[La Guemara precise le dilemme laisse ouvert a la fin de l'amud precedent :] Le premier siman [coupe lors de la che'hita] se combine-t-il avec le second siman pour purifier la bete de l'impurete d'une nevela [carcasse] — ou non ? Dans les deux cas [tant chez Ilfaa que chez Rabbi Zeira], le dilemme est le suivant : La coupe du premier siman — qui sert un double objet [a la fois composante de l'autorisation a la consommation et protection contre l'impurete de nevela] — se combine-t-elle avec la coupe du second siman — qui ne sert plus qu'a prevenir l'impurete [puisque la bete est deja terefa] — pour constituer un seul acte de che'hita et ainsi proteger la bete du statut de nevela impure ? Ou bien, parce que les deux coupes servent des objectifs differents, ne se combinent-elles pas ?
מִי מִצְטָרֵף סִימָן רִאשׁוֹן לְסִימָן שֵׁנִי לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵלָה, אוֹ לָא?
En tout etat de cause, nous ne soulevons le dilemme qu'en vue de purifier la bete [ou son membre] de l'impurete de nevela [afin de savoir si on peut la manier sans contracter d'impurete]. Mais quant a la consommation, tout le monde s'accorde qu'elle est interdite [car la bete est terefa] — et Rabbi Zeira lui-meme concede cela en se retractant de son objection a la distinction que Rava avait proposee entre le poumon et les intestins.
עַד כָּאן לָא אִיבַּעְיָא לַן, אֶלָּא לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵלָה, אֲבָל בַּאֲכִילָה – אֲסוּרָה.
Rav A'ha bar Rav dit a Ravina : Peut-etre Rabbi Zeira ne s'est-il en realite pas retracte de son opinion [selon laquelle il n'y a pas de distinction entre poumon et intestins — si l'un ou l'autre est perfore apres la coupe d'un siman, la bete est terefa]. Et Rabbi Zeira avait formule son objection a la distinction de Rava en s'exprimant selon la logique de la position de Rava, mais lui-meme n'adheres pas a cette position.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר רַב לְרָבִינָא: דִּלְמָא לְעוֹלָם לָא הֲדַר בֵּיהּ, וְרַבִּי זֵירָא לִדְבָרָיו דְּרָבָא קָאָמַר, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ.
Rav A'ha bar Yaakov dit : On peut apprendre [by implication] de la declaration de Rabbi Chim'on ben Lakich [Rech Lakich, selon laquelle une fois le qane coupe, le poumon est considere comme place dans un panier] qu'on peut inviter des Israelites [des Juifs] a manger les visceres [bene me'ayim] d'un animal ritual, mais on ne peut pas inviter des non-Juifs [goïm] a manger les visceres d'un animal qui vient d'etre abattu — car cela leur est interdit.
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, מְזַמְּנִין יִשְׂרָאֵל עַל בְּנֵי מֵעַיִין, וְאֵין מְזַמְּנִין גּוֹי עַל בְּנֵי מֵעַיִין.
Quelle en est la raison ? Pour les Juifs, la question de rendre la viande d'un animal permise a la consommation depend de l'accomplissement d'un acte valide de che'hita. Des lors qu'il y a une che'hita complete [les deux simanim coupes], les visceres leur sont permises meme si la bete est encore en train de s'agiter. Mais pour les non-Juifs, pour lesquels la mise a mort par poignardage suffit [nibera] et la che'hita n'est pas requise, la permission de consommer depend de la mort complete de la bete — de sorte que si la bete est encore en train de s'agiter, ces visceres, qui sont considerees comme exterieures au corps apres la coupe des deux simanim, sont comparables a un membre d'un animal vivant [ever min ha-'hay] et il est interdit aux non-Juifs de les consommer.
מַאי טַעְמָא? יִשְׂרָאֵל דְּבִשְׁחִיטָה תַּלְיָא מִילְּתָא, כֵּיוָן דְּאִיכָּא שְׁחִיטָה מְעַלַּיְיתָא – אִישְׁתְּרִי לְהוּ; גּוֹיִם דְּבִנְחִירָה סַגִּי לְהוּ וּבְמִיתָה תַּלְיָא מִילְּתָא, הָנֵי – כְּאֵבֶר מִן הַחַי דָּמוּ.
Rav Pappa dit : J'etais assis devant Rav A'ha bar Yaakov lorsqu'il fit cette declaration, et je voulus lui dire [que sa declaration etait problematique] : Y a-t-il quelque chose qui soit permis pour un Juif mais interdit pour un non-Juif ? Mais je ne lui dis pas cela, car je me dis [interieurement] : N'a-t-il pas donne une raison [coherente] pour sa decision ? Il n'y avait donc aucune raison de poser la question.
אָמַר רַב פָּפָּא: הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב, וּבְעַי דְּאֵימָא לֵיהּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְיִשְׂרָאֵל שְׁרֵי וּלְגוֹיִם אָסוּר? וְלָא אֲמַרִי לֵיהּ, דְּאָמֵינָא: הָא טַעְמָא קָאָמַר.
Une baraita est enseignee qui ne va pas dans le sens de Rav A'ha bar Yaakov : Celui qui desire manger de la viande d'un animal avant que son ame [son souffle vital] se soit liberee [c'est-a-dire avant la mort] — peut couper une olive de viande [ke-zayit] depuis l'endroit de la che'hita [la gorge], la saler tres soigneusement, la rincer tres soigneusement a l'eau [pour enlever le sel et le sang], attendre que l'ame de la bete se libere, puis la manger. Il est permis, a la fois pour un non-Juif et pour un Juif. [Contrairement a la declaration de Rav A'ha bar Yaakov, il n'y a pas de distinction entre Juif et non-Juif.]
תַּנְיָא דְּלָא כְּרַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הָרוֹצֶה לֶאֱכוֹל מִבְּהֵמָה קוֹדֶם שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ – חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר מִבֵּית הַשְּׁחִיטָה, וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, וְאוֹכְלוֹ, אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מוּתָּרִין בּוֹ.
Cette baraita vient a l'appui de la declaration de Rav Idi bar Avin, car Rav Idi bar Avin dit au nom de Rav Yits'haq bar Achyan : Celui qui desire guerir d'une maladie peut couper une olive de viande depuis la zone de la che'hita [la gorge] de la bete, la saler tres soigneusement, la rincer tres soigneusement, attendre que l'ame de la bete se libere — il est permis a la fois pour un non-Juif et pour un Juif d'en manger.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב אִידִי בַּר אָבִין, דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן: הָרוֹצֶה שֶׁיַּבְרִיא, חוֹתֵךְ כְּזַיִת בָּשָׂר מִבֵּית שְׁחִיטָתָהּ שֶׁל בְּהֵמָה, וּמוֹלְחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמְדִיחוֹ יָפֶה יָפֶה, וּמַמְתִּין לָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ, אֶחָד גּוֹי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל מוּתָּרִין בּוֹ.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui abat une bete domestique ['behema], une bete sauvage ['hayya] ou un oiseau ['of] et que du sang n'en est pas sorti [au moment de l'abattage] — ils sont tous permis a la consommation et peuvent etre consommes avec des mains impures [mesoavot], car ils n'ont pas ete rendus susceptibles d'impurete rituelle par le sang, le sang etant l'un des sept liquides qui rendent la nourriture susceptible d'impurete. Rabbi Chim'on dit : Ils ont ete rendus susceptibles d'impurete rituelle par l'acte de che'hita lui-meme.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה חַיָּה וָעוֹף וְלֹא יָצָא מֵהֶן דָּם – כְּשֵׁרִים, וְנֶאֱכָלִין בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת, לְפִי שֶׁלֹּא הוּכְשְׁרוּ בַּדָּם. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוּכְשְׁרוּ בַּשְּׁחִיטָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : [La michna sous-entend :] La raison pour laquelle on peut les consommer avec des mains impures est que du sang n'en est pas sorti pendant l'abattage ; mais si du sang en est sorti pendant l'abattage, ils ne peuvent pas etre consommes avec des mains impures. La Guemara demande : Pourquoi non ? Les mains ordinaires [du point de vue de la halakha] ne sont impures qu'au second degre [cheni le-touma], et un item de second degre ne peut pas transmettre une impurete de troisieme degre a des aliments ordinaires ['houlin] avec lesquels il entre en contact.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּלֹא יָצָא מֵהֶן דָּם, הָא יָצָא מֵהֶן דָּם – אֵין נֶאֱכָלִים בְּיָדַיִם מְסוֹאָבוֹת. אַמַּאי? יָדַיִם שְׁנִיּוֹת הֵן, וְאֵין שֵׁנִי עוֹשֶׂה שְׁלִישִׁי בְּחוּלִּין!
Et a partir de quoi sait-on que [la michna] traite de nourriture ordinaire ['houlin] et non de l'abattage d'une offrande [qodachim] ? C'est evident, car le tanna mentionne parmi les betes abattues : « une bete sauvage ['hayya] » — or s'il s'agissait des offrandes sacrees, y a-t-il une bete sauvage parmi les offrandes sacrees [elle n'est pas sacrifiee sur l'autel] ? Et de plus, si le tanna fait reference aux offrandes, lorsque du sang n'en sort pas, l'offrande est-elle valide ? L'offrande elle-meme requiert le sang [c'est par la presentation du sang sur l'autel que l'offrande est acceptee] !
וּמִמַּאי דִּבְחוּלִּין עָסְקִינַן? דְּקָתָנֵי חַיָּה, דְּאִילּוּ קָדָשִׁים – חַיָּה בְּקָדָשִׁים מִי אִיכָּא? וְתוּ, אִי בְּקָדָשִׁים, כִּי לֹא יָצָא מֵהֶן דָּם – כְּשֵׁרָה? הוּא עַצְמוֹ לַדָּם הוּא צָרִיךְ!
Et de plus, si le tanna fait reference aux offrandes, lorsque du sang en sort, les rend-il susceptibles d'impurete rituelle [hakhchara] ? Mais Rabbi 'Hiyya bar Abba ne dit-il pas au nom de Rabbi Yo'hanan : D'ou derive-t-on que le sang des offrandes sacrees ne rend pas [les aliments] susceptibles d'impurete rituelle ? C'est derive d'un verset, car il est dit : « Tu ne le mangeras pas ; tu le repandras sur la terre comme de l'eau » (Devarim 12, 24). [Cela implique :] Le sang repandu comme de l'eau [c'est-a-dire le sang d'une bete ordinaire, verse lors de la che'hita] rend [les aliments] susceptibles d'impurete rituelle. A l'inverse, le sang des offrandes sacrees, qui n'est pas repandu comme de l'eau [mais presente sur l'autel], ne rend pas [les aliments] susceptibles d'impurete.
וְתוּ, אִי בְּקָדָשִׁים, כִּי יָצָא מֵהֶן דָּם מִי מַכְשִׁיר? וְהָאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִנַּיִן לְדַם קָדָשִׁים שֶׁאֵינוֹ מַכְשִׁיר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״עַל הָאָרֶץ תִּשְׁפְּכֶנּוּ כַּמָּיִם״, דָּם שֶׁנִּשְׁפָּךְ כַּמַּיִם מַכְשִׁיר, שֶׁאֵינוֹ נִשְׁפָּךְ כַּמַּיִם אֵינוֹ מַכְשִׁיר!