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Traité Chullin

35b

Étude de Chullin 35b

Étude de la Guémara 35b

Guémara
[Rava explique pourquoi les midrasot sont un cas different :] car avec des vetements, il y a lieu de craindre que la femme du [cohen] s'y soit assise alors qu'elle etait impure [comme] nidda [femme menstruee]. Mais pour des denrees alimentaires [peirot], nous ne disons pas [qu'elles rendent les aliments sacres impurs par le simple fait d'avoir ete preparees au niveau de la terouma] — et c'est de denrees alimentaires que Rav Yits'hak formule sa halakha [egalement].
שֶׁמָּא תֵּשֵׁב עֲלֵיהֶן אִשְׁתּוֹ נִדָּה, אֲבָל בְּפֵירֵי לָא אָמְרִינַן. וְרַבִּי יִצְחָק בְּפֵירֵי נָמֵי אָמַר.
Rabbi Yirmeyah de Difti souleve une objection [contre l'opinion de Rav Yits'hak] : Mais dit-on vraiment pour les denrees alimentaires [que leur preparation au niveau de la terouma les rend impures pour le kodech] ? N'avons-nous pas appris dans une michna (Chaguiga 24b) : [Un cohen ne peut pas accepter de la terouma en vin d'un am ha-arets,] mais si l'am ha-arets dit au cohen : « J'ai preleve et verse dans ce tonneau un quart de log de vin sacre [revi'it kodech] » — il est credible [et le cohen peut accepter ce tonneau]. Et cela indique que la terouma ne rend pas le vin sacre impur. Or si tu dis que la purete de la terouma est [comme] de l'impurete vis-a-vis des aliments sacres — que la terouma devrait rendre le vin sacre impur !
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי: וּמִי אָמְרִינַן בְּפֵירֵי? וְהָתְנַן: אִם אָמַר ״הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ״ – נֶאֱמָן, וְלָא קָא (מטמא) [מְטַמְּיָא] לֵיהּ תְּרוּמָה לְקֹדֶשׁ. וְאִי אָמְרַתְּ: טׇהֳרָתָהּ טוּמְאָה הִיא אֵצֶל הַקֹּדֶשׁ – תְּטַמֵּא תְּרוּמָה לְקֹדֶשׁ!
Rav Yits'hak dit a Rabbi Yirmeyah de Difti : Tu parles d'impurete dans un cas ou les deux liquides sont physiquement lies ensemble dans un meme recipient [chibourine] ? L'impurete dans le cas d'aliments attaches [ensemble dans un recipient] est differente — car puisque l'am ha-arets est considere credible en ce qui concerne le vin sacre, il est egalement credible en ce qui concerne la terouma [et le tout est purifie par sa declaration].
אֲמַר לֵיהּ: טוּמְאָה בְּחִבּוּרִין קָאָמְרַתְּ? טוּמְאָה בְּחִבּוּרִין שָׁאנֵי, דְּמִגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ – מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה.
Rav Houna bar Natan souleve une objection [contre l'opinion de Rav Yits'hak quant a la transmission du quatrieme degre d'impurete aux aliments sacres] a partir d'une baraita : Des denrees profanes impures au second degre rendent impurs [par contact] les liquides profanes [qui acquierent le premier degre d'impurete], et disqualifient les aliments de terouma [qui ne peuvent plus rendre d'autres aliments impurs]. Et des denrees profanes impures au troisieme degre rendent impurs [par contact] les liquides sacres et disqualifient les aliments sacres — et cela dans le cas de denrees profanes preparees au niveau de purete des aliments sacres. [Cela contredit l'opinion de Rav Yits'hak, qui affirmait qu'il n'y a rien qui confere un quatrieme degre d'impurete aux kodachim en dehors du kodech lui-meme.]
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר נָתָן: הַשֵּׁנִי שֶׁבַּחוּלִּין מְטַמֵּא מַשְׁקֵה חוּלִּין, וּפוֹסֵל אוֹכְלֵי תְרוּמָה, וְהַשְּׁלִישִׁי מְטַמֵּא מַשְׁקֵה קֹדֶשׁ, וּפוֹסֵל אוֹכְלֵי קֹדֶשׁ, בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ.
La Guemara repond : Il s'agit d'une dispute entre Tanna'im, car il est enseigne dans une baraita : Le statut juridique des denrees profanes preparees au niveau de purete des aliments sacres est celui de simples denrees profanes [choulline] — et elles sont donc incapables d'atteindre le troisieme degre d'impurete.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: חוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת קֹדֶשׁ – הֲרֵי הֵן כְּחוּלִּין.
Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok dit : Le statut juridique des denrees profanes preparees au niveau de purete des aliments sacres est celui de la terouma. Ainsi, une source primaire d'impurete peut rendre deux aliments impurs [le premier au premier degre, le second au deuxieme degre], et cet [aliment de deuxieme degre] peut disqualifier un aliment supplementaire [qui atteint le troisieme degre] — mais il ne rendra pas les aliments sacres impurs au quatrieme degre. Selon les deux opinions de cette baraita, les denrees profanes preparees au niveau des aliments sacres ne peuvent pas disqualifier les kodachim — alors que la michna du traite Teharot etablit qu'elles peuvent les disqualifier.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: הֲרֵי הֵן כִּתְרוּמָה, לְטַמֵּא שְׁנַיִם, וְלִפְסוֹל אֶחָד.
La michna [33a] indique : [Dans le cas] de celui qui effectue la che'hita d'un animal domestique [be'hema], d'une bete sauvage [chaya] ou d'un oiseau [of] dont le sang n'a pas jailli [au moment de l'abattage] — Rabbi Chim'on dit : [Ces viandes] ont ete rendues susceptibles [de contracter l'impurete rituelle] par l'acte de che'hita lui-meme. Rav Assi dit que Rabbi Chim'on affirmait : C'est l'acte de che'hita [seul] qui rend [la viande] susceptible [d'impurete], et non le sang [qui s'ecoule lors de la che'hita].
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה. אָמַר רַב אַסִּי: אוֹמֵר הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן, שְׁחִיטָתוֹ מַכְשֶׁרֶת וְלֹא דָּם.
La Guemara suggere : Disons que la michna [33a] vient a l'appui de l'opinion de Rav Assi [que c'est la che'hita seule, et non le sang, qui active la viande]. Rabbi Chim'on dit : « Elles ont ete rendues susceptibles par l'acte de che'hita lui-meme. » Quoi — n'est-ce pas que Rabbi Chim'on dit : par la che'hita, et non par le sang ? La Guemara repond : Non, peut-etre que Rabbi Chim'on dit : l'animal peut etre rendu susceptible d'impurete par le sang et aussi par la che'hita [dans les cas ou il n'y a pas de sang].
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוּכְשְׁרוּ בִּשְׁחִיטָה. מַאי לָאו בִּשְׁחִיטָה וְלָא בְּדָם? לָא, אַף בִּשְׁחִיטָה.
La Guemara suggere : Viens et entends [une baraita] a l'appui de l'opinion de Rav Assi. Rabbi Chim'on dit aux [autres] Sages : Est-ce [vraiment] le sang qui rend [l'animal] susceptible d'impurete ? N'est-ce pas la che'hita qui le rend susceptible ! [Cela indique que selon Rabbi Chim'on, c'est specifiquement la che'hita, et non le sang, qui active.] La Guemara rejette cette preuve : Voici ce que Rabbi Chim'on dit aux Sages : Est-ce que le sang seul rend l'animal susceptible d'impurete ? La che'hita aussi le rend susceptible.
תָּא שְׁמַע: אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכִי הַדָּם מַכְשִׁיר? וַהֲלֹא שְׁחִיטָה מַכְשֶׁרֶת! הָכִי קָאָמַר לָהֶן: וְכִי דָם בִּלְבַד מַכְשִׁיר? אַף שְׁחִיטָה נָמֵי מַכְשֶׁרֶת.
La Guemara suggere [une baraita contraire a l'opinion de Rav Assi] : Viens et entends. Rabbi Chim'on dit : Le sang d'un animal mort [naturellement — dam ha-met] ne rend pas [les aliments] susceptibles [d'impurete]. Quoi — n'est-ce pas que l'on peut en inferer que le sang de la che'hita, lui, rend [les aliments] susceptibles ? La Guemara rejette cette preuve : Non — inferons plutot que le sang d'animaux tues [dam challalim] rend [les aliments] susceptibles. La Guemara demande : Mais en ce qui concerne le sang de la che'hita — quelle est la halakha ? [Ne rend-il] pas [les aliments] susceptibles ?
תָּא שְׁמַע: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: דַּם הַמֵּת אֵינוֹ מַכְשִׁיר. מַאי לָאו, הָא דַּם שְׁחִיטָה מַכְשִׁיר? לָא, הָא דַּם חֲלָלִים מַכְשִׁיר, אֲבָל דַּם שְׁחִיטָה מַאי – לָא מַכְשִׁיר?
[Si le sang de la che'hita n'active pas,] qu'il nous enseigne donc que le sang de la che'hita n'active pas, et a fortiori nous en deduirions que c'est le cas pour le sang de l'animal mort naturellement ! La Guemara repond : Il etait necessaire pour Rabbi Chim'on d'enseigner la halakha du sang de l'animal mort naturellement, car il aurait pu te venir a l'esprit de dire : Quelle difference cela fait-il a mes yeux que l'homme l'ait tue lui-meme, quelle difference cela fait-il que l'ange de la mort l'ait tue ? Dans les deux cas, le sang devrait rendre les aliments susceptibles. C'est pourquoi Rabbi Chim'on nous enseigne [que non].
לַישְׁמְעִינַן דַּם שְׁחִיטָה, וְכׇל שֶׁכֵּן דַּם הַמֵּת! דַּם הַמֵּת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מָה לִי קַטְלֵיהּ אִיהוּ, מָה לִי קַטְלֵיהּ מַלְאַךְ הַמָּוֶת? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara suggere [une autre baraita contraire a l'opinion de Rav Assi] : Viens et entends. Rabbi Chim'on dit : Le sang de la blessure d'un animal [dam maguefato] ne rend pas [les aliments] susceptibles d'impurete. Quoi — n'est-ce pas que l'on peut en inferer que le sang de la che'hita rend [les aliments] susceptibles ? La Guemara rejette cette preuve : Non — inferons plutot que le sang d'animaux tues [dam challalim] rend [les aliments] susceptibles. La Guemara demande : Mais pour le sang de la che'hita — quelle est la halakha ? [Ne rend-il] pas [les aliments] susceptibles ?
תָּא שְׁמַע: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: דַּם מַגֵּפָתוֹ אֵינוֹ מַכְשִׁיר. מַאי לָאו, הָא דַּם שְׁחִיטָה מַכְשִׁיר? לָא, הָא דַּם חֲלָלִים מַכְשִׁיר. אֲבָל דַּם שְׁחִיטָה מַאי, לָא מַכְשִׁיר?
Chullin 35b
100%
חולין ל״ה במַסֶּכֶת חוּלִּין