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Traité Chullin

32a

Étude de Chullin 32a

Étude de la Mishna & Guémara 32a

[Suite de la discussion sur la vache rousse :] Mais si une autre bete a ete abattue par inadvertance en meme temps qu'elle, dans le meme mouvement [de couteau] — selon Rabbi Natan [qui valide la che'hita d'une bete ordinaire accomplie sans intention deliberee], la vache rousse est disqualifiee [car un travail supplementaire a ete accompli lors de son abattage], tandis que l'autre bete est casher a la consommation, son abattage etant valide. Selon les Sages [qui estiment que l'abattage sans intention n'est pas considere comme un abattage valide pour une bete ordinaire], la vache rousse est apte au rite de purification [car aucun autre travail n'a ete realise lors de son abattage], et l'autre bete est invalide a la consommation.
נִשְׁחֲטָה בְּהֵמָה אַחֶרֶת עִמָּהּ, לְרַבִּי נָתָן – פָּרָה פְּסוּלָה בְּהֵמָה כְּשֵׁרָה, לְרַבָּנַן – פָּרָה כְּשֵׁרָה בְּהֵמָה פְּסוּלָה.
La Guemara demande : C'est evident — pourquoi Rava avait-il besoin de l'enseigner ? La Guemara repond : Il etait necessaire que Rava enseigne la halakha selon Rabbi Natan dans le cas ou une autre bete a ete abattue par inadvertance en meme temps que la vache rousse. [Car] on aurait pu penser : l'Ecriture declare au sujet de l'abattage de la vache rousse — « Et il l'abattra devant lui » (Bamidbar 19, 3) — d'ou l'on infere : on peut l'abattre elle, mais pas elle et une autre bete en meme temps. Et de quelles circonstances s'agit-il ? C'est un cas ou l'on a abattu deux vaches rousses simultanement. Mais dans un cas ou l'on a abattu la vache rousse conjointement avec une bete ordinaire [non consacree], on aurait pu dire : non, cela ne disqualifie pas la vache rousse. C'est pourquoi Rava nous enseigne que meme un abattage simultane avec une bete ordinaire disqualifie la vache rousse.
פְּשִׁיטָא! נִשְׁחֲטָה בְּהֵמָה אַחֶרֶת לְרַבִּי נָתָן אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״וְשָׁחַט אוֹתָהּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא אוֹתָהּ וַחֲבֶירְתָּהּ, וְהֵיכִי דָּמֵי – כְּגוֹן שֶׁשָּׁחַט שְׁתֵּי פָּרוֹת בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, אֲבָל בְּהֵמָה דְּחוּלִּין אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava ajoute : Si l'on a abattu la vache rousse et que dans le meme mouvement on a coupe une courge [intentionnellement], tout le monde s'accorde que la vache rousse est disqualifiee [car couper une courge est un travail]. Si la vache rousse a ete abattue et qu'une courge a ete coupee par inadvertance dans le meme mouvement, tout le monde s'accorde que la vache rousse est apte au rite de purification — car cela ne constitue pas un travail qui disqualifierait la vache rousse, et cela n'est pas non plus exclu par la deduction du verset « Et il l'abattra. »
חָתַךְ דַּלַּעַת עִמָּהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל פְּסוּלָה, נֶחְתְּכָה דַּלַּעַת עִמָּהּ – דִּבְרֵי הַכֹּל כְּשֵׁרָה.
Mishna 1
MICHNA : Si, alors qu'on etait en train d'abattre un animal, le couteau [des le chei'hita] tomba et on le ramassa puis on termina l'abattage, ou bien si ses vetements tomberent et on les ramassa puis on termina l'abattage, ou bien si on avait aiguise le couteau et fut pris de fatigue avant d'avoir termine l'abattage et qu'un autre vint abattre l'animal — si l'on a interrompu l'abattage [de l'une de ces manieres ou d'une autre] pour une duree equivalente a la duree d'un acte d'abattage, l'abattage n'est pas valide [passoul]. Rabbi Chim'on dit : L'abattage n'est pas valide si l'on a interrompu pour une duree equivalente a la duree d'un examen [de couteau].
מַתְנִי׳ נָפְלָה סַכִּין וְהִגְבִּיהָהּ, נָפְלוּ כֵּלָיו וְהִגְבִּיהָן, הִשְׁחִיז אֶת הַסַּכִּין וְעָף, בָּא חֲבֵירוֹ וְשָׁחַט, אִם שָׁהָה כְּדֵי שְׁחִיטָה – פְּסוּלָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם שָׁהָה כְּדֵי בִיקּוּר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : Que signifie « une duree equivalente a la duree d'un acte d'abattage » ? Rav dit : Cela signifie une duree equivalente a la duree d'un acte d'abattage d'une autre bete — et non la duree requise pour achever l'acte d'abattage interrompu lui-meme.
גְּמָ׳ מַאי כְּדֵי שְׁחִיטָה? אָמַר רַב: כְּדֵי שְׁחִיטַת בְּהֵמָה אַחֶרֶת.
Rav Kahana et Rav Assi dirent a Rav : L'interruption qui invalide l'abattage est-elle equivalente a la duree d'un abattage d'une autre bete [en ce qui concerne] une bete [c'est-a-dire, si l'on abattait une bete, on calcule selon le temps d'abattage d'une autre bete], et equivalente a la duree d'un abattage d'un autre oiseau [en ce qui concerne] un oiseau ? Ou bien est-elle equivalente a la duree d'un abattage d'une bete meme pour un oiseau [plus petit, ce qui est une leniency] — et si l'interruption est plus courte, l'abattage n'est pas invalide ?
אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: כְּדֵי שְׁחִיטַת בְּהֵמָה לִבְהֵמָה, וְעוֹף לְעוֹף, אוֹ דִלְמָא אַף בְּהֵמָה לְעוֹף?
Rav leur dit : Lorsque nous etudiions ce sujet, je n'etais pas suffisamment a l'aise avec mon oncle bien-aime [Rabbi 'Hiyya] pour lui poser cette question [directement]. Rav ne pouvait donc que transmettre ce qu'il avait entendu de Rabbi 'Hiyya, sans pouvoir resoudre leur dilemme.
אֲמַר לְהוּ: לָא הֲוָה בְּדִיחְנָא בֵּיהּ בְּחַבִּיבִי, דֶּאֱישַׁיְּילֵיהּ.
Il a ete enseigne [par les Amoraim] : Rav dit : [Le seuil d'invalidation est] une duree equivalente a la duree d'un abattage d'une autre bete pour une bete, et d'un autre oiseau pour un oiseau. Et Chemouel dit : [Le seuil d'invalidation est] meme [celui d'un abattage d'] une bete, meme pour un oiseau. Et de meme, quand Ravin revint d'Eretz Yisrael en Babylonie, il rapporta que Rabbi Yo'hanan avait dit : [Le seuil est celui d'un abattage d'] une bete meme pour un oiseau.
אִתְּמַר: אָמַר רַב: כְּדֵי שְׁחִיטַת בְּהֵמָה לִבְהֵמָה, וְעוֹף לְעוֹף, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֲפִילּוּ בְּהֵמָה לְעוֹף, וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֲפִילּוּ בְּהֵמָה לְעוֹף.
Rabbi 'Hananya dit : [Le seuil est] une duree equivalente au temps qu'il faut pour amener une autre bete et l'abattre. La Guemara objecte : [Amener une bete] de n'importe ou [quelle que soit la distance] ? Parfois aucune bete n'est disponible a proximite. Si c'est ainsi, vous rendez votre declaration sujette aux circonstances [et elle ne s'applique pas uniformement a tous les cas].
רַבִּי חֲנַנְיָא אָמַר: כְּדֵי שֶׁיָּבִיא בְּהֵמָה אַחֶרֶת וְיִשְׁחוֹט. יָבִיא אֲפִילּוּ מֵעָלְמָא? נָתַתָּ דְּבָרֶיךָ לְשִׁיעוּרִין!
Rav Pappa dit : La difference pratique entre l'opinion de Rabbi 'Hananya et celle des autres Sages [notamment Rabbi Yo'hanan] concerne le cas ou une bete se tient devant le chochet et qu'il est necessaire de la jeter a terre avant de l'abattre. Meme Rabbi 'Hananya ne tient pas compte du temps necessaire pour amener la bete depuis un endroit eloigne. Mais Rabbi 'Hananya estime que l'abattage n'est invalide que si l'interruption dure le temps necessaire pour jeter la bete a terre et l'abattre [y compris la mise a terre]. Les autres Sages invalident l'abattage des lors que l'interruption dure le temps d'un simple acte d'abattage, sans tenir compte de la mise a terre.
אָמַר רַב פָּפָּא: עוֹמֶדֶת לְהַטִּיל אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara cite une opinion supplementaire. On dit en Occident [Eretz Yisrael] au nom de Rabbi Yossi, fils de Rabbi 'Hanina : La duree de l'interruption qui invalide l'abattage est equivalente au temps qu'il faut pour soulever la bete du sol, la recoucher et l'abattre. L'intervalle est calcule selon la taille de la bete en question : la duree d'invalidation pour une petite bete [daqqa] est equivalente au temps necessaire pour soulever, coucher et abattre une petite bete ; et la duree d'invalidation pour une grosse bete [guessa] est equivalente au temps necessaire pour soulever, coucher et abattre une grosse bete.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כְּדֵי שֶׁיַּגְבִּיהֶנָּה וְיַרְבִּיצֶנָּה וְיִשְׁחוֹט, דַּקָּה לְדַקָּה וְגַסָּה לְגַסָּה.
Rava dit : Celui qui abat avec un couteau emoussé [sakin raa'h], meme si la realisation de l'abattage dure toute la journee entiere, l'abattage est valide — pourvu qu'il n'y ait aucune interruption au cours de l'abattage.
אָמַר רָבָא: הַשּׁוֹחֵט בְּסַכִּין רָעָה, אֲפִילּוּ כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – כְּשֵׁרָה.
Chullin 32a
100%
חולין ל״ב אמַסֶּכֶת חוּלִּין