירִין, וְכִי תֵּימָא תַּרְגְּמַהּ אַדָּם, וְהָא ״מַשְׁקֵי״ קָאָמַר! אֶלָּא לָאו דְּאִתַּכְשַׁר בְּחִבַּת הַקֹּדֶשׁ?
[La Guémara répond :] Peut-être [la chair a-t-elle été rendue susceptible] conformément à ce que Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel, car Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel : [La chair du verset a été rendue susceptible] dans le cas de quelqu'un qui avait une vache destinée à être offerte en sacrifice de paix [ziv'hé chélamim] — et comme le propriétaire a droit à la viande et à la peau et désire en améliorer la qualité, il la fit traverser le fleuve [juste avant l'abattage], et l'abattit alors que le liquide [l'eau du fleuve] était encore sur elle [et la rendait humide]. Ce liquide a rendu la viande susceptible d'impureté.
וְדִלְמָא כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה לוֹ פָּרָה שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים, וְהֶעֱבִירָהּ בַּנַּחַל, שְׁחָטָהּ וַעֲדַיִין מַשְׁקֶה טוֹפֵחַ עָלֶיהָ.
Chullin 36b
100%
חולין ל״ו במַסֶּכֶת חוּלִּין