Guémara
[La michna citee par Rav Na'hman traite du second-ma'asser. Voici la teneur de la michna de Para 11:5 :] Tout ce qui, par prescription rabbinique, requiert une immersion dans l'eau [biat mayim] [bien qu'il soit pur selon la Torah] se voit attribuer une impurete de second degre. Ainsi, il rend impur les aliments sacres [qodach], c'est-a-dire que les aliments sacres eux-memes deviennent impurs et transmettent l'impurete a d'autres aliments sacres, et il disqualifie la trouma [en lui conferant une impurete de troisieme degre qui la rend invalide a la consommation par le cohen], sans que la trouma puisse pour autant rendre d'autres troumot impures. Il est permis [a un tel item de second degre] d'entrer en contact avec des aliments ordinaires ['houlin] et avec le second-dime [ma'asser cheni], et aucune impurete n'est ainsi transmise. Telle est la declaration de Rabbi Meir.
כׇּל הַטָּעוּן בִּיאַת מַיִם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים מְטַמֵּא אֶת הַקֹּדֶשׁ, וּפוֹסֵל אֶת הַתְּרוּמָה, וּמוּתָּר בַּחוּלִּין וּבַמַּעֲשֵׂר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et les Sages interdisent [aux items de second degre d'entrer en contact] avec le ma'asser cheni [estimant que le ma'asser cheni est rendu impure par eux]. Selon les Sages, le statut du ma'asser cheni est plus severe que celui des aliments ordinaires, et le ma'asser cheni contracte une impurete de troisieme degre au contact d'un item de second degre — ce qui est conforme a la position de la michna [en Choullin].
וַחֲכָמִים אוֹסְרִים בַּמַּעֲשֵׂר.
Rav Chimi bar Achi objecte a cette interpretation de cette michna : D'ou sait-on [que les Sages interdisent le contact] ? Peut-etre les Sages ne sont en desaccord avec Rabbi Meir que concernant la consommation du ma'asser cheni [c'est-a-dire, interdire a quelqu'un dont les mains sont au second degre d'impurete de manger du ma'asser cheni]. Mais en ce qui concerne le contact d'un individu de second degre avec le ma'asser cheni, ou sa consommation d'aliments ordinaires ['houlin], [les Sages] ne s'y opposent pas.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר, אֶלָּא בַּאֲכִילַת מַעֲשֵׂר, אֲבָל בִּנְגִיעָה דְּמַעֲשֵׂר וַאֲכִילָה דְחוּלִּין – לָא פְּלִיגִי.
Mais ce cas [dans la michna de Choullin] concerne bien le contact [avec la chair de la bete abattue], car le fait est que la michna enseigne : « ils peuvent etre consommes [ne'ekhalin, forme passive] avec des mains impures » — et non : « on peut les manger avec des mains impures. » N'avons-nous pas affaire a un cas ou un autre [dont les mains sont impures] lui donne a manger [a quelqu'un aux mains pures, qui ne touche pas la viande] ? Donc le cas dans notre michna, qui indique qu'il est interdit a quelqu'un aux mains impures de toucher la viande si elle a ete en contact avec le sang [et donc rendue susceptible], ne peut pas concerner une bete achetee a Jerusalem avec de l'argent du second-dime. En effet, dans ce cas, les Sages concedent que le contact [avec le ma'asser cheni ainsi rendu susceptible] est permis pour quelqu'un dont les mains sont au second degre d'impurete.
וְהָא נְגִיעָה הִיא, מִדְּקָתָנֵי נֶאֱכָלִין בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת, מִי לָא עָסְקִינַן דְּקָא סָפֵי לֵיהּ חַבְרֵיהּ?
Rav Pappa dit plutot : Ici [dans notre michna] nous traitons de mains ayant une impurete de premier degre [te'hilot], qui rendent meme les aliments ordinaires impurs. Et la michna est conforme a l'opinion de Rabbi Chim'on ben El'azar, car il est enseigne dans une baraita : [Quand les mains ont une impurete de premier degre,] il ne s'agit pas de rendre les aliments ordinaires ['houlin] impurs ; cela signifie que [ces mains] conferent une impurete de second degre — plutot que de troisieme degre — a la trouma et aux qodachim. Rabbi Chim'on ben El'azar dit au nom de Rabbi Meir : [Quand les mains ont une impurete de premier degre,] cela signifie qu'elles rendent les aliments ordinaires ['houlin] impurs. Et [quand les mains ont une impurete de second degre], cela signifie qu'elles disqualifient la trouma et lui conferent une impurete de troisieme degre.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא: הָכָא בְּיָדַיִם תְּחִלּוֹת עָסְקִינַן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין יָדַיִם תְּחִלּוֹת לַחוּלִּין, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: יָדַיִם תְּחִלּוֹת לַחוּלִּין, וּשְׁנִיּוֹת לַתְּרוּמָה.
La Guemara demande : [La baraita dit que] des mains de premier degre rendent les aliments ordinaires ['houlin] impurs — oui ; mais des mains de premier degre ne rendent pas la trouma impure — non ? [Cela semble contradictoire.] La Guemara repond : Voici ce que dit Rabbi Chim'on ben El'azar : [Quand les mains ont une impurete de premier degre,] cela signifie qu'elles rendent impurs meme les aliments ordinaires ['houlin] — et a plus forte raison la trouma. Mais [quand les mains ont une impurete de second degre], cela signifie que pour la trouma, oui, les mains la disqualifient [en lui conferant une impurete de troisieme degre] ; mais pour les aliments ordinaires ['houlin], les mains ne les rendent pas impurs.
תְּחִלּוֹת לְחוּלִּין – אִין, לִתְרוּמָה – לָא? הָכִי קָאָמַר: תְּחִלּוֹת – אַף לְחוּלִּין, שְׁנִיּוֹת – לִתְרוּמָה אִין, לְחוּלִּין – לָא.
La Guemara demande : Y a-t-il des cas ou des mains ont une impurete de premier degre [te'hilot] ? La Guemara repond : Oui, car il est enseigne dans une michna (Yadayim 3:1) : Celui qui introduit ses mains dans une maison atteinte de tzaraat [tsara'at ha-bayit, voir Vayikra 14, 33-53] — ses mains contractent une impurete de premier degre. Telle est la declaration de Rabbi Aqiva. Et les Sages disent : Ses mains contractent une impurete de second degre.
וּמִי אִיכָּא יָדַיִם תְּחִלּוֹת? אִין, דְּתַנְיָא: הִכְנִיס יָדָיו לְבַיִת הַמְנוּגָּע – יָדָיו תְּחִלּוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יָדָיו שְׁנִיּוֹת.
La Guemara developpe : Tout le monde s'accorde en principe que l'entree partielle dans une maison atteinte de tsara'at n'est pas consideree comme une entree [biat miqtsat lo chema biah] — du point de vue de la Torah. Ainsi celui qui a introduit ses mains dans la maison n'est pas impure par la Torah. Et ici, c'est au sujet d'un decret rabbinique qui rend ses mains impures qu'ils sont en desaccord : les Sages ont decrete que si quelqu'un introduit ses mains dans une maison atteinte de tsara'at, ses mains sont impures — par analogie avec l'impurete que l'on contracte par la Torah lorsqu'on entre dans la maison avec tout le corps. L'objectif du decret est de dissuader les gens d'entrer dans la maison atteinte de tsara'at.
דְּכוּלֵּי עָלְמָא בִּיאָה בְּמִקְצָת לֹא שְׁמָהּ בִּיאָה, וְהָכָא בִּגְזֵירָה יָדָיו אַטּוּ גּוּפוֹ קָא מִיפַּלְגִי.
Un Sage [Rabbi Aqiva] est d'avis que lorsque les Sages ont emis ce decret, ils ont determine que le statut de ses mains introduites dans la maison est comparable au statut de son corps qui entrerait dans la maison — soit une impurete de premier degre. Et un Sage [les autres Sages] est d'avis que les Sages ont determine que le statut de mains introduites dans la maison est comparable au statut des mains en general, pour lesquelles ils ont decrete une impurete de second degre — meme si elles ont ete lavees.
מָר סָבַר: יָדָיו – כְּגוּפוֹ שַׁוִּינְהוּ רַבָּנַן, וּמָר סָבַר: יָדַיִם – כְּיָדַיִם דְּעָלְמָא שַׁוִּינְהוּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Pourquoi Rav Pappa a-t-il interprete la michna conformement a l'opinion de Rabbi Chim'on ben El'azar ? Que Rav Pappa interprete la michna conformement a l'opinion de Rabbi Aqiva, qui dit que si l'on introduit ses mains dans une maison atteinte de tsara'at, ses mains contractent une impurete de premier degre. La Guemara repond : Peut-etre que lorsque Rabbi Aqiva dit que les mains contractent une impurete de premier degre, cela s'applique uniquement pour la trouma et les qodachim [aliments sacres], qui sont soumis a des regles plus severes. Mais en ce qui concerne les aliments ordinaires ['houlin], peut-etre les mains ne sont impures qu'au second degre.
וְלוֹקְמַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: יָדָיו תְּחִלּוֹת הָוְיָין? דִּלְמָא כִּי קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא הָנֵי מִילֵּי בִּתְרוּמָה וְקָדָשִׁים, דַּחֲמִירִי, אֲבָל לְחוּלִּין – שְׁנִיּוֹת הָוְיָין.
La Guemara objecte : Et que les mains ne soient aussi [selon Rabbi Aqiva] que de second degre [pour les 'houlin] — et la michna serait quand meme conforme a l'opinion de Rabbi Aqiva, car nous avons entendu que Rabbi Aqiva dit : Un item de second degre rend les aliments ordinaires ['houlin] impurs [au troisieme degre, c'est-a-dire, le second fait le troisieme].
וְלִיהֶוְיָין נָמֵי שְׁנִיּוֹת, דְּהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחוּלִּין.
Car nous avons appris dans une michna (Sota 27b) : En ce jour-la [yom beit ha-midrash, le jour ou Rabbi El'azar ben Azarya fut nomme Naci], Rabbi Aqiva enseigant : « Et tout recipient de terre [keli 'heresh] dans lequel tombera quoi que ce soit de parmi eux [les chereitsim] sera impur, et vous le briserez » (Vayikra 11, 33). Il n'est pas dit 'tameh' [il est impur], mais 'yitma' [il sera impur/il impur] — [le terme yitma indique] la capacite de transmettre l'impurete a d'autres choses. Cela enseigne que le pain [kikkar] de second degre [d'impurete, ayant ete rendu impur dans l'espace aerien d'un recipient de terre contenant un cheretz] rend les aliments ordinaires impurs [au troisieme degre] par contact.
דִּתְנַן, בּוֹ בְּיוֹם דָּרַשׁ רַבִּי עֲקִיבָא: ״וְכׇל כְּלִי חֶרֶשׂ וְגוֹ׳ יִטְמָא״, ״טָמֵא״ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא ״יִטְמָא״ – לְטַמֵּא אֲחֵרִים, לִימֵּד עַל כִּכָּר שֵׁנִי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחוּלִּין.